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27/04/2011 | FRANCE | N°10-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-10629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Etablissements G. Chevalier (la société Chevalier) a conclu en 1983 un contrat de concession d'emplacement au Marché d'intérêt national de Nantes avec la Société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national

de Nantes (la SEMMIN) ; qu'à la suite d'un échange d'emplacements, effectué av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Etablissements G. Chevalier (la société Chevalier) a conclu en 1983 un contrat de concession d'emplacement au Marché d'intérêt national de Nantes avec la Société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes (la SEMMIN) ; qu'à la suite d'un échange d'emplacements, effectué avec une autre société également concessionnaire sur le marché, la société Chevalier a signé un nouveau contrat de concession le 30 novembre 2005 ; que la société Chevalier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'un désaccord étant survenu entre les parties concernant les conditions de transmissibilité du contrat, la SEMMINN a repris ses locaux en procédant au changement des serrures ; qu'estimant avoir été victime d'une voie de fait et privé d'un droit de présentation légitime, M. X..., ès qualités, a fait assigner la SEMMINN en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de M. X..., ès qualités, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la société SEMMINN ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités, de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CHEVALIER occupait un emplacement du MIN de NANTES au titre d'un contrat de concession d'emplacement conclu avec la SEMMINN. La société CHEVALIER ayant échangé son emplacement avec une autre société concessionnaire d'un emplacement à la SEMMINN le 30 novembre 2005, deux nouveaux contrats, l'un de mise à disposition de carreaux et l'autre de concession d'emplacement ont été signés le 30 novembre 2005. Ce dernier précisait en son article 21 alinéa 1 au sujet de la transmission du contrat que "Pendant un délai de trois ans à compter de la passation du contrat, l'occupant ne pourra se substituer un tiers pour l'exploitation totale ou partielle de l'emplacement qui lui a été concédé (...)" ; que le nouveau contrat d'occupation est dépourvu de lien juridique avec le premier ; Que la société CHEVALIER était concessionnaire, au sein du Marché d'Intérêt National de NANTES des cases n°S 8 et 9, ainsi que des carreaux, au titre d'un contrat de concession en date du 23 octobre 1983 ; Que ces contrats précisent qu'ils portent sur une occupation du domaine public et que la mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable ; que ce ne sont donc pas des baux, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur et que la qualification de "bail commercial" est, par ailleurs, expressément exclue par le contrat ; Que suivant courrier du 24 novembre 2005, les Etablissements CHEVALIER ont notifié à la SEMMINN la résiliation de leur contrat de concession à effet du 30 novembre 2005, en ces termes clairs :"M. Y...,Nous demandons la résiliation de notre contrat de concession d'emplacement sur le marché d'intérêt national de Nantes concernant les cases 8 et 9 ainsi que les carreaux au 30 novembre 2005."Que le 30 novembre 2005, la Société CHEVALIER et la SEMMINN ont signé un nouveau contrat de concession ayant pour objet l'attribution d'emplacements distincts, les cases n° 14 et 15 d'une surface unitaire de 336,50 m2, avec date d'effet et de facturation le 1er décembre ; Que Me X... explique que cette opération de changement d'emplacement n'a été effectué que pour être agréable aux sociétés BOUYER-GUINDON et ROUSSE et que l'échange a été opéré entre cette dernière et la société CHEVALIER ; Que si la SEMMINN a effectivement été au courant de l'échange projeté (elle est gestionnaire du MIN), elle ne s'est nullement immiscée dans les affaires de la société CHEVALIER qui a pris seule la décision d'accepter l'échange proposé selon elle, par les sociétés ROUSSE et BOUYER-GUINDON ; Que la société CHEVALIER prétend d'ailleurs que cet échange aurait été parfaitement désintéressé de sa part, ce dont il est permis de douter compte tenu des intérêts financiers en jeu ; Que Maître X... ès qualité précise que la résiliation du contrat initial aurait été imposée par la SEMMINN, affirmation corroborée par aucun élément de preuve ; Que la convention d'échange entre la société CHEVALIER et la société ROUSSE précise d'ailleurs, au contraire."Article 2 : condition suspensiveCet échange est subordonné à l'accord de la SEMMINN qui devra formaliser :- la résiliation des contrats de concession et de mise à disposition actuels,- la conclusion de nouveaux contrats de concession et de mise à disposition".Que c'est donc la société CHEVALIER et la société ROUSSE qui ont imposé les modalités de leur échange et donc la résiliation des contrats ;Que les contrats litigieux ont pour objet :- l'occupation à titre précaire d'un emplacement précis avec ses caractéristiques propres,- pour une indemnité d'occupation précise.Que cet objet a été totalement modifié par l'échange opéré :- la société CHEVALIER qui bénéficiait de 504 m2 dans la première concession bénéficie de 673 m2 dans le nouveau contrat,- l'indemnité d'occupation calculée sur la surface occupée a également largement varié entre le premier et le second contrat.Qu'il est donc logique que la modification des obligations fondamentales de la SEMMINN et de la société CHEVALIER ait entraîné l'extinction de la première convention au profit d'une nouvelle convention totalement distincte de la première ; Qu'outre la transmission des nouveaux contrats, la SEMMINN sollicite dans, le courrier d'accompagnement adressé le 1er décembre 2005 un nouveau cautionnement bancaire ou un nouveau dépôt de garantie, ainsi qu'une copie des statuts de la société CHEVALIER, une attestation d'assurance pour les locaux et un RIB ; Que ce sont là des documents usuellement demandés à un nouvel occupant du MIN ; Que soutenir que le contrat du 30 novembre 2005 ne serait qu'un avenant au contrat de 1983 comme le fait le liquidateur est donc erroné ; Qu'en conclusion, si les deux contrats se sont incontestablement succédés, il n'en demeure pas moins qu'ils sont parfaitement autonomes l'un de l'autre, et font naître des droits et obligations qui leur sont propres ; Que juridiquement, la convention signée le 23 octobre 1983 ne produit plus d'effets de droit entre les parties et ne génère plus d'obligations à la charge de l'une ou l'autre ; que cette extinction de la force obligatoire du contrat concerne l'intégralité des clauses de ce dernier, y compris le droit que détenait la société CHEVALIER aux termes de l'article 21 ; Que seules les dispositions de la convention signée le 30 novembre 2005 ont ainsi force de loi entre les parties ; Considérant que l'article 21 ne fait bénéficier l'occupant d'un droit de présentation qu'à l'issue d'un délai de trois ans ; Que l'article 21 de ce contrat du 30 novembre 2005 prévoit que pendant un délai de trois ans à compter de sa signature, l'occupant ne pourra se substituer un tiers pour l'exploitation totale ou partielle de l'emplacement qui lui a été concédé ; Qu'aucun droit conventionnel de présentation n'existait donc au bénéfice des établissements CHEVALIER au début de l'année 2007 ; Que les arguments opposés par Me X..., ès qualité, pour combattre les dispositions d'un contrat clair et précis sont inopérants ; Que pour justifier de ce que le droit de la société CHEVALIER transcenderait la lettre du contrat signé par les parties le 30 novembre 2005 et notamment son article 21, le liquidateur invoque, eu égard à son ancienneté sur le site du MIN, une forme d'équité qui commanderait selon lui qu'il bénéficie du droit de présentation ; Qu'ainsi, l'intimée ferait une interprétation abusive des contrats, laquelle se heurterait au surplus à la commune intention des parties ; Que Me X... excipe de l'article 1156 du code civil, lequel précise que l'on "doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ; Qu'une jurisprudence constante limite cependant le pouvoir du juge qui ne peut, lorsque les termes du contrat sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'il renferme ; Que la commune intention des parties résulte par conséquent des termes clairs et précis de l'article 21 du contrat signé le 30 novembre 2005 ; qu'il en résulte que la société CHEVALIER ne bénéficiait d'aucun droit de présentation avant le 30 novembre 2008 ; Que priver d'effet cette clause claire et précise pour y substituer une autre clause indiquant que le droit de présentation est acquis à la société CHEVALIER au premier jour de la signature du contrat revient à faire dire au contrat l'inverse de ce qu'il stipule ; Qu'en outre, la SEMMINN n'a jamais entendu conférer à la société CHEVALIER plus de droits que ceux contenus dans la convention signée le 30 novembre 2005 ; Que le droit accessoire qu'est le droit de présentation est évidemment et nécessairement attaché aux obligations principales du contrat, c'est-à-dire la mise à disposition d'un emplacement particulier pour une durée précise ; Qu'il est par conséquent inenvisageable que ce droit accessoire ait pu survivre d'une manière quelconque à la résiliation du premier contrat ; Qu'en tout cas, le liquidateur n'apporte aucune argumentation juridique sur ce point ; Qu'au surplus, l'article 16 du contrat du 30 novembre 2005 a été expressément barré, ce qui prouve que le contrat a donné lieu à discussion et négociation ; Que si la société CHEVALIER avait pu obtenir l'exclusion de l'article 16, cela aurait été fait également pour la clause 21 ; Que les parties n'ont, en réalité, nullement entendu exclure l'application de cet article 21 ; Que Me X... ès qualité estime qu'en faisant valoir les engagements contractuels souscrits par les parties, la SEMMINN ferait preuve de la plus grande mauvaise foi ; Que cependant la société CHEVALIER a, sur initiative conjointe avec un autre occupant du MIN, librement, sans aucune contrainte et de façon normalement éclairée, résilié le premier contrat qui l'unissait à la SEMMINN et accepté la signature d'une nouvelle convention ; Que si cette dernière n'a pas lu l'article 21 de la convention du 30 novembre 2005 et / ou n'a pas tiré les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation de la première convention, cela est donc de sa faute et de sa responsabilité ; Que pour autant, la société CHEVALIER ne saurait opposer sa propre carence et négligence à l'intimée en taxant cette dernière de mauvaise foi ; Que la mauvaise foi, tout comme la faute ne se présume pas ; Que le liquidateur ne produit aucun élément permettant de démontrer la prétendue mauvaise foi de la SEMMINN ; Que l'argument de la mauvaise foi soulevé par Me X... ès qualité n'a pour unique objectif que de masquer l'absence totale de fondement à l'action intentée au nom de la société CHEVALIER ; Que la mauvaise foi alléguée de la SEMMINN relève donc purement et simplement d'un procès d'intention de la part de Me X... ; Qu'en réalité, la société CHEVALIER a librement accepté, dans le cadre du nouveau contrat signé le 30 novembre 2005, les termes de l'article 21 la privant du droit de présentation durant trois années, dès lors que cette dernière n'imaginait pas alors devoir quitter le MIN dans ce délai de trois années et imaginait encore moins faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à si brève échéance ; Que Me X... tente de substituer à la volonté des parties clairement affichée dans le contrat, une prétendue intention commune occulte dont il ne rapporte aucun élément de preuve ; Que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CHEVALIER et Me X... ès qualité de leur demande d'indemnisation à hauteur de 62.573, 55 € ; (...) - l'octroi du droit de présentation à Me X... ès qualité aurait effectivement permis à la liquidation de faire rentrer de la trésorerie, ledit droit de présentation étant évidemment monnayé au repreneur de l'emplacement,- cependant la SEMMINN n'avait aucune raison de faire ce cadeau à Me X... dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne l'y contraignait, - en effet, l'intimée, une fois obtenue la restitution des locaux conformément au contrat pouvait trouver preneur et percevoir le droit de 1ère accession (62, 573, 55 € en l'espèce) (...) « les raisons pour lesquelles la SEMMINN a dû reprendre possession de son local en usant d'une force légitime sont les suivantes :- lors de la cessation d'activité de la société CHEVALIER et du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre le 6 décembre 2006, la question de la continuation du contrat d'occupation passé avec la SEMMINN s'est immédiatement posée,- la société CHEVALIER n'avait évidemment plus besoin des locaux en question faute d'activité et la liquidation de la société CHEVALIER n'avait au surplus, de toute évidence pas les moyens de régler les redevances à venir pour des locaux inutilisés,- conformément aux dispositions de l'article L 122-13 lire L. 622-13 du Code de Commerce, la SEMMINN a interrogé le 4 janvier 2007 le liquidateur sur ses intentions concernant la poursuite du contrat, étant entendu que la marge de manoeuvre de ce dernier était nulle et que la résiliation paraissait inévitable,- le liquidateur a répondu par courrier recommandé du 10 janvier qu'il n'avait pas encore pris de décision sur la poursuite du contrat,- en réalité, bien qu'étant dans l'incapacité d'imposer la poursuite du contrat, Me X... ès qualité a imaginé forcer la SEMMINN à renoncer à l'application de l'article 21 du contrat,- l'octroi du droit de présentation à Me X... ès qualité aurait effectivement permis à la liquidation de faire rentrer de la trésorerie, ledit droit de présentation étant évidemment monnayé au repreneur de l'emplacement,- cependant la SEMMINN n'avait aucune raison de faire ce cadeau à Me X... dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne l'y contraignait, - en effet, l'intimée, une fois obtenue la restitution des locaux conformément au contrat pouvait trouver preneur et percevoir le droit de 1ère accession (62, 573, 55 € en l'espèce),- dans ces conditions, la SEMMINN a répondu par le canal de son conseil le 18 janvier 2007 qu'elle ne souhaitait pas renoncer au bénéfice de l'article 21,- contre toute attente, Me X... ès qualité, refusant toujours d'accepter l'application des dispositions contractuelles, a réitéré ses prétentions sur le droit de présentation,- pour autant le liquidateur a négligé de s'acquitter des redevances exigibles mensuellement, la SEMMINN ne percevant plus aucun loyer depuis le 1er janvier 2007,- il est dès lors parfaitement naturel que par courrier du 8 février 2007, le conseil de la SEMMINN ait demandé aux établissements CHEVALIER de bien vouloir quitter les lieux afin de permettre l'arrivée d'un nouvel occupant pour finir par demander la restitution des clés sous 48 h par courrier recommandé du 15 mars 2007 en raison de l'inertie du liquidateur,- c'est cette même inertie qui a finalement contraint la SEMMINN au début du mois d'avril à reprendre possession de son local, procédant ainsi à ce que le liquidateur qualifie de "véritable voie de fait" ;Considérant que la prétendue voie de fait est donc parfaitement légitimée par l'abus manifeste de droit commis par le liquidateur qui, pour tenter de "forcer" les dispositions parfaitement claires du contrat du 30 novembre 2005, a volontairement omis de se positionner sur la poursuite du contrat d'occupation en violation des obligations légales qui sont les siennes et s'est affranchi de payer toute redevance à la SEMMINN durant trois mois ;Que durant les trois mois écoulés, la SEMMINN a donc été privée de loyers et également de la possibilité de mettre un nouveau preneur en place ; que faute de pouvoir obtenir du liquidateur qu'il adopte une position raisonnable, la SEMMINN a été contrainte pour limiter son préjudice de procéder à l'évacuation des locaux ; Que le Tribunal de commerce de NANTES a estimé que la "violence du comportement de la SEMMINN" a généré un préjudice moral pour l'appelante, préjudice évalué à 8 875,41 €, soit le montant des loyers dus à la SEMMINN ; Que cependant, le comportement de la SEMMINN n'a pu présenter la moindre violence, ni générer le moindre préjudice moral à la liquidation de la société CHEVALIER ; Qu'en effet, l'attitude de l'appelant qui a immobilisé les locaux de la SEMMINN sans payer les loyers pour tenter d'obtenir par la force de la SEMMINN qu'elle renonce au bénéfice de l'article 19 sic est hautement critiquable et justifie la position adoptée par la SEMMINN ; Que la Cour infirmera, dès lors, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SEMMINN au paiement de la somme de 8 875,41 € au titre du préjudice moral de la liquidation de la société CHEVALIER (...) ce jugement est aussi critiquable en ce qu'il a condamné la SEMMINN à payer la somme de 2 500 € au titre des lots disparus ; Que l'appelant indique effectivement que l'inventaire réalisé par Me Z... aurait révélé la disparition de certains des lots appartenant à la liquidation de la société CHEVALIER ; Que la SEMMINN ignore parfaitement où se trouvent les lots en question ; Que leur valeur serait estimée à la somme de 2 500 € par Me X... ès qualité ; Que toutefois, la vente n'a pas été notifiée à la SEMMINN pas plus que l'inventaire ; Qu'aucun élément permettant de chiffrer la valeur desdits biens n'est produit par le liquidateur ; qu'il lui incombe pourtant de prouver la réalité de ses allégations et de démontrer l'existence de son préjudice ; Que force est de constater qu'il n'apporte pas cette preuve ; Que Me X..., ès qualité, sera par conséquent débouté de sa demande formulée du fait de la prétendue disparition de ces lots, le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES étant réformé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le nouveau contrat de présentation est sans lien juridique avec le premier. Par courrier du 24 novembre, les Ets G Chevalier ont notifié à la SEMMINN la résiliation de leur contrat de concession à effet du 30 novembre 2005. Le 30, un nouveau contrat a été signé. La SEMMINN n'est pas concernée par la nature de l'échange projeté entre sociétés du MINN. Rien ne confirme l'affirmation de Maître X... selon lequel la SEMMINN aurait imposé la résiliation du contrat initial. La convention d'échange entre la Société Chevalier et la société Rousse précise que la SEMMINN devra formaliser la résiliation des contrats et la conclusion de nouveaux. Les nouveaux locaux dont a disposé la société G Chevalier étaient différents et justifiaient un nouveau contrat avec les pièces administratives habituelles. En conclusion, si les deux contrats se sont succédés, ils sont parfaitement autonomes et font naître des droits et obligations qui leur sont propres. Les dispositions de 30 novembre font donc foi entre les parties. Le droit d'occupation est subordonné à un délai de 3 ans. Élément essentiel de l'art. 21. Aucun droit conventionnel de présentation n'existait donc au début de l'année 2007. Les arguments opposés par le demandeur : L'ancienneté de la présence sur le site et l'équité sont invoquées par le demandeur, ainsi que l'invocation de la commune intention des parties. Mais la jurisprudence limite le pouvoir du juge lorsque les termes du contrat sont clairs et précis, ce qui est le cas de l'art. 21. Priver d'effet cette clause claire et précise revient à faire dire au contrat l'inverse de ce qu'il stipule. Le droit accessoire qu'est le droit de présentation est attaché à l'obligation principale, c'est-à-dire la mise à disposition d'un emplacement pour une durée précise. Le demandeur ne produit aucun élément permettant de présumer la mauvaise foi de la SEMMINN. Les parties ont choisi d'exclure l'art. 16 du contrat, ils auraient pu le faire également pour l'art. 21. Le demandeur sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 100.000 € » ;
ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel d'une partie statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a reproduit textuellement les conclusions récapitulatives de la SEMMINN a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités, de sa demande d'indemnisation à hauteur de 62 573,35 euros formulée au titre de la perte du droit de présentation de la société Etablissements G. CHEVALIER ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CHEVALIER occupait un emplacement du MIN de NANTES au titre d'un contrat de concession d'emplacement conclu avec la SEMMINN. La société CHEVALIER ayant échangé son emplacement avec une autre société concessionnaire d'un emplacement à la SEMMINN le 30 novembre 2005, deux nouveaux contrats, l'un de mise à disposition de carreaux et l'autre de concession d'emplacement ont été signés le 30 novembre 2005. Ce dernier précisait en son article 21 alinéa 1 au sujet de la transmission du contrat que "Pendant un délai de trois ans à compter de la passation du contrat, l'occupant ne pourra se substituer un tiers pour l'exploitation totale ou partielle de l'emplacement qui lui a été concédé (...)" ; que le nouveau contrat d'occupation est dépourvu de lien juridique avec le premier ; Que la société CHEVALIER était concessionnaire, au sein du Marché d'Intérêt National de NANTES des cases n°S 8 et 9, ainsi que des carreaux, au titre d'un contrat de concession en date du 23 octobre 1983 ; Que ces contrats précisent qu'ils portent sur une occupation du domaine public et que la mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable ; que ce ne sont donc pas des baux, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur et que la qualification de "bail commercial" est, par ailleurs, expressément exclue par le contrat ; Que suivant courrier du 24 novembre 2005, les Etablissements CHEVALIER ont notifié à la SEMMINN la résiliation de leur contrat de concession à effet du 30 novembre 2005, en ces termes clairs :"M. Y...,Nous demandons la résiliation de notre contrat de concession d'emplacement sur le marché d'intérêt national de Nantes concernant les cases 8 et 9 ainsi que les carreaux au 30 novembre 2005."Que le 30 novembre 2005, la Société CHEVALIER et la SEMMINN ont signé un nouveau contrat de concession ayant pour objet l'attribution d'emplacements distincts, les cases n° 14 et 15 d'une surface unitaire de 336,50 m2, avec date d'effet et de facturation le 1er décembre ; Que Me X... explique que cette opération de changement d'emplacement n'a été effectué que pour être agréable aux sociétés BOUYER-GUINDON et ROUSSE et que l'échange a été opéré entre cette dernière et la société CHEVALIER ; Que si la SEMMINN a effectivement été au courant de l'échange projeté (elle est gestionnaire du MIN), elle ne s'est nullement immiscée dans les affaires de la société CHEVALIER qui a pris seule la décision d'accepter l'échange proposé selon elle, par les sociétés ROUSSE et BOUYER-GUINDON ; Que la société CHEVALIER prétend d'ailleurs que cet échange aurait été parfaitement désintéressé de sa part, ce dont il est permis de douter compte tenu des intérêts financiers en jeu ; Que Maître X... ès qualité précise que la résiliation du contrat initial aurait été imposée par la SEMMINN, affirmation corroborée par aucun élément de preuve ; Que la convention d'échange entre la société CHEVALIER et la société ROUSSE précise d'ailleurs, au contraire :"Article 2 : condition suspensiveCet échange est subordonné à l'accord de la SEMMINN qui devra formaliser :- la résiliation des contrats de concession et de mise à disposition actuels,- la conclusion de nouveaux contrats de concession et de mise à disposition".Que c'est donc la société CHEVALIER et la société ROUSSE qui ont imposé les modalités de leur échange et donc la résiliation des contrats ;Que les contrats litigieux ont pour objet :- l'occupation à titre précaire d'un emplacement précis avec ses caractéristiques propres,- pour une indemnité d'occupation précise.Que cet objet a été totalement modifié par l'échange opéré :- la société CHEVALIER qui bénéficiait de 504 m2 dans la première concession bénéficie de 673 m2 dans le nouveau contrat,- l'indemnité d'occupation calculée sur la surface occupée a également largement varié entre le premier et le second contrat.Qu'il est donc logique que la modification des obligations fondamentales de la SEMMINN et de la société CHEVALIER ait entraîné l'extinction de la première convention au profit d'une nouvelle convention totalement distincte de la première ; Qu'outre la transmission des nouveaux contrats, la SEMMINN sollicite dans, le courrier d'accompagnement adressé le 1er décembre 2005 un nouveau cautionnement bancaire ou un nouveau dépôt de garantie, ainsi qu'une copie des statuts de la société CHEVALIER, une attestation d'assurance pour les locaux et un RIB ; Que ce sont là des documents usuellement demandés à un nouvel occupant du MIN ; Que soutenir que le contrat du 30 novembre 2005 ne serait qu'un avenant au contrat de 1983 comme le fait le liquidateur est donc erroné ; Qu'en conclusion, si les deux contrats se sont incontestablement succédés, il n'en demeure pas moins qu'ils sont parfaitement autonomes l'un de l'autre, et font naître des droits et obligations qui leur sont propres ; Que juridiquement, la convention signée le 23 octobre 1983 ne produit plus d'effets de droit entre les parties et ne génère plus d'obligations à la charge de l'une ou l'autre ; que cette extinction de la force obligatoire du contrat concerne l'intégralité des clauses de ce dernier, y compris le droit que détenait la société CHEVALIER aux termes de l'article 21 ; Que seules les dispositions de la convention signée le 30 novembre 2005 ont ainsi force de loi entre les parties ; Considérant que l'article 21 ne fait bénéficier l'occupant d'un droit de présentation qu'à l'issue d'un délai de trois ans ; Que l'article 21 de ce contrat du 30 novembre 2005 prévoit que pendant un délai de trois ans à compter de sa signature, l'occupant ne pourra se substituer un tiers pour l'exploitation totale ou partielle de l'emplacement qui lui a été concédé ; Qu'aucun droit conventionnel de présentation n'existait donc au bénéfice des établissements CHEVALIER au début de l'année 2007 ; Que les arguments opposés par Me X..., ès qualité, pour combattre les dispositions d'un contrat clair et précis sont inopérants ; Que pour justifier de ce que le droit de la société CHEVALIER transcenderait la lettre du contrat signé par les parties le 30 novembre 2005 et notamment son article 21, le liquidateur invoque, eu égard à son ancienneté sur le site du MIN, une forme d'équité qui commanderait selon lui qu'il bénéficie du droit de présentation ; Qu'ainsi, l'intimée ferait une interprétation abusive des contrats, laquelle se heurterait au surplus à la commune intention des parties ; Que Me X... excipe de l'article 1156 du code civil, lequel précise que l'on "doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ; Qu'une jurisprudence constante limite cependant le pouvoir du juge qui ne peut, lorsque les termes du contrat sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'il renferme ; Que la commune intention des parties résulte par conséquent des termes clairs et précis de l'article 21 du contrat signé le 30 novembre 2005 ; qu'il en résulte que la société CHEVALIER ne bénéficiait d'aucun droit de présentation avant le 30 novembre 2008 ; Que priver d'effet cette clause claire et précise pour y substituer une autre clause indiquant que le droit de présentation est acquis à la société CHEVALIER au premier jour de la signature du contrat revient à faire dire au contrat l'inverse de ce qu'il stipule ; Qu'en outre, la SEMMINN n'a jamais entendu conférer à la société CHEVALIER plus de droits que ceux contenus dans la convention signée le 30 novembre 2005 ; Que le droit accessoire qu'est le droit de présentation est évidemment et nécessairement attaché aux obligations principales du contrat, c'est-à-dire la mise à disposition d'un emplacement particulier pour une durée précise ; Qu'il est par conséquent inenvisageable que ce droit accessoire ait pu survivre d'une manière quelconque à la résiliation du premier contrat ; Qu'en tout cas, le liquidateur n'apporte aucune argumentation juridique sur ce point ; Qu'au surplus, l'article 16 du contrat du 30 novembre 2005 a été expressément barré, ce qui prouve que le contrat a donné lieu à discussion et négociation ; Que si la société CHEVALIER avait pu obtenir l'exclusion de l'article 16, cela aurait été fait également pour la clause 21 ; Que les parties n'ont, en réalité, nullement entendu exclure l'application de cet article 21 ; Que Me X... ès qualité estime qu'en faisant valoir les engagements contractuels souscrits par les parties, la SEMMINN ferait preuve de la plus grande mauvaise foi ; Que cependant la société CHEVALIER a, sur initiative conjointe avec un autre occupant du MIN, librement, sans aucune contrainte et de façon normalement éclairée, résilié le premier contrat qui l'unissait à la SEMMINN et accepté la signature d'une nouvelle convention ; Que si cette dernière n'a pas lu l'article 21 de la convention du 30 novembre 2005 et / ou n'a pas tiré les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation de la première convention, cela est donc de sa faute et de sa responsabilité ; Que pour autant, la société CHEVALIER ne saurait opposer sa propre carence et négligence à l'intimée en taxant cette dernière de mauvaise foi ; Que la mauvaise foi, tout comme la faute ne se présume pas ; Que le liquidateur ne produit aucun élément permettant de démontrer la prétendue mauvaise foi de la SEMMINN ; Que l'argument de la mauvaise foi soulevé par Me X... ès qualité n'a pour unique objectif que de masquer l'absence totale de fondement à l'action intentée au nom de la société CHEVALIER, Que la mauvaise foi alléguée de la SEMMINN relève donc purement et simplement d'un procès d'intention de la part de Me X... ; Qu'en réalité, la société CHEVALIER a librement accepté, dans le cadre du nouveau contrat signé le 30 novembre 2005, les termes de l'article 21 la privant du droit de présentation durant trois années, dès lors que cette dernière n'imaginait pas alors devoir quitter le MIN dans ce délai de trois années et imaginait encore moins faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à si brève échéance ; Que Me X... tente de substituer à la volonté des parties clairement affichée dans le contrat, une prétendue intention commune occulte dont il ne rapporte aucun élément de preuve ; Que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CHEVALIER et Me X... ès qualité de leur demande d'indemnisation à hauteur de 62.573, 55 € ; (...) - l'octroi du droit de présentation à Me X... ès qualité aurait effectivement permis à la liquidation de faire rentrer de la trésorerie, ledit droit de présentation étant évidemment monnayé au repreneur de l'emplacement,- cependant la SEMMINN n'avait aucune raison de faire ce cadeau à Me X... dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne l'y contraignait,- en effet, l'intimée, une fois obtenue la restitution des locaux conformément au contrat pouvait trouver preneur et percevoir le droit de 1ère accession (62, 573, 55 € en l'espèce) » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le nouveau contrat de présentation est sans lien juridique avec le premier. Par courrier du 24 novembre, les Ets G Chevalier ont notifié à la SEMMINN la résiliation de leur contrat de concession à effet du 30 novembre 2005. Le 30, un nouveau contrat a été signé. La SEMMINN n'est pas concernée par la nature de l'échange projeté entre sociétés du MINN. Rien ne confirme l'affirmation de Maître X... selon lequel la SEMMINN aurait imposé la résiliation du contrat initial. La convention d'échange entre la Société Chevalier et la société Rousse précise que la SEMMINN devra formaliser la résiliation des contrats et la conclusion de nouveaux. Les nouveaux locaux dont a disposé la société G Chevalier étaient différents et justifiaient un nouveau contrat avec les pièces administratives habituelles. En conclusion, si les deux contrats se sont succédés, ils sont parfaitement autonomes et font naître des droits et obligations qui leur sont propres. Les dispositions de 30 novembre font donc foi entre les parties. Le droit d'occupation est subordonné à un délai de 3 ans. Élément essentiel de l'art. 21. Aucun droit conventionnel de présentation n'existait donc au début de l'année 2007. Les arguments opposés par le demandeur : L'ancienneté de la présence sur le site et l'équité sont invoquées par le demandeur, ainsi que l'invocation de la commune intention des parties. Mais la jurisprudence limite le pouvoir du juge lorsque les termes du contrat sont clairs et précis, ce qui est le cas de l'art. 21. Priver d'effet cette clause claire et précise revient à faire dire au contrat l'inverse de ce qu'il stipule. Le droit accessoire qu'est le droit de présentation est attaché à l'obligation principale, c'est-à-dire la mise à disposition d'un emplacement pour une durée précise. Le demandeur ne produit aucun élément permettant de présumer la mauvaise foi de la SEMMINN. Les parties ont choisi d'exclure l'art. 16 du contrat, ils auraient pu le faire également pour l'art. 21. Le demandeur sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 100.000 € » ;

1. ALORS QUE l'article 21 du contrat de concession d'emplacement conclu entre la SEMMINN et la société Établissements G. CHEVALIER le 30 novembre 2005, après avoir énoncé que « pendant un délai de trois ans à compter de la passation du présent contrat, l'occupant ne pourra se substituer un tiers pour l'exploitation totale ou partielle de l'emplacement qui lui a été concédé », stipulait : « en règle générale, la présentation d'un successeur par l'occupant s'effectue suivant les modalités fixées par l'article 31 du décret n° 66-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national » ; que ce dernier article disposait que le titulaire d'une concession d'emplacement qui désirait céder son fonds de commerce pouvait, s'il avait exercé au marché pendant trois ans, présenter au gestionnaire un successeur qui serait subrogé dans les droits cédés ; que l'arrêt attaqué a relevé que ladite société était présente au sein du marché d'intérêt national de Nantes en vertu d'un contrat du 23 octobre 1983 ; qu'en affirmant pourtant que les termes de l'article 21 dudit contrat étaient clairs et précis, pour dénier tout droit de présentation à cette société, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties en référant à l'article 31 du décret du 10 juillet 1968, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE manque à la bonne foi contractuelle et abuse de son droit le gestionnaire d'un marché d'intérêt national qui, pour refuser à un concessionnaire le bénéfice d'un droit de présentation et s'arroger un droit de première accession équivalent au profit d'un nouveau concessionnaire, invoque, à la suite d'un échange d'emplacements sur le marché entre concessionnaires, la clause du nouveau contrat de concession d'emplacement, identique à celle stipulée dans le contrat antérieur, aux termes de laquelle le droit de présentation d'un tiers par le concessionnaire est écarté pendant le délai de trois ans à compter de la passation du contrat, cependant que ce droit de présentation naît de la présence du concessionnaire au marché pendant trois ans, comme le reconnaît la réglementation afférente aux marchés d'intérêt national ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé la société Établissements G. CHEVALIER avait échangé son emplacement sur le marché d'intérêt national avec un autre concessionnaire, a indiqué qu'en évinçant cette société, la SEMMINN pouvait percevoir un droit de première accession ; qu'en affirmant néanmoins que la SEMMINN n'avait pas manqué à la bonne foi contractuelle en invoquant l'article 21 du contrat du 30 novembre 2005 conclu à la suite de cet échange d'emplacements, et dont la teneur était identique à celle de l'article 21 du contrat du 28 octobre 1983, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SEMMINN à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS G. CHEVALIER, la somme de 8 875,41 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les raisons pour lesquelles la SEMMINN a dû reprendre possession de son local en usant d'une force légitime sont les suivantes :- lors de la cessation d'activité de la société CHEVALIER et du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre le 6 décembre 2006, la question de la continuation du contrat d'occupation passé avec la SEMMINN s'est immédiatement posée,- la société CHEVALIER n'avait évidemment plus besoin des locaux en question faute d'activité et la liquidation de la société CHEVALIER n'avait au surplus, de toute évidence pas les moyens de régler les redevances à venir pour des locaux inutilisés,- conformément aux dispositions de l'article L 122-13 lire : L. 622-13 du Code de Commerce, la SEMMINN a interrogé le 4 janvier 2007 le liquidateur sur ses intentions concernant la poursuite du contrat, étant entendu que la marge de manoeuvre de ce dernier était nulle et que la résiliation paraissait inévitable,- le liquidateur a répondu par courrier recommandé du 10 janvier qu'il n'avait pas encore pris de décision sur la poursuite du contrat,- en réalité, bien qu'étant dans l'incapacité d'imposer la poursuite du contrat, Me X... ès qualité a imaginé forcer la SEMMINN à renoncer à l'application de l'article 21 du contrat,- l'octroi du droit de présentation à Me X... ès qualité aurait effectivement permis à la liquidation de faire rentrer de la trésorerie, ledit droit de présentation étant évidemment monnayé au repreneur de l'emplacement,- cependant la SEMMINN n'avait aucune raison de faire ce cadeau à Me X... dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne l'y contraignait,- en effet, l'intimée, une fois obtenue la restitution des locaux conformément au contrat pouvait trouver preneur et percevoir le droit de 1ère accession (62, 573, 55 € en l'espèce),- dans ces conditions, la SEMMINN a répondu par le canal de son conseil le 18 janvier 2007 qu'elle ne souhaitait pas renoncer au bénéfice de l'article 21,- contre toute attente, Me X... ès qualité, refusant toujours d'accepter l'application des dispositions contractuelles, a réitéré ses prétentions sur le droit de présentation,- pour autant le liquidateur a négligé de s'acquitter des redevances exigibles mensuellement, la SEMMINN ne percevant plus aucun loyer depuis le 1er janvier 2007,- il est dès lors parfaitement naturel que par courrier du 8 février 2007, le conseil de la SEMMINN ait demandé aux établissements CHEVALIER de bien vouloir quitter les lieux afin de permettre l'arrivée d'un nouvel occupant pour finir par demander la restitution des clés sous 48 h par courrier recommandé du 15 mars 2007 en raison de l'inertie du liquidateur,- c'est cette même inertie qui a finalement contraint la SEMMINN au début du mois d'avril à reprendre possession de son local, procédant ainsi à ce que le liquidateur qualifie de "véritable voie de fait" ;Considérant que la prétendue voie de fait est donc parfaitement légitimée par l'abus manifeste de droit commis par le liquidateur qui, pour tenter de "forcer" les dispositions parfaitement claires du contrat du 30 novembre 2005, a volontairement omis de se positionner sur la poursuite du contrat d'occupation en violation des obligations légales qui sont les siennes et s'est affranchi de payer toute redevance à la SEMMINN durant trois mois ;Que durant les trois mois écoulés, la SEMMINN a donc été privée de loyers et également de la possibilité de mettre un nouveau preneur en place ; que faute de pouvoir obtenir du liquidateur qu'il adopte une position raisonnable, la SEMMINN a été contrainte pour limiter son préjudice de procéder à l'évacuation des locaux ; Que le Tribunal de commerce de NANTES a estimé que la "violence du comportement de la SEMMINN" a généré un préjudice moral pour l'appelante, préjudice évalué à 8 875,41 €, soit le montant des loyers dus à la SEMMINN ; Que cependant, le comportement de la SEMMINN n'a pu présenter la moindre violence, ni générer le moindre préjudice moral à la liquidation de la société CHEVALIER ; Qu'en effet, l'attitude de l'appelant qui a immobilisé les locaux de la SEMMINN sans payer les loyers pour tenter d'obtenir par la force de la SEMMINN qu'elle renonce au bénéfice de l'article 19 sic est hautement critiquable et justifie la position adoptée par la SEMMINN ; Que la Cour infirmera, dès lors, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SEMMINN au paiement de la somme de 8 875,41 € au titre du préjudice moral de la liquidation de la société CHEVALIER » ;
ALORS QUE l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; que la circonstance que le liquidateur d'une société concessionnaire d'un emplacement sur un marché d'intérêt national n'aurait pas pris parti sur la poursuite d'un contrat de concession et que les loyers n'auraient pas été payés dans les trois mois de la liquidation judiciaire n'autorise pas le gestionnaire du marché à procéder à l'évacuation des locaux concédés sans titre exécutoire ; qu'en affirmant le contraire, pour débouter le liquidateur, ès qualités, de sa demande d'indemnisation des conséquences de cette expulsion irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10629
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-10629


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10629
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