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27/04/2011 | FRANCE | N°09-72409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 09-72409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement déduit de la reconnaissance par la SCI Les Flèches (la SCI) devant le juge de la mise en état que M. X... était titulaire d'une créance de 193.490,76 euros et constaté que la SCI ne produisait aucun élément comptable pour justifier de sa contestation du montant du compte-courant d'associé de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur la qualité de gérant de fait de M. X... que ses consta

tations rendaient inopérantes et qui a retenu à bon droit qu'aucune compen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement déduit de la reconnaissance par la SCI Les Flèches (la SCI) devant le juge de la mise en état que M. X... était titulaire d'une créance de 193.490,76 euros et constaté que la SCI ne produisait aucun élément comptable pour justifier de sa contestation du montant du compte-courant d'associé de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur la qualité de gérant de fait de M. X... que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu à bon droit qu'aucune compensation ne pouvait être judiciairement admise en l'absence d'identité de parties, a, sans inverser la charge de la preuve ni violer la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, exactement énoncé que la SCI était tenue d'un devoir de sincérité dans l'établissement de sa comptabilité et a pu la condamner à payer à M. X... la somme de 30.281,02 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Les Flèches et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Flèches et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 650 euros ; rejette la demande de la SCI Les Flèches et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Flèches et M. Y..., ès qualités.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI LES FLECHES à payer à Monsieur Jean-Charles X... la somme de 30.281,02 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2005
- AU MOTIF QUE il est constant en l'espèce que la SCI LES FLECHES a adressé à Monsieur X... un chèque d'un montant de 162.490,67 euros et que les parties s'accordent au moins sur le fait que ce paiement était causé par le remboursement de sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de Monsieur X... ; que pour faire échec à l'action en paiement d'une somme de 30.281,02 euros à ce même titre introduite par Monsieur X..., la SCI LES FLECHES a opposé l'existence d'une transaction mettant de fait fin à la vie sociale par une répartition entre les associés sur la base de leurs créances réciproques personnelles des liquidités constituant l'unique actif social ; qu'il n'est produit aucun écrit constatant le principe et les modalités de cette transaction évoquée entre des associés, personnes physiques non commerçantes, d'une société civile immobilière portant sur le règlement de sommes d'un montant supérieur à 1.500 euros ; qu'en vertu de l'article 1341 du Code Civil, il ne peut être reçu aucune preuve par témoins sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte prétendu pour établir le contenu des obligations des parties qui résulteraient de cette convention ; que la demande d'audition du comptable se trouve à cet égard non fondée ; qu'au surplus, Monsieur X... soutient à bon droit qu'aucune compensation ne peut être juridiquement admise entre une créance détenue par ce dernier contre la société et une créance invoquée contre lui par l'autre associé de la société en l'absence d'identité de partie ; que par ailleurs, le paiement direct à Monsieur Z... allégué par la SCI reposerait sur l'acquittement sur les deniers revenant personnellement à Monsieur X... de dettes de sociétés dont une est judiciairement liquidée laissant ainsi apparaître l'existence d'un doute sérieux sur le caractère exigible de la créance qui justifierait ledit paiement direct ; qu'à tout le moins, l'engagement de Monsieur X... de régler la dette d'autrui doit reposer sur un écrit dépourvu d'ambiguïté et en l'espèce inexistant ; qu'enfin, sur le montant de la somme réclamée par Monsieur X..., il convient de relever que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DAX a, dans son ordonnance du 28 septembre 2007, « donné acte de la reconnaissance par la SCI LES FLECHES que Monsieur Jean-Charles X... est titulaire d'une créance de 193.490,76 euros » ; que la SCI ne produit strictement aucun élément comptable au dossier pour justifier subsidiairement de sa contestation du montant du compte courant d'associé de Monsieur X... alors qu'elle est tenue règlementairement d'établir ses comptes annuels faisant notamment apparaître le montant des comptes courants d'associés et qu'elle est tenue d'un devoir de sincérité dans l'établissement de sa comptabilité ; que l'allégation d'un montage financier pour l'acquisition d'un bien immobilier quelqu'en soit son usage réel ne la dispensait nullement de tenir une comptabilité sincère cela d'autant que Monsieur X..., associé minoritaire, n'était pas le gérant de la société ; qu'il s'en suit, en l'état de ces constatations, que le jugement du tribunal de grande instance de DAX du 22 octobre 2008 doit être infirmé dans toutes ses dispositions et que la SCI LES FLECHES sera condamnée à payer à Monsieur Jean-Charles X... la somme de 30.281,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 30 septembre 2005.
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 avril 2009 (p 3), la SCI LES FLECHES avait fait valoir que Monsieur X... avait en réalité géré seul la SCI LES FLECHES, qu'il s'était entièrement occupé de la construction de la maison qu'il avait habitée seul jusqu'à sa vente, qu'il avait la signature bancaire et avait signé tous les chèques jusqu'à la vente ; qu'il détenait le chéquier de la SCI et les relevés de compte ; qu'il représentait la SCI vis-à-vis des administrateurs ; qu'il avait décidé de vendre seul l'immeuble, avait donné mandat à une agence immobilière et négocié seul la vente ; qu'il n'avait pas rendu compte de sa gestion ; qu'à cet égard, le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 28 septembre 2007 avait lui-même constaté que Monsieur X... avait initié un incident dont il avait finalement renoncé pour demander communication de pièces qu'il détenait, dont il avait connaissance ou dont il connaissait l'inexistence en sa qualité de gérant de fait ; que dès lors en se bornant, par une simple affirmation, à énoncer que Monsieur X..., associé minoritaire, n'était pas le gérant de la société sans répondre aux conclusions péremptoires de la SCI LES FLECHES démontrant que Monsieur X... était le gérant de fait de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART en reprochant à la SCI de ne produire strictement aucun élément comptable au dossier pour justifier subsidiairement de sa contestation du montant du compte courant d'associé de Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCI (p 3) si lesdits éléments comptables n'étaient pas en la seule possession de Monsieur X..., gérant de fait de la SCI, ce qu'avait d'ailleurs constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 septembre 2007 de telle sorte qu'il était en réalité imposé à la SCI d'apporter une preuve impossible, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, aucun texte de portée générale n'impose la tenue d'une comptabilité aux sociétés civiles de droit commun ; qu'il s'ensuit qu'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ; qu'en reprochant à la SCI LES FLECHES de ne pas avoir tenue une comptabilité sincère, la cour d'appel a violé l'article 1856 du code civil ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 avril 2009 (p 7), la SCI LES FLECHES avait pris soin de préciser que si l'accord intervenu le 5 novembre 2004 entre les associés était remis en cause, il convenait de donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il contestait formellement le montant du compte-courant d'associé allégué par Monsieur X... ; que dès lors, en se fondant exclusivement, pour reconnaitre à Monsieur X... une créance de 193.490,76 € sur la SCI LES FLECHES sur le donné acte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2007, laquelle n'a pas au principal autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 avril 2009 (p 3), la SCI LES FLECHES avait rappelé que Monsieur X..., qui avait habité pendant plus de trois ans la maison construite par la SCI et réglé les échéances des emprunts en considérant que ces paiements devaient être crédités sur son compte courant, n'avait cependant ni payé, ni porté à son débit le loyer mensuel de 692,40 € contenu dans la promesse synallagmatique de bail, laquelle était régulièrement produite aux débats ; qu'elle en déduisait (cf ses conclusions p 6 avant dernier paragraphe) que si l'accord était remis en cause, Monsieur X... devrait prouver le montant de son prétendu compte courant et déduire ou payer les loyers convenus dans la promesse synallagmatique de bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante, si la SCI LES FLECHES n'était pas en droit de prétendre que sa créance au titre des loyers dus par Monsieur X... s'était compensée avec la créance de ce dernier au titre de son compte-courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et 1290 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72409
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°09-72409


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72409
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