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07/04/2011 | FRANCE | N°10-22792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-22792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie agence de Forbach et la Mutuelle nationale des hospitaliers ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulati

on survenu le 7 août 1995, la société d'assurances Garantie mutuelle des fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie agence de Forbach et la Mutuelle nationale des hospitaliers ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 août 1995, la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires l'assureur n'a pas contesté être tenue, en tant qu'assureur du conducteur du véhicule impliqué, à l'indemnisation de la victime, Mme X... et lui a proposé une offre d'indemnisation le 6 août 1997 ; que Mme X... l'a assigné en réparation de ses différents préjudices devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... un montant d'indemnité majoré d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, depuis le 7 mars 2000 jusqu'au jour de son prononcé, l'arrêt constate que l'assureur n'a formulé aucune offre même à titre provisionnel dans les huit mois de l'accident ; que l'offre définitive d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, puisque cette information résulte du rapport d'un expert en date du 7 octobre 1999 et que l'offre d'indemnisation de l'assureur porte la date du 23 mars 2001 ; que la sanction consiste en l'application aux indemnités fixées ci-dessus d'un intérêt au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai soit le 7 mars 2000, jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt, compte tenu du caractère tout à fait insuffisant et incomplet des offres tardives de l'assureur à concurrence de 55 600 francs le 6 août 1997 et de 88 786 francs le 23 mars 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi, en relevant sans avoir invité les parties à en débattre, l'insuffisance de l'offre de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation de la société GMF à payer à Mme X... la somme de 51 117, 48 euros, d'une majoration des intérêts à un taux double de l'intérêt légal, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics assimilés
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à Madame X... un montant d'indemnité majoré d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, depuis le 7 mars 2000 jusqu'au jour de son prononcé ;
Aux motifs que le doublement du taux d'intérêt devait être appliqué jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, compte tenu du caractère tout à fait insuffisant de l'offre définitive d'indemnisation de la GMF du 23 mars 2001 ;
Alors que la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que l'offre du 23 mars 2001 était insuffisante et équivalait à une absence d'offre sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations (violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22792
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-22792


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22792
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