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07/04/2011 | FRANCE | N°10-19423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-19423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel
X...
est décédé le 7 décembre 2005 d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), saisi d'une demande d'indemnisation, n'ayant pas fait d'offre dans le délai légal aux ayants droit, la cour d'appel a été saisie le 21 octobre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 15- I du décret n° 2001 du 23 octobre 2001 ;

Atte

ndu que si le premier alinéa du dernier de ces textes dispose que la demande d'indemnisation e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel
X...
est décédé le 7 décembre 2005 d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), saisi d'une demande d'indemnisation, n'ayant pas fait d'offre dans le délai légal aux ayants droit, la cour d'appel a été saisie le 21 octobre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 15- I du décret n° 2001 du 23 octobre 2001 ;

Attendu que si le premier alinéa du dernier de ces textes dispose que la demande d'indemnisation est présentée au Fonds au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration, cette exigence n'est pas prescrite à peine de nullité de la saisine du Fonds ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation formées par Juliana et Quentin
Y...
l'arrêt retient qu'ils n'avaient pas présenté de réclamation au Fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le Fonds a reçu le 28 juillet 2008 une lettre recommandée contenant une demande d'indemnisation émanant notamment de Mme Patricia
X...
, épouse
Y...
, au nom de ses enfants Juliana et Quentin
Y...
, ce dont il résultait que ces deux mineurs avaient saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation, rendant ainsi recevables leurs demandes devant la cour d'appel, faute d'offre d'indemnisation du Fonds dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les préjudices extra-patrimoniaux des ayants droit de Michel
X...
, l'arrêt retient que le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement de fin de vie étaient étroitement liés et ne pouvaient donner lieu à deux indemnisations distinctes ; que la veuve et les enfants de Michel
X...
avaient pris soin de lui jusqu'à son décès ; que les éléments sur la pathologie et les soins conduisaient à réparer le préjudice moral et l'accompagnement de fin de vie subi par la veuve à la somme de 32 600 euros et à réparer le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par chacun des enfants, qui habitaient tous à proximité de Michel
X...
, par la somme de 8 700 euros ; qu'au vu des mêmes éléments, le préjudice moral subi par chacun des petits-enfants devait être réparé par la somme de 3 300 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans distinguer, pour les évaluer séparément, le préjudice d'accompagnement de fin de vie et le préjudice d'affection, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué indivisément à Mmes veuve
X...
, A..., Z...et
Y...
la somme de 60 775, 84 euros au titre de l'action sucessorale, l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts
X...
, A..., Z...et
Y...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées pour Juliana et Quentin
Y...
, représentés par leur, mère, Madame Patricia
X...
, épouse
Y...
.

Aux motifs que Juliana et Quentin
Y...
n'avaient pas présenté de réclamation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Alors que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 24 juillet 2008 adressée au Fonds d'indemnisation, régulièrement versée aux débats et communiquée sous le numéro 16 du bordereau de communication de pièces, portant réclamation des consorts
X...
, parmi lesquels figure « Madame Patricia
X...
, épouse
Y...
… intervenant …. en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Juliana
Y...
…. et Quentin
Y...
» (violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Madame Ester C..., veuve
X...
, la somme de 32. 600 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, à Mesdames D...,
X...
, A..., Z...et X...-Y..., la somme de 8. 700 € chacune, au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie et à Mickaël et Laurent
A...
, Michel, Frédéric et Anthony Z..., Estelle et Alexandre
X...
, chacun la somme de 3. 300 € en réparation de leur préjudice moral.

Aux motifs que le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement de fin de vie étaient étroitement liés et ne pouvaient donner lieu à deux indemnisations distinctes ; que la veuve et les enfants de Monsieur
X...
avaient pris soin de lui jusqu'à son décès ; que les éléments sur la pathologie et les soins conduisaient à réparer le préjudice moral et l'accompagnement de fin de vie subi par la veuve à la somme de 32. 600 € et à réparer le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par chacun des enfants qui habitaient tous à proximité de Michel
X...
par la somme de 8. 700 € ; qu'au vu des mêmes éléments, le préjudice moral subi par chacun des petits-enfants devait être réparé par la somme de 3. 300 € ;

Alors que le préjudice moral d'accompagnement de fin de vie subi par les proches de la victime est constitué par les troubles dans les conditions d'existence pendant la maladie, tandis que le préjudice d'affection est constitué par la douleur morale subie à la suite du décès ; qu'il s'agit donc de deux préjudices entièrement distincts ; qu'en ayant énoncé que ces deux chefs de préjudice étaient au contraire étroitement liés, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19423
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-19423


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19423
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