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07/04/2011 | FRANCE | N°10-18588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-18588


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à la société de télévision FR3, M. et Mme X...ont confié la défense de leurs intérêts à la société civile professionnelle d'avocats Y...-Z... (l'avocat) ;

que leurs prétentions ayant été accueillies, la partie adverse leur a versé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à la société de télévision FR3, M. et Mme X...ont confié la défense de leurs intérêts à la société civile professionnelle d'avocats Y...-Z... (l'avocat) ; que leurs prétentions ayant été accueillies, la partie adverse leur a versé le montant du dédommagement définitivement fixé par jugement du 27 avril 2006 d'un tribunal de grande instance ; que Mme X...ayant contesté le montant de la facture récapitulative établie le 3 juillet 2008 par son avocat, ce dernier a demandé au bâtonnier de son ordre la fixation de ses honoraires ;
Attendu que l'ordonnance fixe à une certaine somme les honoraires dus par M. et Mme X...sans se prononcer sur la communication des documents fondant la demande de l'avocat ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents ou pièces dont les parties ont été mis en mesure de débattre contradictoirement, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...
Z... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires de la SCP Y...et Y...-Z... à la somme globale de 6. 362, 72 € ;
Aux motifs propres qu'il n'est pas contestable qu'en s'adressant à la SCP Y...et Y...-Z... pour assurer la défense de ses intérêts, les époux X...se sont référés à une certaine notoriété et à une spécialisation en droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'après une procédure de référé, qui a donné lieu à l'établissement d'une facture de 2392 € T. T. C., effectivement réglée, la procédure a été engagée au fond et a donné lieu à l'établissement d'une assignation, à de nombreux échanges avec les époux X...et avec le Conseil de la partie adverse ; que des conclusions ont été établies, puis complétées en fonction des réponses de la partie adverse et des pièces produites ; que l'affaire a finalement été plaidée devant le Tribunal de grande instance de Paris le 2 février 2006 et a abouti à une décision rendue le 27 avril 2006, faisant droit aux demandes des époux X...et condamnant la société France 3 à leur payer la somme de 50. 000 € en réparation de leur préjudice patrimonial, ainsi qu'une somme de 5. 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SCP Y...s'est ensuite chargée de la signification de cette décision, dont il n'a pas été relevé appel ; que les 45 heures consacrées selon la SCP Y...et Y...-Z... au suivi de l'ensemble de la procédure, eu égard à la nature du litige, sa complexité, le travail de recherche, la rédaction de plusieurs jeux de conclusions, l'examen des pièces transmises, les échanges de nombreux courriers avec la partie adverse, les entretiens avec les époux X...sur l'évolution de la procédure, outre le temps consacré à l'audience devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui a nécessité un trajet de deux heures aller-retour, n'apparaissent pas disproportionnées avec la somme de 5. 320 € H. T. demandée, soit 6. 362, 72 € T. T. C ; qu'il sera également tenu compte du fait que les époux X...ont obtenu devant le tribunal la condamnation de France 3 à leur verser une somme totale de 57. 000 € (effectivement réglée le 17 juillet 2006), ce qui fait qu'ils ne sont pas dans une situation de fortune les mettant dans l'incapacité de régler les honoraires réclamés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
Et aux motifs adoptés que les honoraires ont pour support le temps passé à l'étude du dossier, à la préparation et à la rédaction de l'assignation, à la préparation et à la rédaction du jeu de conclusions, à la préparation du dossier de plaidoiries, aux rendez-vous téléphoniques et aux correspondances postales ; qu'il apparaît que Monsieur Norbert X...a été scrupuleusement informé, tant au cours de l'évolution de la procédure qu'à l'occasion de l'achèvement de la mission, des diligences mises en oeuvre par l'Avocat ; que les seuls éléments qui ne lui ont pas été adressés par son Avocat sont les multiples courriers échangés avec les différents intervenants et qui sont couverts par le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juill. 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13) ;
Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant entre autres sur les nombreux échanges de courriers avec la partie adverse pour fixer les honoraires de la SCP Y...et Y...-Z... après avoir relevé que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ne les avait pas communiquées à Monsieur et Madame X...au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, la déléguée du Premier Président de la Cour d'appel qui n'a pas constaté que ces pièces avait été communiquées en cause d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en se fondant entre autres sur les nombreux échanges de courriers avec la partie adverse pour fixer les honoraires de la SCP Y...et Y...-Z... après avoir relevé que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ne les avait pas communiquées à Monsieur et Madame X...au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, la déléguée du Premier Président de la Cour d'appel qui n'a pas constaté que ces pièces avait été communiquées en cause d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité des armes et partant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Alors que, de troisième part, en se fondant sur les nombreuses correspondances adressées à Monsieur X...alors qu'il résulte de l'impression de la liste des courriers émis par la SCP Y...et Y...
Z... que la plupart de ces missives ont été émises non seulement après l'exécution du jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris et même après le dépôt de la demande de taxation d'honoraires, la déléguée du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors enfin que la facture récapitulative n° 8157 du 3 juillet 2008 mentionne dans le détail des activités justifiant le montant des honoraires de 6. 362, 72 € l'existence d'une assignation en référé transmise le 25 juin 2004 ; que l'ordonnance a constaté qu'après une procédure de référé, qui a donné lieu à l'établissement d'une facture de 2. 392 € T. T. C., effectivement réglée, la procédure a été engagée au fond (Ordonnance attaquée, p. 3, V° Avant dernier §) ; qu'en fixant le montant des honoraires de la SCP Y...et Y...
Z... correspondant aux prestations relatives à l'instance au fond à la somme de 6. 362, 72 € sans s'expliquer sur la mention figurant sur la facture récapitulative, la déléguée du Premier Président de la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18588
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-18588


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18588
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