LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 125, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2010), que la société Brossard Berdah-Brossard, huissiers de justice, assignée par M. X... devant un juge de l'exécution en paiement de dommages-intérêts , a soulevé l'incompétence de ce juge ; qu'elle a interjeté appel de la décision rejetant l'exception d'incompétence et enjoignant aux parties de conclure au fond ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à dire le juge saisi compétent, sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Brossard Berdah-Brossard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brossard Berdah-Brossard ;
Condamne la société Brossard Berdah-Brossard à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.