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07/04/2011 | FRANCE | N°10-18406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-18406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-5 du code de commerce, alors applicable ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnanc

es rendues par le juge-commissaire en application des articles L. 64...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-5 du code de commerce, alors applicable ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X...a subrogé la SCP Y...-Z...-A...-B..., en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur, dans les poursuites de saisie immobilière engagées par M. C...à l'encontre de M. X...et a autorisé le liquidateur a reprendre la procédure de saisie suspendue par l'ouverture de la liquidation judiciaire, ordonnée le 12 juin 2008 ; que M. X...a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur l'appel de M. X..., dirigé contre le jugement ayant statué sur l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de ce jugement n'était pas ouvert au débiteur en liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel du jugement du 2 juillet 2009 du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. C...la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Me Y..., ès qualités, à poursuivre la procédure de saisie immobilière du bien immobilier appartenant à M. X...et fixé la mise à prix à la somme de 850. 000 € ;

Aux motifs propres que M. X..., qui indique qu'il dispose d'une proposition d'achat d'un montant de 1. 150. 000 euros émise en 2007 par les consorts D..., fait valoir qu'une vente amiable serait plus conforme aux intérêts de ses créanciers qu'une vente aux enchères qu'une vente aux enchères publiques.
Mais l'appelant, qui n'a signé aucune promesse de vente avec les consorts D...et ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un acquéreur potentiel à des conditions de vente précises, ne justifie pas du caractère sérieux de sa demande, ni de sa volonté de procéder effectivement à la vente pour désintéresser ses créanciers ;
Et aux motifs adoptés qu'en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Selon ce texte, lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été suspendue par l'effet du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente amiable.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le bien immobilier dont il s'agit, qui constitue l'habitation de Monsieur Pascal X...a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par Monsieur C..., créancier hypothécaire, le 14 septembre 2007.
Depuis lors, il a sollicité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, la vente amiable du bien, demande rejetée par jugement du 6 mars 2008, confirmé par la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 2008 ; qu'il avait été constaté par le tribunal qu'il avait seulement produit deux mandats de vente confiés à des agences immobilières les 27 janvier et 1er juillet 2007, paraissant n'avoir été suivi d'aucun effet.
A l'occasion de la présente procédure, M. Pascal X...qui soutient qu'il était sur le point de déposer une requête en vue de la vente amiable du bien, auprès du juge commissaire lorsqu'elle a fait droit à la demande-5- de reprise de la vente forcée, ne verse pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un acquéreur potentiel, ni des conditions de la vente alléguée, permettant de s'assurer du caractère sérieux de sa proposition et de sa volonté de procéder à l'opération aux fins de désintéresser ses créanciers.
Dans ces conditions et eu égard au temps déjà écoulé depuis la mise en vente du bien, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Alors que dans ses écritures d'appel, M. X...rappelait qu'il avait des acquéreurs potentiels du bien immobilier litigieux, ayant notamment conclu un acte sous seing privé avec les époux D...aux termes duquel ces derniers s'engageaient à acquérir le bien immobilier pour un montant de 1. 150. 000 euros et que la signature de l'acte définitif de vente avait seulement échoué du fait de l'opposition de M. C...; qu'en se bornant à retenir que M. X...n'avait signé aucune promesse de vente avec les consorts D..., sans s'expliquer davantage sur les conclusions circonstanciées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18406
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-18406


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18406
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