LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Technifroid, aux droits de laquelle se trouve la société JF Cesbron, ayant, sur le fondement d'un acte authentique de vente d'un bien immobilier, réalisé en exécution d'un protocole d'accord, fait pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains sur les loyers dus par elle à la société Les Fougères, acquéreur de ce bien, pour avoir paiement des sommes dues au titre de la vente, a obtenu d'une cour d'appel un arrêt validant la saisie ; qu'après paiement d'une certaine somme, la société Les Fougères a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la société Les Fougères reprend les mêmes moyens que ceux soulevés pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2005 validée par un précédent arrêt du 16 janvier 2008 et que sa demande se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 16 janvier 2008 ne s'était pas prononcé, dans son dispositif, sur l'exigibilité et le point de départ des intérêts et sur l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris déclarant irrecevable la société Les Fougères en ses prétentions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société JF Cesbron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Les Fougères.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société LES FOUGERES tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2005 par la société TECHNIFROID, aux droits de laquelle vient la société JF CESBRON,
AUX MOTIFS QUE la Cour d'Appel de NANCY a déjà été amenée à statuer sur la validité de la saisie attribution du 6 octobre 2005, dont la mainlevée est demandée dans le cadre de la présente procédure, par arrêt du 16 janvier 2008 ; que cet arrêt a constaté qu'il existait une contradiction entre la condition suspensive figurant au protocole d'accord du 30 juillet 2002 et les termes de l'acte notarié qui prévoit un prix de vente de 383. 500 € TVA comprise, payable au plus tard le 31 mars 2003, sans intérêt jusqu'à cette date, avec un intérêt au taux de 3 % par an en cas de non-paiement à la date prévue et des dommages et intérêts, dans le cas où le vendeur serait obligé d'entreprendre des démarches ou des poursuites ou une action quelconque en vue d'obtenir le paiement du prix restant dû, en principal et intérêts, représentant 5 % des sommes restant dues ; qu'il a considéré que cet acte notarié, qui ne concernait que la vente par la SAS TECHNIFROID d'un bâtiment à usage commercial et industriel sis à CHAVELOT à la SARL LES FOUGERES, et qui, signé postérieurement au protocole d'accord, manifestait le dernier état de l'accord intervenu entre les parties, devait prévaloir dans les rapports entre ces deux parties en ce qui concerne le prix de vente qui ne divergeait que de quelques centaines d'euros, le protocole d'accord n'ayant pas tenu compte de la TVA et des accessoires, ajoutés d'un commun accord entre les parties et par devant notaire ; que toujours selon cet arrêt, le seul litige pouvant donc subsister concernait la date de paiement du prix de vente de l'immeuble litigieux, prévu le 31 mars 2003 par l'acte notarié et concomitamment au paiement des dividendes dans le protocole d'accord ; que l'arrêt du 16 janvier 2008 a estimé que, la SARL LES FOUGERES ne contestant pas le paiement des dividendes en exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTES du 16 mars 2004, ce paiement n'était plus contestable après la fixation définitive de la valeur des dividendes par l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 6 mars 2007, confirmant l'ordonnance déférée et qu'elle ne pouvait plus subordonner le paiement du prix de vente de l'immeuble en cause au désistement par la SAS TECHNIFROID de son appel contre l'ordonnance du 16 mars 2004 ; qu'il a donc décidé que la créance de la SAS TECHNIFROID était bien certaine, liquide et exigible et a également rejeté la demande subsidiaire de cantonnement, au motif que les montants réclamés dans l'acte de saisie attribution du 6 octobre 2005 correspondaient aux termes clairs et précis de l'acte notarié du 31 octobre 2002 ; qu'il a par ailleurs affirmé que les frais d'inscription d'hypothèque devaient également être mis à la charge de la SARL LES FOUGERES, dès lors que cette inscription avait été validée par jugement du Juge de l'Exécution d'EPINAL du 19 mai 2005 ; qu'il a, en conséquence, validé la saisie attribution du 6 octobre 2005, dénoncée à la SARL LES FOUGERES le 12 octobre 2005 ; que dans le cadre de la présente procédure, la SARL LES FOUGERES reprend exactement les mêmes moyens pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2005 validée par l'arrêt du 16 janvier 2008 ; que sa demande se heurte donc à l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt qui a tant dans son dispositif que dans ses motifs tranché l'intégralité du litige ; qu'il est en effet constant que, si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision, elle englobe nécessairement les motifs qui fondent ladite décision ; qu'en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, la SARL LES FOUGERES ne peut plus solliciter la mainlevée de la saisie attribution et contester les intérêts de 3 % et de 5 % sur le prix principal de 383. 500 €, cette argumentation ayant déjà été soutenue devant la Cour d'appel de NANCY et écartée par celle-ci en des termes parfaitement clairs et précis (arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 16 janvier 2008, la cour d'appel de NANCY a statué sur la validité de la saisie attribution pratiquée par la société TECHNIFROID ; qu'en décidant que la demande tendant à la mainlevée de cette saisie par suite du paiement des sommes dues se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de NANCY dans son arrêt du 16 janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; que dans le dispositif de son précédent arrêt du 16 janvier 2008, la cour d'appel de NANCY s'est bornée à valider la saisie attribution du 6 octobre 2005, dénoncée à la SARL LES FOUGERES le 12 octobre 2005 ; qu'en déclarant que si l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'au dispositif d'une décision, elle englobait nécessairement les motifs fondant cette décision, et qu'en application de ce principe, la SARL LES FOUGERES ne pouvait plus solliciter la mainlevée de la saisie attribution ni contester les intérêts de 3 % et de 5 % sur le prix initial de 383. 500 €, cette argumentation ayant déjà été soutenue devant la cour d'appel de NANCY et écartée par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN et en toute hypothèse, l'arrêt du 16 janvier 2008 n'a pas tranché le litige sur le point de départ des intérêts de 3 % ni l'application de l'indemnité de 5 % ; qu'en décidant cependant que les prétentions sur ce point de la société LES FOUGERES se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.