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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2009, n° 08-16.362), que la société Eurotainer (la société) qui a pour activité la gestion d'un parc de conteneurs, a souscrit pour le compte de qui il appartiendra une police d'assurance "corps de conteneurs citernes" auprès de la société Groupama transport (l'assureur) prenant effet le 1er janvier 2001, garantissant notamment les dommage

s résultant du vol ; que la société a déclaré le 13 juin 2002 le vol de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2009, n° 08-16.362), que la société Eurotainer (la société) qui a pour activité la gestion d'un parc de conteneurs, a souscrit pour le compte de qui il appartiendra une police d'assurance "corps de conteneurs citernes" auprès de la société Groupama transport (l'assureur) prenant effet le 1er janvier 2001, garantissant notamment les dommages résultant du vol ; que la société a déclaré le 13 juin 2002 le vol de cent quatre-vingt-dix conteneurs sur le dépôt exploité par sa filiale basée à Singapour ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent rejeter la demande qu'une partie a régulièrement formée par conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture sans motiver leur décision sur ce point, ni viser ces conclusions ; qu'en statuant, au fond, sur les prétentions de la société et de l'assureur, et, donc, en rejetant la demande, régulièrement formée par la société, par des conclusions déposées le 12 janvier 2010, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, sans motiver d'une quelconque manière sa décision sur ce point, ni viser ces conclusions de la société , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions, en particulier de l'extrait du registre d'audience, que la société a renoncé à son incident portant sur la révocation de l'ordonnance de clôture, la communication des pièces ayant été acceptée par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurotainer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurotainer ; la condamne à payer à la société Groupama transport la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Eurotainer.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Eurotainer de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Groupama transport devait garantir le sinistre déclaré par la société Eurotainer le 13 juin 2002 en vertu de la police d'assurance « corps de conteneurs citernes » pour les 122 conteneurs volés postérieurement au 1er janvier 2001, tendant à la condamnation de la société Groupama transport à lui payer la somme de 1 808 590 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2002, et tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 octobre 2006 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces produites il ressort que la police " corps de conteneurs citernes " souscrite par la société Eurotainer agissant tant pour son propre compte que pour le compte de qui il appartiendra a pour objet de garantir les dommages matériels aux conteneurs citernes ainsi que les préjudices pécuniaires résultant de leur exploitation, qu'elle porte notamment sur les conteneurs citernes hors contrat de location lorsqu'ils sont stationnés sur dépôt en tous lieux dans le monde entier ; / que l'article 3-2 de la police précise, en ce qui concerne ces containers hors contrat de location stationnés sur dépôt, que la " garantie intervient en excédent de garantie et capitaux couverts par ailleurs pour les risques assurés ou en cas de défaillance ou insuffisance desdites garanties " ; / que cette clause énoncé clairement le caractère subsidiaire de la garantie, qu'il n'y est pas mentionné en effet que cette couverture doit intervenir en cas d'absence d'assurance par ailleurs mais " en excédent " des garanties souscrites par ailleurs, ou en cas de leur insuffisance, ce qui implique par conséquent l'existence d'une assurance souscrite à titre principal, à la défaillance ou en complément de laquelle elle subordonne son application ; / qu'il suit de là que sa mise en oeuvre requiert que soit d'abord appelée l'assurance principale ; / considérant sur ce point, que pour prétendre à l'inopposabilité à son égard de la clause litigieuse, la société Eurotainer fait grief à l'assureur de n'avoir pas défini l'assurance à souscrire " par ailleurs ", et les conditions de sa mise en oeuvre, et par conséquent d'avoir manqué à son obligation d'information à son égard ; / mais considérant qu'il est ci-dessus jugé que la clause en ce qu'elle prévoit le caractère subsidiaire de la garantie de Groupama et subordonne sa mise en jeu à l'existence d'une assurance principale est claire ; que l'existence d'une assurance principale procède de la nature même de la garantie subsidiaire, et ne nécessite donc pas que soit attirée une attention particulière de l'assuré sur ce point ; / que la formulation utilisée pour définir l'assurance principale à laquelle il est fait référence, soit la couverture " par ailleurs pour les risques assurés " désigne une garantie souscrite des mêmes risques que ceux que couvre la police Groupama, mais qui relève d'une autre police, que le terme " par ailleurs " laisse toute liberté à l'assuré sur le type d'assurance à souscrire, ainsi que sur le souscripteur lui-même, la seule exigence étant que cette autre police couvre les mêmes risques que ceux qui sont visés dans le contrat Groupama ; / que cette clause est parfaitement explicité et ne requiert pas d'information particulière ; / qu'elle ne constitue d'ailleurs que la reprise d'une clause de l'avenant conclu " d'un commun accord entre les parties " à effet du 1er janvier 1998 avec la société Eurotainer, certes dans une ancienne police, mais démontrant l'intention des parties, que de surcroît, le contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, qui a assisté la société assurée ; / qu'aucun manquement de l'assureur à son devoir d'information n'est donc mis en évidence ; / considérant que la société Eurotainer oppose encore au refus de prise en charge du sinistre par Groupama que les dépôts qui conservaient les conteneurs en cause disposaient d'assurances ; / que, de fait, les dépôts en charge de la sécurité du matériel stationné, sont tenus d'être couverts par des assurances, usage que les affirmations d'Eurotainer confirment ; / que l'usage ne suffisant pas à constituer la preuve recherchée de l'existence d'une autre assurance, il appartient à la société Eurotainer de justifier de ce que les risques de vol, à l'origine du sinistre en cause, sont couverts effectivement par un contrat autre, en cours de validité à la date des faits ; / qu'en l'espèce, Eurotainer ne produit qu'une attestation de couverture pour l'un des dépôts concernés par le sinistre, Constar Enterprise CO.Ltd, qui produit l'attestation de sa couverture pour la période considérée des dommages accidentels causés aux conteneurs en dépôt sous sa responsabilité ; qu'est ainsi établi que cette société disposait d'une assurance qui garantissait comme Groupama les dommages causés aux conteneurs en dépôt, mais que cette police n'en réservait pas moins sa garantie aux dommages accidentels, soit un risque différent de celui qui est en cause dans la présente instance ; / qu'Eurotainer se limite pour les autres dépôts (sauf un qui aurait disparu) à une attestation de leur dirigeant " confirmant " qu'ils disposaient bien d'une assurance ; / que ces attestations ne constituent pas la preuve de la couverture du même risque que celui pour lequel est appelée Groupama, soit du risque de vol, par des assurances que ces pièces ne permettent pas de déterminer ; / qu'en tout état de cause, le caractère subsidiaire de l'assurance de Groupama implique que l'assurance principale soit préalablement appelée, et que les garanties éventuellement refusées ou accordées soient vérifiées pour retenir qu'elles n'ont pas joué soit qu'elles étaient insuffisantes ; / qu'à défaut de cette démonstration, les conditions de la garantie de la société Groupama ne sont pas réunies ; / que la société Eurotainer qui n'a pu démontrer qu'elle avait tenté de mettre en jeu les assurances souscrites à titre principal avant de solliciter la société Groupama, qu'il suit de là qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, les juges ne peuvent rejeter la demande qu'une partie a régulièrement formée par conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture sans motiver leur décision sur ce point, ni viser ces conclusions ; qu'en statuant, au fond, sur les prétentions de la société Eurotainer et de la société Groupama, et, donc, en rejetant la demande, régulièrement formée par la société Eurotainer, par des conclusions déposées le 12 janvier 2010, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, sans motiver d'une quelconque manière sa décision sur ce point, ni viser ces conclusions de la société Eurotainer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Versailles a implicitement fait droit à la demande de la société Eurotainer tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, les clauses de subsidiarité ou de complémentarité, subordonnant la garantie prévue par un contrat d'assurance à l'absence, l'insuffisance ou à la défaillance de la garantie souscrite, auprès d'un autre assureur, par un même souscripteur ou par un tiers, dans le cas où le contrat d'assurance est souscrite pour son compte, pour un même intérêt, contre un même risque, sont réputées non écrites en application des dispositions impératives de l'article L. 121-4 du code des assurances et des dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1982 ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Eurotainer de ses demandes, de la clause stipulée à l'article 3-2 des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Eurotainer, pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra, et la société Groupama transport, aux termes de laquelle « la garantie intervient en excédent de garantie et capitaux couverts par ailleurs pour les risques assurés ou en cas de défaillance ou insuffisance desdites garanties », quand cette clause subordonnait la garantie de la société Groupama transport à l'insuffisance ou à la défaillance de la garantie souscrite, auprès d'un autre assureur, par la société Eurotainer ou par un tiers, qui ne pouvait être autre, en pratique, qu'une personne pour le compte duquel le contrat d'assurance avait été souscrit auprès de la société Groupama transport, pour un même intérêt, contre un même risque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances et de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1982 ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Versailles a implicitement fait droit à la demande de la société Eurotainer tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, en énonçant, pour retenir que la société Eurotainer n'avait pas apporté la preuve de ce que le risque de vol était, à la date du sinistre, couvert par un contrat d'assurance autre que celui conclu avec la société Groupama transport et pour débouter la société Eurotainer de ses demandes, que la société Eurotainer ne produisait qu'une attestation de couverture pour l'un des dépôts concernés, celui de la société Constar Enterprise CO. Ltd, et que la société Eurotainer se limitait pour les autres dépôts, sauf un qui aurait disparu, à une attestation de leur dirigeant « confirmant » qu'ils disposaient bien d'une assurance, quand la société Eurotainer avait régulièrement produit, le 12 janvier 2010, devant la cour d'appel de Versailles des attestation et certificats d'assurance émanant de compagnies d'assurance et les copies d'un message électronique et d'un article du Korea Herald relatifs à la faillite de compagnies d'assurances coréennes, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestation et certificats d'assurance émanant de compagnies d'assurance et les copies d'un message électronique et d'un article du Korea Herald relatifs à la faillite de compagnies d'assurances coréennes et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Versailles a implicitement fait droit à la demande de la société Eurotainer tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et que la clause stipulée à l'article 3-2 des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Eurotainer et la société Groupama transport ne doit pas être réputée non écrite, en énonçant, pour débouter la société Eurotainer de ses demandes, que la mise en oeuvre de la police d'assurance conclue entre la société Eurotainer et la société Groupama transport requérait que fût d'abord appelée l'assurance principale et que le caractère subsidiaire de cette police d'assurance impliquait que l'assurance principale fût préalablement appelée, que les garanties éventuellement refusées ou accordées fussent vérifiées pour retenir qu'elles n'ont pas joué ou qu'elles étaient insuffisantes, qu'à défaut de cette démonstration, les conditions de la garantie de la société Groupama transport n'étaient pas réunies et que la société Eurotainer n'a pu démonter qu'elle avait tenté de mettre en jeu les assurances souscrites à titre principal avant de solliciter la société Groupama transport, quand il ne résultait d'aucun des termes clairs et précis de la police d'assurance conclue entre la société Eurotainer et la société Groupama transport que la garantie de la société Groupama transport fût subordonnée à la mise en jeu préalable par la société Eurotainer des garanties prévues par les contrats d'assurances autres que celui qu'elle avait conclu avec la société Groupama transport, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance conclue entre la société Eurotainer et la société Groupama transport et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17578
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17578


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17578
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