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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2010), que Mme X..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) au titre d'une police multirisque de l'habitation, a vendu le 13 février 2004 à M. et Mme Y... une maison ; que la gravité des fissures constatées avant la vente s'étant révélée dans son ampleur et ses conséquences après l'emménagement des acquéreurs, ceux-ci ont déclaré le sinistre à leur assureur, Mme X... le déclarant à la G

MF ; que l'expert commis par cette dernière a conclu que le sinistre relevait de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2010), que Mme X..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) au titre d'une police multirisque de l'habitation, a vendu le 13 février 2004 à M. et Mme Y... une maison ; que la gravité des fissures constatées avant la vente s'étant révélée dans son ampleur et ses conséquences après l'emménagement des acquéreurs, ceux-ci ont déclaré le sinistre à leur assureur, Mme X... le déclarant à la GMF ; que l'expert commis par cette dernière a conclu que le sinistre relevait de l'état de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse de juillet à septembre 2003 sur la commune de Mérignac, constaté par l'arrêté du 11 janvier 2005 ; que les époux Y... ont assigné devant un tribunal de grande instance Mme X... en paiement de diverses sommes dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés ; que Mme X... a appelé en cause la GMF ;
Attendu que la GMF, assureur des risques de catastrophe naturelle de Mme X..., fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir l'assurée de ses condamnations prononcées au titre de la garantie des vices cachés à payer aux acquéreurs de sa maison, la somme de 68 920,81 euros, coût des travaux de reprise et celle de 11 500 euros, dont 7 500 euros pour trouble de jouissance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur des risques de catastrophe naturelle garantit seulement l'assuré des dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en ayant condamné la GMF à garantir Mme X... qui, de mauvaise foi, avait maquillé les fissures affectant la maison vendue aux époux Y..., des dommages-intérêts auxquels celle-ci avait été condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;
2°/ que l'assureur des risques de catastrophe naturelle garantit seulement l'assuré des dommages matériels ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la GMF à rembourser à Mme X... la somme de 7 500 euros «pour troubles de jouissance aux époux Y...», de naturelle immatérielle et a violé en conséquence le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, même si l'arrêté de catastrophe naturelle n'a été pris que postérieurement au transfert de propriété ; que le sinistre dont la gravité s'est révélée après la vente de la maison, avait pour cause la sécheresse de l'été 2003, date à laquelle la propriétaire de l'immeuble était Mme X..., assurée auprès de la GMF ; que la carence de l'assureur à verser en temps utile l'indemnité à laquelle il était tenu à l'égard de la propriétaire créancière de cette indemnisation est génératrice du trouble de jouissance des époux Y... et de la procédure introduite par ceux-ci, dont le montant a été mis à la charge de Mme X... ; que le préjudice de cette dernière consistant à avoir payé une somme de 11 500,00 euros du fait de l'obstruction de l'assureur à remplir ses obligations, celle-ci est fondée à en obtenir le remboursement auprès de l'assureur ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le coût des travaux de reprise était la conséquence directe d'un dommage matériel consécutif au sinistre et que l'assureur garantissant le risque de catastrophes naturelles était tenu d'indemniser Mme X..., peu important la responsabilité de celle-ci à l'égard des acquéreurs du bien au titre de la garantie des vices cachés ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans le cadre de son appréciation souveraine, l'existence d'un préjudice subi par Mme X... du fait de la carence de l'assureur à lui verser en temps utile l'indemnité à laquelle il était tenu, la cour d'appel en a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires ; la condamne à payer à Mme X... à payer la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société GMF assurances
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la GMF, assureur des risques de catastrophe naturelle de Madame X..., à garantir celle-ci de ses condamnations prononcées au titre de la garantie des vices cachés à payer aux acquéreurs de sa maison, les époux Y..., la somme de 68.920,81 €, coût des travaux de reprise et celle de 11.500 €, dont 7.500 € pour trouble de jouissance et 4.000 € pour frais irrépétibles.
Aux motifs que le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, même si l'arrêté de catastrophe naturelle n'a été pris que postérieurement au transfert de propriété ; que le sinistre avait pour cause la sécheresse de l'été 2003, date à laquelle la propriétaire de l'immeuble était Madame X... ; que « la carence de la GMF à verser l'indemnité en temps utile était génératrice de trouble de jouissance des époux Y... et de la procédure introduite par ceux-ci, dont le montant avait été mis à la charge de Madame X..., dont le préjudice consistait à avoir payé une somme de 11.500 € par suite de l'abstention de l'assureur à assumer ses obligations, celleci est fondée à en obtenir le remboursement auprès de l'assureur ».
Alors 1°) que l'assureur des risques de catastrophe naturelle garantit seulement l'assuré des dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en ayant condamné la GMF à garantir Madame X... qui, de mauvaise foi, avait maquillé les fissures affectant la maison vendue aux époux Y..., des dommages-intérêts auxquels celle-ci avait été condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances.
Alors 2°) et à titre subsidiaire que l'assureur des risques de catastrophe naturelle garantit seulement l'assuré des dommages matériels ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la GMF à rembourser à Madame X... la somme de 7.500 € « pour troubles de jouissance aux époux Y... », de naturelle immatérielle (violation du même texte).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17426
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17426


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17426
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