La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10-17096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 novembre 2009), que M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AGF Athéna assurances devenue Alliance RL assurances ; que par acte du 27 août 2003, M. X...a fait assigner M. Y... et son assureur en réparation devant un tribunal de première instance ;


Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 novembre 2009), que M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AGF Athéna assurances devenue Alliance RL assurances ; que par acte du 27 août 2003, M. X...a fait assigner M. Y... et son assureur en réparation devant un tribunal de première instance ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement correctionnel du 2 novembre 2001 a condamné M. X...pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0. 80 g, en l'espèce 0, 96 g, ainsi que pour un changement de direction sans précaution ; qu'il est constant que celui-ci a entrepris de tourner à gauche sans laisser passer les véhicules qui circulaient en sens inverse et qu'il a ainsi apporté un changement dans la direction ou l'allure de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il résultait de l'état d'imprégnation alcoolique de M. X...et de la manoeuvre entreprise, que celui-ci avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles en avaient été la cause exclusive, dont elle a souverainement apprécié qu'elles devaient exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la société Alliance RL assurances, aux droits de la société AGF Athéna la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la victime – un cyclomotoriste – de ses demandes tendant à voir réparer les conséquences dommageables d'une collision avec un automobiliste, demandes dirigées contre ledit automobiliste et sa compagnie d'assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le véhicule automobile conduit par Monsieur Kwung Sung
Y...
est impliqué dans l'accident dont a été victime Monsieur Jean-Claude X..., que celui-ci a vocation à être indemnisé de l'entier dommage qu'il a subi par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que cependant, aux termes de l'article 4 de cette dernière, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Claude X...a entrepris de tourner à gauche sans laisser passer les véhicules qui circulaient en sens inverse ; qu'en outre, il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il résulte suffisamment de ces données que le susnommé a commis des fautes en relation avec l'accident qui, de par leur gravité ont pour effet d'exclure son droit à indemnisation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles en ont été la cause exclusive, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur Jean-Claude X...de ses demandes, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est constant que consécutivement à l'accident de la circulation du 22 juin 2001 dont s'agit, Monsieur Jean-Claude X...a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir : conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présente dans le sang d'un taux d'alcool pur égal à 0, 96 g-l ; apporté un changement dans la direction ou l'allure de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers ; que par un jugement du 2 novembre 2001, le Tribunal correctionnel de Papeete statuant uniquement sur l'action publique l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et entré en voie de condamnation à son égard, motifs pris qu'il résultait « des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu qui n'en conteste pas la matérialité après avoir admis en cours de son audition par les policiers, s'être engagé sur l'autre voie sans avoir pris assez de précautions » ;

AUX MOTIFS AUSSI QU'il est constaté que ce prévenu comparaissait personnellement et assisté d'un conseil et que cette décision rendue contradictoire est devenu définitive ; que Monsieur Jean-Claude X...entend, deux années après que soit intervenu cet accident, voir faire reconnaître par le Tribunal de céans, la responsabilité de Monsieur Kwung Sung
Y...
à hauteur « au moins » de 75 % de l'accident, appelant en garantie l'assurance de celui-ci, la compagnie d'assurances AGF et que soit ordonnée une expertise médico légale le concernant ;

AUX MOTIFS ENCORE QU'il est relevé de la déposition du chauffeur de l'automobile qui a indiqué que sa vitesse était de 65 km/ h environ qu'« il est exact que j'ai été impliqué dans un accident de la circulation le vendredi 22 juin 2001 vers 22 heures au carrefour HINOÏ/ CUS. Je circulais dans l'avenue Prince Hinoï en direction de PIRAE dans le couloir central. La circulation était nulle et la visibilité bonne. Les feux tricolores étaient au vert. Parvenu au croisement avec la rue du Cours de l'Union Sacrée, un scooter m'a coupé subitement la route. Je l'ai percuté de plein fouet. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Tout cela s'est passé très vite. Je n'ai pas remarqué la présence de ce scooter au milieu du carrefour avant la collision » ;

AUX MOTIFS EGALEMENT QUE le pilote du deux-roues entendu par les services de police le 10 septembre 2001 précise quant à lui : " Je circulais dans l'avenue Prince Hinoï en direction du centre ville dans l'intention de virer à gauche dans CUS. Parvenu au milieu du carrefour, j'ai constaté deux voitures qui circulaient en sens inverse. D'après leurs positions, j'ai estimé que je pouvais passer sans danger. J'ai continué ma route sans marquer un temps d'arrêt. Tout de suite après, j'ai été percuté par la voiture qui circulait dans le couloir de droite. J'ai été éjecté du scooter. J'ai été blessé à la jambe droite. J'ai été transporté au CHT de Mamao par les Pompiers. Je tiens à préciser que, lorsque j'ai viré à gauche, les voitures se trouvaient à vingt mètres environ du milieu du carrefour. C'est pour cela que je me suis engagé en pensant passer avant ces deux véhicules. Je reconnais m'être engagé sur l'autre voie sans avoir pris assez de précautions. Je reconnais avoir consommé de la bière et de la Téquila/ Shweppes avant l'accident » ; que le témoin oculaire des faits auditionné par la DSP, Madame Olga B...le 5 juillet 2001 indique : « Il est exact que j'ai été témoin d'un accident de la circulation le vendredi 22 juin 2001 au carrefour Hinoï/ CUS. Je circulais avec mon mari dans l'avenue Prince Hinoï en direction de Pirae dans le couloir central. Aucune voiture ne me précédait. Par contre une voiture circulait à droite et nous précédait de quelques mètres. Avant de nous engager dans ce carrefour, j'ai constaté un engin arriver en sens contraire. Cet engin a viré à gauche sans ralentir ni marquer un temps d'arrêt. La voiture qui se trouvait à notre droite l'a percuté de plein fouet. Le choc a été violent. Le pilote du cyclomoteur s'est retrouvé sur la chaussée et hurlait de douleurs. Le cyclomoteur réduit à l'état d'épave a été mis sur le côté par un particulier. Je tiens à préciser que la collision s'est produite à la sortie de CUS vers la mer et non pas dans la partie de CUS vers la montagne. C'est en fonction du point de choc que j'en ai déduit que le pilote de ce scooter a dû se tromper de route " ;

AUX MOTIFS EN OUTRE QU'il est constant que ces témoignages directs ne sauraient être contrebalancés par celui de Madame Lucie C..., témoin indirect des faits ; qu'il est enfin retiré de la " fiche A " accompagnant les vérifications concernant l'alcoolémie, que Monsieur Jean-Claude X...avait les yeux brillants, que son haleine sentait l'alcool, que son élocution était pâteuse, que ses explications étaient embrouillées et incohérentes ; qu'il résulte clairement de ces déclarations conjuguées et de l'examen du plan établi par les forces de l'ordre qui situe le point de choc dans le couloir de circulation de l'automobile après que celui-ci ait franchi le carrefour à hauteur de la rue en direction de la rue Clémenceau et à l'abord du couloir de la CUS, soit l'intersection presque franchie, que le scooter qui venait en sens inverse et dont le pilote entendait se diriger vers la rue Clémenceau a littéralement « mangé » l'intersection du carrefour ; qu'il aurait dû en effet : signaler son changement de direction en actionnant son clignotant gauche, laisser passer le véhicule conduit par Monsieur Kwung Sung
Y...
et celui conduit par Madame B...,- puis au droit du couloir de l'Union Sacrée, s'engager dans la file conduisant vers la rue Clémenceau, manoeuvres qu'il n'a pas effectuées rendant l'accident inévitable de par son brusque et intempestif changement de direction ; que ce changement de direction imprévisible s'expliquant de surcroît par : l'état d'ébriété avancé du pilote du deux-roues, par son appréciation erronée des distances des véhicules en cause, les uns par rapport aux autres ; que ces défauts de précautions cumulés rendaient ainsi imprévisible et inévitable l'accident de la circulation qui lui est entièrement imputable de même que ses conséquences dommageables ; qu'en effet, aucun partage de responsabilité si minime soit-il, ne saurait être mis à la charge du défendeur, celui-ci ayant circulé à une vitesse normale, la voie étant dégagée, le feu tricolore étant au vert, aucun véhicule ne manifestant son intention de changer de direction, l'adverbe « environ » relatif à son allure ne pouvant dès lors lui être opposé à cet effet ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QU'il est constaté que l'état d'imprégnation alcoolique de Monsieur Jean-Claude X...et l'ensemble des manoeuvres (ou leur défaut) entreprises par l'intéressé à l'occasion de son changement de direction ont rendu la collision survenue le 22 juin 2001 aussi imprévisible qu'irrésistible ; que la responsabilité de cet accident lui incombe dès lors totalement et qu'il échet dans ces conditions de le débouter de toutes ses demandes, fins-et moyens ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si un véhicule automobile est impliqué dans un accident dont a été victime un tiers, celui-ci a vocation à être indemnisé de l'entier dommage qu'il a subi par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que cependant, aux termes de l'article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur (ici un scooter) a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le pilote du scooter faisait valoir dans ses écritures, comme l'attestent les commémoratifs de l'arrêt, qu'en réalité, il convenait d'opérer un partage dans la mesure où l'automobiliste avait, d'une part, manqué d'attention dans l'intersection en effectuant un dépassement par la droite et, d'autre part, circulé à une vitesse excessive pour avoir reconnu que celle-ci était de 65 km/ h au lieu de 50 ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces données convergentes de nature à établir une ou plusieurs faute (s) de l'automobiliste ayant nécessairement concouru aux dommages du cyclomotoriste, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'il doit être lu et interprété ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la loi du 5 juillet 1985 est d'abord une loi d'indemnisation ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel, et donc pas des dispositions qui doivent être interprétées strictement, qu'elle limite ou exclu le droit à indemnisation de la victime conductrice du véhicule terrestre impliqué ; que la faculté d'agir et de rechercher de façon effective le fautif met en oeuvre une exigence constitutionnelle ; que la notion de faute exclusive implique nécessairement que le ou les autres véhicules impliqués ne se soient rendus auteurs d'aucune faute ; qu'en refusant d'examiner le litige sous cet angle la Cour viole l'article 4 précité tel qu'il doit être interprété ensemble l'article 4 de la Déclaration de 1789 et le principe de rang constitutionnel selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17096
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17096


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award