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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 11 février 2010 rectifié le 4 mars 2010) que la société Lyonnaise de banque (la banque) a fait délivrer à la SCI de Location (la SCI) un commandement de payer à fin de saisie immobilière pour la somme de 197 738,47 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt et d'une hypothèque conventionnelle ; qu'à l'audience d'orientation, la SCI a demandé que la banque soit déchue de ses droits à son encontre en application de l'article 63, al

inéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la banque fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 11 février 2010 rectifié le 4 mars 2010) que la société Lyonnaise de banque (la banque) a fait délivrer à la SCI de Location (la SCI) un commandement de payer à fin de saisie immobilière pour la somme de 197 738,47 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt et d'une hypothèque conventionnelle ; qu'à l'audience d'orientation, la SCI a demandé que la banque soit déchue de ses droits à son encontre en application de l'article 63, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a fait preuve de négligence dans le suivi de la saisie-attribution signifiée le 13 janvier 2005 à la société France location centre (la société), locataire de la SCI et qu'elle a perdu ses droits à l'encontre de la SCI à concurrence de la somme de 157 384,71 euros figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1°/ que la mesure consistant à priver le créancier saisissant de ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi a exclusivement pour objet de sanctionner la négligence commise par le créancier dans le recouvrement de sa créance à l'égard d'un tiers, lequel suppose nécessairement comme préalable que la mesure d'exécution ait produit son effet attributif, au jour où elle a été pratiquée; que pour dire la banque saisissante déchue de l'intégralité de ses droits à l'encontre du débiteur saisi en raison de la négligence dont elle aurait fait preuve dans le suivi de la saisie-attribution signifiée le 13 janvier 2005, l'arrêt énonce que la banque ne justifie d'aucune initiative en vue d'une action à l'encontre du tiers saisi bien que celui-ci se soit reconnu débiteur d'une somme de 74 306,54 euros dans des conclusions signifiées le 10 janvier 2007 ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'au jour de la saisie, le tiers n'avait pas reconnu devoir les sommes réclamées et qu'aucune décision judiciaire n'avait consacré l'existence à cette même date d'une obligation à laquelle le tiers saisi aurait été tenu envers le débiteur, la cour d'appel a violé les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 63, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que la perte des droits à l'égard du débiteur saisi, encourue par le créancier négligent a lieu "à concurrence des sommes dues par le tiers saisi" ; que pour dire la banque saisissante déchue de l'intégralité de ses droits, évalués à la somme de 157 384,71 euros, l'arrêt se borne à énoncer que la contestation émise par le tiers, à la date de la saisie avait été pratiquement levée "pour le moins, s'agissant de la somme de 74 306,54 euros au 31 décembre 2006, outre les loyers postérieurs dont (il) ne contestait pas être redevable, soit une somme supérieure à celle figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater une reconnaissance non équivoque de la part du tiers d'une dette de loyers à compter du 1er janvier 2007 et sans en chiffrer le montant, la cour d'appel a violé l'article 63, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par procès-verbal en date du 13 janvier 2005, la banque a notifié à la société la saisie-attribution des loyers dont elle était redevable envers la SCI pour un montant de 157 384,71 euros ; qu'à la date de la saisie, la société, tiers saisi, qui avait déjà reçu le 17 juin 2004 de la part de son bailleur, commandement de payer la somme de 80 938,99 euros au titre d'un arriéré de loyers, a répondu à l'huissier de justice mandaté par la banque qu'elle ne payait plus les loyers en compensation d'une créance qu'elle détenait contre son bailleur et qu'une procédure était en cours à ce sujet ; que dans le cadre de cette procédure, le tiers saisi a, par conclusions, reconnu sans équivoque devoir à la SCI la somme de 74 306,54 euros à titre de loyers au 31 décembre 2006, après déduction de sa créance à l'égard de cette société, outre les loyers échus depuis le 1er janvier 2007, soit une somme supérieure à celle figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution et que bien qu'informée de cette reconnaissance, la banque ne justifie d'aucune initiative en vue d'une action à l'encontre du tiers saisi, d'aucune mise en demeure, s'agissant pourtant d'une saisie-attribution portant sur des créances à exécution successive, et ne prouve pas davantage s'être enquise auprès de la SCI du sort réservé à la procédure évoquée lors de la notification du procès-verbal de saisie-attribution ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait fait preuve de négligence dans le suivi de la saisie-attribution signifiée le 13 janvier 2005 à la société locataire de la SCI et qu'elle avait, en conséquence, perdu ses droits à l'encontre de la SCI à concurrence du montant de ladite saisie-attribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque
Le moyen reproche à l'arrêt rectifié attaqué,
D'AVOIR constaté que la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait preuve de négligence dans le suivi de la saisie attribution signifié le 13 janvier 2005 à la société FRANCE LOCATION CENTRE, locataire de la SCI DE LOCATION, et qu'elle a perdu ses droits à l'encontre de la SCI DE LOCATION à concurrence de la somme de 157.384,71 euros figurant dans le procès verbal de saisie attribution du 13 janvier 2005.
AUX MOTIFS QUE « par procès verbal en date du 13 janvier 2005, la SA LYONNAISE DE BANQUE a notifié à la SARL FRANCE LOCATION CENTRE la saisie attribution des sommes (loyers) dont cette dernière est personnellement tenue envers la SCI DE LOCATION pour un montant de 157.384,71 euros ; que Monsieur Gaétan X..., directeur général de la SARL FRANCE LOCATION CENTRE, a répondu qu'en l'absence du directeur financier il ne pouvait donner de chiffres exacts sur le montant des loyers versés à la SCI mais que ces chiffres seraient communiqués dans les prochains jours, étant toutefois précisé qu'après l'apurement d'un ATD reçu de la recette des impôts, "ils" (la SARL) avaient cessé de payer lesdits loyers en compensation de travaux à la charge de la SCI, payés en fait par la SARL ; qu'il indiquait qu'il existait un procès actuellement pendant concernant cette affaire de compensation et précisait qu'en tout état de cause, et en fonction de l'issue dudit procès, "ils" tiendraient compte de la saisie attribution dès la fin de la compensation qui devrait intervenir dans le courant 2005 ; qu'en effet par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2004, la SCI DE LOCATION avait fait délivrer à la SARL FRANCE LOCATION CENTRE un commandement de payer la somme totale de 80 938,99 euros au titre des loyers dus pour les années 2001 à 2004 ; que par jugement du 29 août 2006, statuant sur la contestation formée par la SARL FRANCE LOCATION CENTRE à ce commandement, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, notamment, sursis à statuer sur la demande relative à son bien fondé et invité les parties à reconclure en tenant compte du contenu d'un accord intervenu entre elles le 31 mars 2004, dont il a par ailleurs refusé de prononcer l'annulation sollicitée par la SCI DE LOCATION; que cette société n'ayant pas conclu, une ordonnance de radiation a été effectivement rendue le 2 janvier 2008 mais qu'il résulte des pièces produites que dans le cadre de cette procédure, la SARL FRANCE LOCATION CENTRE a déposé en vue de l'audience du 10 janvier 2007 des écritures aux termes desquelles elle sollicitait la condamnation solidaire de la SCI DE LOCATION et de la SCI JCML de Bellevue à lui payer la somme de 186 000 euros, venant en réduction des créances individuelles de ces sociétés, d'un montant de 256 502,16 euros au 31 décembre 2006 pour la SCI DE LOCATION et de 3 804,38 euros pour la SCI JCML de Bellevue ; que par lettre du 3 septembre 2007, le conseil de la SCI DE LOCATION a fait connaître à Maître Y..., huissier de justice à Autun, en l'étude duquel la SA LYONNAISE DE BANQUE avait élu domicile, que dans le cadre d'une instance opposant sa cliente à la société FRANCE LOCATION CENTRE, cette société avait reconnu devoir à la SCI FRANCE LOCATION la somme de 74 306,54 euros à titre de loyers au 31 décembre 2006 (soit 256 502,16 + 3 804,38 -186 000 euros) et que depuis le 1er janvier 2007 il convenait d'ajouter à cette somme huit mois de loyers, soit 63 412,16 euros ; qu'en dépit de cette information dont elle ne conteste pas avoir été destinataire, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie d'aucune initiative en vue d'une action à rencontre du tiers saisi, d'aucune mise en demeure, s'agissant de surcroît d'une saisie attribution portant sur des créances à exécution successive ; qu'elle ne prouve pas davantage s'être enquise auprès de la SCI DE LOCATION du sort réservé à la procédure évoquée lors de la notification du procès verbal de saisie attribution ;que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne saurait opposer que la SCI DE LOCATION, qui n'avait pas conclu dans le cadre de cette procédure, n'avait donc pas reconnu la créance invoquée par la SARL FRANCE LOCATION CENTRE puisque cette société avait, aux termes des conclusions sus-visées, admis sans équivoque devoir à la SCI DE LOCATION la somme de 74 306,54 euros, après déduction de sa créance de 186 000 euros à l'égard de cette société, outre les loyers postérieurs dont elle ne contestait pas être redevable ; que le tribunal a ainsi jugé à tort que le défaut de paiement du tiers saisi ne pouvait être considéré comme imputable à la négligence de la SA LYONNAISE DE BANQUE au motif qu'il existait à la date de la saisie une contestation sérieuse puisque cette contestation avait été levée, pour le moins s'agissant de la somme de 74 306,54 euros au 31 décembre 2006, outre les loyers postérieurs, soit une somme supérieure à celle de 157 384,71 euros figurant dans le procès verbal de saisie attribution ; »
ALORS D'UNE PART QUE la mesure consistant à priver le créancier saisissant de ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi a exclusivement pour objet de sanctionner la négligence commise par le créancier dans le recouvrement de sa créance à l'égard du tiers, lequel suppose nécessairement comme préalable que la mesure d'exécution ait produit son effet attributif, au jour où elle a été pratiquée ; que pour dire la banque saisissante déchue de l'intégralité de ses droits à l'encontre du débiteur saisi en raison de la négligence dont elle aurait fait preuve dans le suivi de la saisie attribution signifiée le 13 janvier 2005, l'arrêt énonce que la banque ne justifie d'aucune initiative en vue d'une action à l'encontre du tiers saisi bien que celui-ci se soit reconnu débiteur d'une somme de 74.306,54 euros dans des conclusions signifiées le 10 janvier 2007 ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'au jour de la saisie, le tiers n'avait pas reconnu devoir les sommes réclamées et qu'aucune décision judiciaire n'avait consacré l'existence à cette même date d'une obligation à laquelle le tiers saisi aurait été tenu envers le débiteur, la Cour d'appel a violé les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 63 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992.
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la perte des droits à l'égard du débiteur saisi, encourue par le créancier négligent a lieu « à concurrence des sommes dues par le tiers saisi » ; que pour dire la banque saisissante déchue de l'intégralité de ses droits, évalués à la somme de 157.384,71 €, l'arrêt se borne à énoncer que la contestation émise par le tiers, à la date de la saisie avait été pratiquement levée « pour le moins, s'agissant de la somme de 74.306,54 euros au 31 décembre 2006, outre les loyers postérieurs dont (il) ne contestait pas être redevable, soit une somme supérieure à celle figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater une reconnaissance non équivoque de la part du tiers d'une dette de loyers à compter du 1er janvier 2007, et sans en chiffrer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 63 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16723
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16723


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16723
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