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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. Nait X..., victime, le 2 août 2003, d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, a subi, le 30 août 2005, un autre accident du travail à la suite duquel a été fixé un taux d'incapacité permanente de 5 %, indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) sous la forme du versement d'un capital ; qu'apr

ès rejet de sa demande, M. Nait X... a saisi une juridiction de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. Nait X..., victime, le 2 août 2003, d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, a subi, le 30 août 2005, un autre accident du travail à la suite duquel a été fixé un taux d'incapacité permanente de 5 %, indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) sous la forme du versement d'un capital ; qu'après rejet de sa demande, M. Nait X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à l'attribution d'une rente au taux d'incapacité global de 17 % ;

Attendu que M. Nait X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la victime d'accidents du travail successifs qui bénéficie d'une rente au titre d'un premier accident ayant entraîné un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 %, a droit à une rente pour les accidents postérieurs quel que soit le taux d'incapacité reconnu pour ces accidents pris isolément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Nait X... avait été victime de deux accidents du travail successifs, pour lesquels lui avaient été reconnus des taux d'incapacité respectifs de 12 % et 5 % ; que dès lors, en jugeant que M. Nait X... n'avait droit qu'à une indemnité en capital au titre du second accident, au motif que le droit d'option prévu à l'article L. 434-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ne s'applique que si à la suite d'accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, et R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe constitutionnel d'égalité ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente, qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'appliquent que dans le cas où, à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Nait X... avait été victime successivement de deux accidents du travail, dont le premier avait donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % et dont le second avait entraîné une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %, soit 5 %, et avait donné lieu au versement par la caisse d'une indemnité en capital, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne pouvait pas prétendre au versement d'une rente cumulée au taux de 17 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Nait X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Nait X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nait X... de sa demande en versement d'une rente tenant compte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L 434-1 » ; qu'est ainsi instituée, en cas d'accidents successifs, un cumul des taux d'incapacité pour déterminer le seuil à partir duquel une rente permanente peut être attribuée au lieu de l'indemnité en capital ; que toutefois cette faculté d'option en cas de nouvel accident n'est ouverte que si, à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'en effet les dispositions de l'article L 434-2 précité n'envisagent le cumul que lorsque l'accident ou les accidents précédents n'ont donné lieu qu'au versement d'une indemnité en capital, soit des accidents ayant entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % ; que l'exclusion des victimes déjà atteintes d'une incapacité supérieure à ce taux du bénéfice de l'option est confirmée par les dispositions de l'article R 434-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que « lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente atteint le taux de 10%, la victime est informée par la caisse de son droit d'opter pour une rente tenant compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées » ; qu'il en résulte que lorsque l'incapacité permanente de la victime atteint déjà ce seuil avant son nouvel accident, l'option ne lui est pas ouverte ; que par ailleurs, l'article R 434-4 est parfaitement compatible avec l'article L 434-2 et envisage comme lui les victimes d'accidents ayant précédemment perçus des indemnités en capital ; qu'enfin les dispositions de l'article R 434-2-1 qui prévoient qu'en cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus ne contredisent pas celles de l'article R 434-4 dès lors qu'elles ne sont pas relatives au droit d'option ; que la limitation de l'option aux seuls assurés n'ayant pas déjà été frappés, à la suite des précédents accidents, d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement dès lors que ces assurés ne se trouvent pas dans la même situation que ceux ayant, avant le nouvel accident, une incapacité supérieure à 10% et pouvant déjà bénéficier d'une rente d'accident du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur NAIT X... ayant subi un premier accident au titre duquel une incapacité permanente de 12 % a été reconnue avec versement d'une rente calculée sur cette base, la survenance d'un nouvel accident ayant entraîné un taux d'incapacité de 5 % ne lui ouvrait pas droit d'exercer l'option prévue par l'article L 434-2 précité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles L 434-1, L 434-2 alinéa 4, R 434-1 et R 434-4 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente tenant compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'appliquent que si, à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ;

ALORS QUE la victime d'accidents du travail successifs qui bénéficie d'une rente au titre d'un premier accident ayant entraîné un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 %, a droit à une rente pour les accidents postérieurs quel que soit le taux d'incapacité reconnu pour ces accidents pris isolément ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Nait X... avait été victime de deux accidents du travail successifs pour lesquels lui avaient été reconnus des taux d'incapacité respectifs de 12 % et 5 % ; que dès lors, en jugeant que Monsieur Nait X... n'avait droit qu'à une indemnité en capital au titre du second accident, au motif que le droit d'option prévu à l'article L 434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ne s'applique que si à la suite d'accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la Cour d'appel a violé les articles L 434-1, L 434-2, et R 434-1 à R 434-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que le principe constitutionnel d'égalité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16173
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16173


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16173
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