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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16042;10-16062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16042 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 10-16. 042 et n° R 10-16. 062 ;
Attendu selon les arrêts attaqués, que Mme X..., qui avait saisi un tribunal de grande instance d'une action en bornage, a interjeté appel du jugement ayant fixé les limites de sa propriété contiguë à celle de Mme Y...; qu'un arrêt du 9 septembre 2008 a infirmé partiellement ce jugement ; que Mme X...a formé un recours en révision contre cet arrêt en soutenant que la cour d'appel s'était fondée uniquement sur des pièces non communiquées e

t que sa décision avait été surprise par fraude ;
Sur le moyen unique du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 10-16. 042 et n° R 10-16. 062 ;
Attendu selon les arrêts attaqués, que Mme X..., qui avait saisi un tribunal de grande instance d'une action en bornage, a interjeté appel du jugement ayant fixé les limites de sa propriété contiguë à celle de Mme Y...; qu'un arrêt du 9 septembre 2008 a infirmé partiellement ce jugement ; que Mme X...a formé un recours en révision contre cet arrêt en soutenant que la cour d'appel s'était fondée uniquement sur des pièces non communiquées et que sa décision avait été surprise par fraude ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 10-16. 042 dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2010 :
Vu l'article 593 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable le recours en révision formée par Mme X..., l'arrêt a dans son dispositif rejeté ce recours et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 9 septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours en révision qui est déclaré recevable entraîne la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi n° R 10-16. 062 :
Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 janvier 2010 ayant pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2008, objet du recours en révision, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 10-16. 062 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° U 10-16. 042
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2010)
D'AVOIR rejeté le recours en révision et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 9 septembre 2008
AUX MOTIFS QU'il devait être tenu pour acquis que des attestations réunies par Madame Y...après le jugement dont appel et pour en obtenir la réformation, avaient été produites au dossier soumis à l'appréciation de la cour, qui en avait expressément tenu compte, alors qu'elles n'avaient pas été communiquées à la partie adverse et qu'elles avaient ainsi échappé au débat contradictoire ; qu'une partie au procès avait agi en vue de tromper le juge au détriment de la partie adverse ; que le recours en révision était recevable ; que cependant, il y avait lieu de retenir que Madame X...(Z...) ne faisait pas la preuve d'une possession utile de plus de 30 ans de la bande A'E FA ; que la Cour d'appel n'entendait pas rétracter son arrêt du 9 septembre 2008 ;
ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté (arrêt, page 4, § 1) que son précédent arrêt du 9 septembre 2008 avait été obtenu par fraude, l'une des parties ayant agi en vue de tromper le juge au détriment de la partie adverse ; qu'il lui appartenait dès lors de rétracter le jugement attaqué par le recours en révision, au moins du chef qui était affecté par la fraude, et de statuer à nouveau en fait et en droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16042;10-16062
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16042;10-16062


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16042
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