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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15882


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2009), que Mme X... a déposé une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire la concernant, pendante devant le tribunal de grande instance de Chartres ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoient limitativement huit cas de récusation, n'épuisent pas l'exigenc

e d'impartialité requise, en vertu des dispositions de l'article 6 § 1 de la Con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2009), que Mme X... a déposé une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire la concernant, pendante devant le tribunal de grande instance de Chartres ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoient limitativement huit cas de récusation, n'épuisent pas l'exigence d'impartialité requise, en vertu des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de toute juridiction ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme X..., que les circonstances invoquées par cette dernière ne s'analysaient pas comme une des causes de récusation limitativement énumérées par les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile, sans rechercher, au regard des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si comme elle y avait été invitée par Mme X..., il n'existait pas, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal de grande instance de Chartres, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 431 et 356 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'article 356 du code de procédure civile énonce que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que le second alinéa de l'article 344 du même code dispose que la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne produisait aucune pièce pour étayer ses allégations, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme Sofia X... ;

AUX MOTIFS QUE « comme l'invoque Mme Sofia X..., elle a droit, comme tout justiciable, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. / Elle doit démontrer que tel n'est pas le cas, s'agissant de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Chartres devant laquelle doit être plaidée son affaire. / Or, si elle allègue, sans produire de pièces pour étayer ses dires, craindre que la juridiction n'offre pas de garanties suffisantes d'impartialité, le fait que : " la partie adverse est de par ses fonctions et sa mission en relation avec les magistrats et fonctionnaires de la juridiction, y compris le ministère public ", " toutes les motivations des juges du délibéré en date du 26 février 2009 qui doit être mis en état le 2 avril sont basées uniquement sur les déclarations de la partie adverse et sur les observations d'une ancienne expertise psychiatrique de 2006 faite sur la base des propos de l'avocat de la partie adverse (l'expert a comparu devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins) tandis qu'il y a une nouvelle expertise de 2009 ", les magistrats auraient refusé sa demande de renvoi fondée sur les raisons médicales, ne s'analyse pas comme une des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 356 du même code. / La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme Sofia X... sera, en conséquence, rejetée» (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoient limitativement huit cas de récusation, n'épuisent pas l'exigence d'impartialité requise, en vertu des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de toute juridiction ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme Sofia X..., que les circonstances invoquées par cette dernière ne s'analysaient pas comme une des causes de récusation limitativement énumérées par les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile, sans rechercher, au regard des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si, comme elle y avait été invitée par Mme Sofia X..., il n'existait pas, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal de grande instance de Chartres, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 431 et 356 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15882
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15882


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15882
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