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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que Mme X..., avouée près la cour d'appel de Paris, a demandé à M. Y..., huissier de justice, de signifier, en urgence, des conclusions prises

pour le compte d'une de ses clientes ; que l'huissier de justice a dema...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que Mme X..., avouée près la cour d'appel de Paris, a demandé à M. Y..., huissier de justice, de signifier, en urgence, des conclusions prises pour le compte d'une de ses clientes ; que l'huissier de justice a demandé la vérification de son état de frais pour la part tarifée de sa rémunération et a saisi le magistrat taxateur de la cour d'appel pour la part libre de cette rémunération ;
Attendu que l'ordonnance, après avoir visé la requête et les pièces justificatives de celle-ci, énonce qu'il résulte des documents et du décompte produits par l'huissier de justice que le montant des honoraires peut être fixé à la somme de 179, 40 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré que la requête ainsi que les pièces et documents produits par l'huissier de justice avaient été portés à la connaissance de Mme X..., le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Y...et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...et Z..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé l'état d'honoraires de Maître Cédric Y..., Huissier de justice, à la somme de 179, 40 € et condamné Maître Chantal X...au paiement de cette somme,
AUX MOTIFS QUE
" Vu l'article 16-1 du Décret du 12 décembre 1996,
Vu les articles 704 à 721 du Code de procédure civile,
Vu la requête qui précède,
Vu les pièces justificatives,
Il résulte des documents et du décompte produits par l'huissier requérant que le montant des honoraires peut être fixé à la somme de 179, 40 euros, le défendeur ayant été avisé du caractère onéreux de l'acte ",
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, si bien que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais d'honoraires de Maître Cédric Y..., le juge délégué, qui s'est référé aux pièces justificatives, documents et décompte produit par celui-ci, sans préciser s'être assuré que les observations de Maître Cédric Y...avaient été communiquées à Maître Chantal X..., a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 7 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-429 du 12 mai 2003 et qui est d'ordre public, interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments honoraires avec un tiers, si bien qu'en condamnant Maître Chantal X...au paiement de la somme litigieuse relative à la signification d'un acte n'ayant pas été délivré en son nom mais au nom de Madame B..., l'une de ses clientes, le juge délégué a violé l'article sus visé ensemble l'article 697 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15815
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15815


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15815
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