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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2010), que M. X..., chirurgien-dentiste d'exercice libéral, contestant être redevable de cotisations auprès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (la caisse) au motif qu'il s'est assuré auprès d'une société européenne, a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte décernée par la caisse pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard pour l'année 2007 ;>Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2010), que M. X..., chirurgien-dentiste d'exercice libéral, contestant être redevable de cotisations auprès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (la caisse) au motif qu'il s'est assuré auprès d'une société européenne, a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte décernée par la caisse pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard pour l'année 2007 ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
En application des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, entièrement transposées dans le Droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, un citoyen français peut-il contracter une assurance maladie et une assurance retraite auprès d'une société européenne agréée à cet effet se substituant à l'assurance maladie et à l'assurance retraite de la sécurité sociale française ? Les dispositions du Droit national qui y feraient obstacle sont-elles compatibles avec le droit communautaire ?
Mais attendu que si l'article 267 du Traité instituant la Communauté européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de l'Union lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Et attendu que la Cour de justice des Communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;
D'où il suit qu'il n'y a lieu à saisine préjudicielle ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés porte expressément transposition des directives européennes n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 ; qu'en déclarant néanmoins ces directives inapplicables aux régimes de sécurité sociale sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes ne démontrait pas, par sa seule promulgation, que tout au contraire ces directives avaient pleine vocation à s'appliquer à tous les régimes de sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;
2°/ que en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règles du droit français s'effacent devant le principe de libre circulation des personnes, des services et des capitaux posé par le Traité de la Communauté européenne dans ses articles 48 à 73 ; que ce principe s'applique au domaine de la protection sociale réglementé par les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ; qu'il en résulte qu'aucune cotisation n'est due au titre du régime de sécurité sociale français dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il est affilié à un autre régime et qu'il paie les cotisations y afférentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ;
Mais attendu que les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, lesquels n'exercent pas une activité économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, celle de 500 euros au ministre de la santé et des sports et celle de 500 euros au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes ;
AUX MOTIFS QUE toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève, et à ce titre, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes à la CSG et à la CRDS, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition de l'ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001 ne l'exonère du paiement de ces deux contributions, que si l'affiliation au régime de sécurité sociale dont relève la personne qui travaille et réside en France est obligatoire, le recours à des assurances complémentaires couvrant différents risques est libre, que l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale, que les directives 92/49 CCE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/16 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ne visent pas comme le soutient l'appelant les régimes de sécurité sociale, que ces directives sont consacrées, respectivement, à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, que les institutions de retraite complémentaire citées par l'appelant ne sont nullement visées par les directives, que les articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale concernent la généralisation de la retraite complémentaire des salariés, qu'aucun motif ne justifie, au vu de ces développements, de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle, que les articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale s'imposent à la CARCD pour les régimes vieillesse, invalidité décès et les décrets du 2 juillet 1971, du 28 février 1978 et du 11 mars 1978 s'imposent pour les régimes de retraite et de prévoyance gérés par ladite caisse qui est entièrement soumise au code de la sécurité sociale, que la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, qu'elle a aussi jugé que les organismes concourant à la gestion su service public de sécurité sociale n'étaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité et que les directives européennes relatives à l'assurance ne mettaient pas en cause l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale, que la demande de la CARCD est fondée et qu'il convient de dire l'opposition à contrainte de M. X... non fondée ;
ALORS QUE les juridictions nationales disposent de la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne si elles considèrent qu'une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit communautaire nécessitant une décision de leur part ; que dans ces conditions, la saisine de la Cour de justice, à titre préjudiciel, s'impose aux juridictions nationales dès que l'interprétation du droit communautaire sollicitée est directement liée à l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'objet du litige étant exclusivement relatif au paiement de cotisations de sécurité sociale, la demande de renvoi présentée par Monsieur X... pour interprétation des directives communautaires 92/49/ CEE et 92/96/CEE quant au point de savoir si les directives en cause permettaient à un citoyen français de s'assurer et de cotiser auprès de sociétés d'assurance européennes par substitution aux organismes français de sécurité sociale devait nécessairement être accueillie ; qu'en refusant néanmoins de poser la question préjudicielle demandée à la Cour de justice de l'Union européenne, alors que celle-ci était directement liée à l'objet du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne et l'article 74 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Caisse Autonome des Chirurgiens Dentistes (CARCD) les sommes de 14. 961 euros au titre des cotisations de l'année 2007 et de 406, 38 euros au titre des majorations de retard, d'AVOIR dit l'opposition à contrainte non fondée, d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement des majorations de retard complémentaires et d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de l'amende prévue à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève, et à ce titre, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes à la CSG et à la CRDS, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition de l'ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001 ne l'exonère du paiement de ces deux contributions, que si l'affiliation au régime de sécurité sociale dont relève la personne qui travaille et réside en France est obligatoire, le recours à des assurances complémentaires couvrant différents risques est libre, que l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale, que les directives 92/49 CCE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/16 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ne visent pas comme le soutient l'appelant les régimes de sécurité sociale, que ces directives sont consacrées, respectivement, à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, que les institutions de retraite complémentaire citées par l'appelant ne sont nullement visées par les directives, que les articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale concernent la généralisation de la retraite complémentaire des salariés, qu'aucun motif ne justifie, au vu de ces développements, de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle, que les articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale s'imposent à la CARCD pour les régimes vieillesse, invalidité décès et les décrets du 2 juillet 1971, du 28 février 1978 et du 11 mars 1978 s'imposent pour les régimes de retraite et de prévoyance gérés par ladite caisse qui est entièrement soumise au code de la sécurité sociale, que la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, qu'elle a aussi jugé que les organismes concourant à la gestion su service public de sécurité sociale n'étaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité et que les directives européennes relatives à l'assurance ne mettaient pas en cause l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale, que la demande de la CARCD est fondée et qu'il convient de dire l'opposition à contrainte de M. X... non fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés porte expressément transposition des directives européennes n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 ; qu'en déclarant néanmoins ces directives inapplicables aux régimes de sécurité sociale sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes ne démontrait pas, par sa seule promulgation, que tout au contraire ces directives avaient pleine vocation à s'appliquer à tous les régimes de sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règles du droit français s'effacent devant le principe de libre circulation des personnes, des services et des capitaux posé par le Traité de la Communauté européenne dans ses articles 48 à 73 ; que ce principe s'applique au domaine de la protection sociale réglementé par les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ; qu'il en résulte qu'aucune cotisation n'est due au titre du régime de sécurité sociale français dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il est affilié à un autre régime et qu'il paie les cotisations y afférentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15689
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15689


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15689
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