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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 22 octobre 2002, signifié le 17 juillet 2003, a constaté un accord entre la société SIB 30 (la société) et la commune de Beaucaire (la commune) portant sur la vente, par la commune, d'une parcelle de terrain viabilisé avec locaux commerciaux, a dit que le prix total de 145 283,91 euros devra être payé comptant à la signature de l'

acte authentique et a ordonné que la vente soit authentifiée, dans le délai de troi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 22 octobre 2002, signifié le 17 juillet 2003, a constaté un accord entre la société SIB 30 (la société) et la commune de Beaucaire (la commune) portant sur la vente, par la commune, d'une parcelle de terrain viabilisé avec locaux commerciaux, a dit que le prix total de 145 283,91 euros devra être payé comptant à la signature de l'acte authentique et a ordonné que la vente soit authentifiée, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, "qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire" ; que la vente n'ayant pas été régularisée, la commune a fait assigner la société devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte pour la période du 13 décembre 2007 au 31 janvier 2008 et en fixation d'une astreinte définitive ;

Attendu que, pour liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt relève que les sommations délivrées par la commune invitant la société à être présente sur le lieu de situation de l'immeuble pour la réalisation des expertises et diagnostics et le constat versés aux débats établissent, au moins à partir du 13 décembre 2007, l'obstruction réitérée faite par la société à la réalisation, par le vendeur, des obligations qui lui incombent, relativement à l'état du bien, et qui constituent le préalable légal indispensable à la signature de l'acte authentique et retient que, par son comportement, la société a empêché la commune d'organiser la comparution devant notaire, de sorte que le défaut de réalisation de l'acte lui est imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 octobre 2002 imposait, avant toute liquidation, la délivrance d'une sommation de comparaître devant le notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 9 800 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la commune de Beaucaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SIB 30

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte pour la période allant jusqu'au 31 janvier à la somme de 9.800 €, d'avoir condamné la société SIB 30 à verser cette somme à la commune de Beaucaire ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter; que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 octobre 2002 a ordonné que la vente "soit authentifiée par acte de Me X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire"; que par jugement du 13 décembre 2007, le juge de l'exécution a modifié le taux de l'astreinte telle que déterminée par l'arrêt précité et a fixé ce taux à 1500 € par jour de retard, après un délai de six mois à compter du jour de la notification de sa décision; que par sommation interpellative du 13 décembre 2007, la commune de Beaucaire a demandé à la SARL SIB 30 d'être présente sur le lieu de situation de l'immeuble pour permettre la réalisation par la société Agenda Diagnostic Immobilier qu'elle avait mandatée, des expertises et diagnostics nécessaires et préalables à la passation de l'acte authentique de vente du bien immobilier; ce à quoi il a été répondu par la SARL SIB 30 que cette démarche était inutile dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à engager la commune sur les bases de l'arrêt du 22 octobre 2002 ; que la Commune de Beaucaire produit la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2002 qui, au vu de l'arrêt du 22 octobre 2002, autorise la vente et le maire à signer tous les actes' subséquents, autorisation réitérée par la délibération du conseil municipal du 27 décembre 2007; que par sommation interpellative du 3 janvier 2008, la commune de Beaucaire a encore demandé à la société SIB 30 d'être présente au lieu de situation de l'immeuble, le lundi 7 janvier 2008 pour permettre à la société Agenda Diagnostic Immobilier, de procéder à ces diagnostics; il lui a été répondu par la négative en disant notamment qu'elle ferait elle-même réaliser les expertises nécessaires en temps voulu et en priant la commune de Beaucaire de s'adresser directement auprès de son avocat pour toute question relative à cette affaire, précisant que de ce fait, il était inutile que Agenda Diagnostic Immobilier se déplace le lundi 7 janvier 2008 à 9 heures; que suivant constat d'huissier du 7 janvier 2008, le gérant de la SARL SIB 30 a confirmé qu'il n'offrait pas l'accès des locaux aux représentants de la SARL Agenda Diagnostic Immobilier précisant encore que la SARL SIB 30 se chargerait elle-même de faire réaliser ces expertises en temps voulu; que la société SIB 30 produit un rapport de l'état relatif à la présence de termites daté du 14 février 2008 et un diagnostic de performances énergétiques de la même date, établis à sa demande par Diagamter ; qu'il demeure que le diagnostic relatif à l'amiante du 16 octobre 2003 n'est pas efficient, puisque, comme le notaire l'a indiqué dans son courrier du 29 janvier 2008, n'est pas annexé à ce rapport un certificat de compétences professionnelles, de sorte que ce document ne satisfait pas aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, applicables à l'acte à intervenir; qu'en outre, manquaient également le diagnostic sur l'état des risques naturels et technologiques et celui relatif aux performances énergétiques, obligatoires ; qu'ainsi en tout état de cause, le seul constat relatif à l'amiante ne permettait pas d'authentifier la vente que les sommations interpellatives et le constat d'huissier susvisés établissent, au moins à partir du 13 décembre 2007, l'obstruction réitérée faite par la SARL SIB 30 à la réalisation par le vendeur des obligations qui lui incombent, relativement à l'état du bien et qui constituent le préalable légal indispensable à la signature de l'acte authentique; toute tentative de convocation à la signature de l'acte authentique, s'agissant d'obligations du vendeur auxquelles la société SIB 30 n'a pas renoncé, et dont les atermoiements de celle-ci ne le dispensent pas, serait inefficace; qu'ainsi, par son comportement, c'est la société SIB 30 qui empêche ainsi la commune d'organiser la comparution devant le notaire, et le défaut de réalisation de l'acte authentique lui est imputable; qu'en conséquence, le premier juge a, à bon droit, liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 22 octobre 2002, du 13 décembre 2007 jusqu'au 31 janvier 2008 à concurrence de la somme de 9.800 € (200 € x 49 jours), sans qu'il y ait lieu d'aller au-delà de la période prise en compte par le juge de l'exécution ; que la SARL SIB 30 justifie d'un chèque de banque du 31 décembre 2008 pour un montant de 145.283,91 euros porté à son compte courant; qu'en cet état, et tenant compte de la volonté actuellement affirmée des deux parties de passer l'acte authentique de vente, aucune circonstance n'est de nature à justifier la fixation d'une astreinte définitive ; la commune de Beaucaire doit donc être déboutée de ce chef de sa demande; sur la demande de dommages et intérêts, les artifices employés par la SARL SIB 30 pour faire obstacle à l'exécution par la commune de Beaucaire de ses propres obligations et pour retarder ainsi, volontairement et sans motif légitime, l'authentification d'une vente consacrée depuis plus de sept ans par l'arrêt confirmatif du 22 octobre 2002, caractérisent une résistance abusive au titre de laquelle le premier juge a, à bon droit, en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, alloué à la commune de Beaucaire la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte du dispositif de l'arrêt en date du 22 octobre 2002 qu'il a été ordonné que la vente « soit authentifiée par acte de Maître X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extraludlclaire » ; que l'astreinte ne pouvant ainsi courir qu'à l'encontre de la partie défaillante à une sommation de comparaître devant notaire pour l'authentification de la vente, et non pour effectuer toute autre formalité, serait-elle nécessaire à cette authentification, la Cour d'appel, en faisant courir l'astreinte à l'encontre d'une partie sommée d'être présente aux diagnostics techniques, a violé la chose jugée et l'article 1351 du Code civil;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'astreinte telle qu'elle a été prévue par l'arrêt du 22 octobre 2002 ne court qu'à l'encontre d'une partie sommée de comparaître par acte extrajudiciaire; qu'en retenant que le comportement de la société SIB 30 aurait empêché la commune de Beaucaire d'organiser la comparution devant notaire sans constater l'existence d'une sommation de comparaître devant ce dernier, la Cour d'appel a violé la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QU'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le document transmis au propriétaire par la personne qui réalise un diagnostic technique et dans lequel elle atteste de ses compétences techniques soit joint au diagnostic technique concerné; qu'en retenant que le diagnostic amiante établi le 16 octobre 2003 n'était pas efficient, de sorte que les sommations réalisées par la société SIB 30 n'étaient pas opérantes, dans la mesure où le certificat de compétences professionnelles de son auteur ne lui était pas annexé, la Cour d'appel a violé les articles L. 271-4, L. 271-6 et R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation;

ALORS ENCORE QU'il résulte des termes clairs et précis du diagnostic de performances énergétiques produit aux débats par la société SIB 30 que ce diagnostic a bien été établi; qu'ayant constaté la production de cette pièce, en retenant qu'il manquait au projet de vente le diagnostic de performances énergétiques, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil;

ALORS ENFIN QUE l'état des risques naturels et technologiques n'est obligatoire pour la réalisation d'une vente d'immeuble que lorsque ce dernier se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la réitération de la vente n'était pas possible en l'absence d'état des risques naturels et technologiques sans permettre aux parties de présenter leurs observations, notamment sur le point de savoir si cet état était obligatoire compte tenu de la situation de l'immeuble, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2008 à la somme de 9.800 €, d'avoir condamné la société SIB 30 à verser cette somme à la commune de Beaucaire ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 octobre 2002 a ordonné que la vente "soit authentifiée par acte de Me X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaitre par acte extrajudiciaire"; que par jugement du 13 décembre 2007, le juge de l'exécution a modifié le taux de l'astreinte telle que déterminée par l'arrêt précité et a fixé ce taux à 1500 € par jour de retard, après un délai de six mois à compter du jour de la notification de sa décision; que par sommation interpellative du 13 décembre 2007, la commune de Beaucaire a demandé à la SARL SIB 30 d'être présente sur le lieu de situation de l'immeuble pour permettre la réalisation par la société Agenda Diagnostic Immobilier qu'elle avait mandatée, des expertises et diagnostics nécessaires et préalables à la passation de l'acte authentique de vente du bien immobilier; ce à quoi il a été répondu par la SARL SIB 30 que cette démarche était inutile dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à engager la commune sur les bases de l'arrêt du 22 octobre 2002 ; que la Commune de Beaucaire produit la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2002 qui, au vu de l'arrêt du 22 octobre 2002, autorise la vente et le maire à signer tous les actes' subséquents, autorisation réitérée par la délibération du conseil municipal du 27 décembre 2007; que par sommation interpellative 3 janvier 2008, la commune de Beaucaire a encore demandé à la société SIB 30 d'être présente au lieu de situation de l'immeuble, le lundi 7 janvier 2008 pour permettre à la société Agenda Diagnostic Immobilier, de procéder à ces diagnostics; il lui a été répondu par la négative en disant notamment qu'elle ferait elle-même réaliser les expertises nécessaires en temps voulu et en priant la commune de Beaucaire de s'adresser directement auprès de son avocat pour toute question relative à cette affaire, précisant que de ce fait, il était inutile que Agenda Diagnostic Immobilier se déplace le lundi 7 janvier 2008 à 9 heures; que suivant constat d'huissier du 7 janvier 2008, le gérant de la SARL SIB 30 a confirmé qu'il n'offrait pas l'accès des locaux aux représentants de la SARL Agenda Diagnostic Immobilier précisant encore que la SARL SIB 30 se chargerait elle-même de faire réaliser ces expertises en temps voulu; que la société SIB 30 produit un rapport de l'état relatif à la présence de termites daté du 14 février 2008 et un diagnostic de performances énergétiques de la même date, établis à sa demande par Diagamter ; qu'il demeure que le diagnostic relatif à l'amiante du 16 octobre 2003 n'est pas efficient, puisque, comme le notaire l'a indiqué dans son courrier du 29 janvier 2008, n'est pas annexé à ce rapport un certificat de compétences professionnelles, de sorte que ce document ne satisfait pas aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, applicables à l'acte à intervenir; qu'en outre, manquaient également le diagnostic sur l'état des risques naturels et technologiques et celui relatif aux performances énergétiques, obligatoires ; qu'ainsi en tout état de cause, le seul constat relatif à l'amiante ne permettait pas d'authentifier la vente que les sommations interpellatives et le constat d'huissier susvisés établissent, au moins à partir du 13 décembre 2007, l'obstruction réitérée faite par la SARL SIB 30 à la réalisation par le vendeur des obligations qui lui incombent, relativement à l'état du bien et qui constituent le préalable légal indispensable à la signature de l'acte authentique; toute tentative de convocation à la signature de l'acte authentique, s'agissant d'obligations du vendeur auxquelles la société SIB 30 n'a pas renoncé, et dont les atermoiements de celle-ci ne le dispensent pas, serait inefficace; qu'ainsi, par son comportement, c'est la société SIB 30 qui empêche ainsi la commune d'organiser la comparution devant le notaire, et le défaut de réalisation de l'acte authentique lui est imputable; qu'en conséquence, le premier juge a, à bon droit, liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 22 octobre 2002, du 13 décembre 2007 jusqu'au 31 janvier 2008 à concurrence de la somme de 9.800 € (200 € x 49 jours), sans qu'il y ait lieu d'aller au-delà de la période prise en compte parle juge de l'exécution ; que la SARL SIB 30 justifie d'un chèque de banque du 31 décembre 2008 pour un montant de 145.283,91 euros porté à son compte courant; qu'en cet état, et tenant la volonté actuellement affirmée des deux parties de passer l'acte authentique de vente, aucune circonstance n'est de nature à justifier la fixation d'une astreinte définitive ; la commune de Beaucaire doit donc être déboutée de ce chef de sa demande; sur la demande de dommages et intérêts, les artifices employés par la SARL SIB 30 pour faire obstacle à l'exécution par la commune de Beaucaire de ses propres obligations et pour retarder ainsi, volontairement et sans motif légitime, l'authentification d'une vente consacrée depuis plus de sept ans par l'arrêt confirmatif du 22 octobre 2002, caractérisent une résistance abusive au titre de laquelle le premier juge a, à bon droit, en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, alloué à la commune de Beaucaire la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts;

ALORS QU'il résulte du dispositif de l'arrêt en date du 22 octobre 2002 qu'il a été ordonné que la vente « soit authentifiée par acte de Maître X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire»; qu'en liquidant l'astreinte à compter du jour de la sommation, et non du jour où la société SIB 30 pouvait être considérée comme défaillante au regard de la date de comparution fixée par cette sommation, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15392
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15392


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15392
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