LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2009), que M. X..., agent relevant du régime social de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assuré auprès de la société Sada (l'assureur) ; qu'il les a fait assigner devant un tribunal en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de refuser d'imputer, sur la créance d'un organisme tiers payeur (la SNCF) la rente d'accident du travail servie à M. X..., victime d'un accident de la circulation ;
Mais attendu que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a condamné l'assureur à payer, sur les sommes allouées par le tribunal à M. X...et la SNCF, les intérêts au double du taux légal, donné acte à l'assureur de ce qu'il avait entièrement désintéressé la SNCF du montant de sa créance, confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; que le jugement condamnait in solidum Mme Y... et l'assureur à indemniser l'entier préjudice subi par M. X...et les condamnait au paiement de diverses sommes ;
D'où il suit que le moyen, qui attaque une disposition ne figurant pas dans le dispositif de l'arrêt, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français ; la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'imputer, sur la créance d'un organisme tiers payeur (la SNCF), la rente d'accident du travail servie à la victime d'un accident de la circulation (monsieur X...),
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire s'était expliqué de façon claire et pertinente sur le taux d'incapacité permanente de 6 % ; que monsieur X...qui critiquait ce taux n'apportait aucun élément objectif de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert dont les constatations cliniques n'étaient pas discutées, et à justifier l'institution d'une nouvelle mesure d'instruction ; que la SNCF n'établissait pas l'existence d'une incidence professionnelle ou une perte de gains futurs sur laquelle devrait être imputée la rente accident du travail servie à monsieur X...; qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la rente accident du travail versée à monsieur X...indemnisait un préjudice à caractère personnel,
ALORS QU'à défaut de perte de gains ou d'incidence professionnelle d'un accident de la circulation, la rente d'accident du travail servie par un organisme tiers payeur à la victime s'impute nécessairement sur le poste de préjudice personnel correspondant à son déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, la cour qui, prétexte pris de ce que le tiers payeur n'avait pas justifié avoir indemnisé un poste de préjudice personnel, a refusé d'imputer la rente d'accident du travail servie par la SNCF, sur le poste de préjudice personnel de Monsieur X...correspondant à son déficit fonctionnel permanent, a violé les articles L 376-1, L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.