LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 2009), que
que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation auprès d'une commission de surendettement, qui a saisi un juge de l'exécution pour procéder à la vérification des sommes qui leur étaient réclamées ; qu'à l'issue d'un premier plan, M. et Mme X... ont saisi de nouveau la commission de surendettement, qui a recommandé diverses mesures, dont la vente de leur résidence principale ; qu'ils ont relevé appel du jugement qui avait vérifié les sommes réclamées et confirmé les mesures recommandées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des créances restant dues à une certaine somme et confirmé les mesures recommandées, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, statue par une décision susceptible d'appel ; que la cour d'appel se doit dès lors, de par l'effet dévolutif de l'appel, de réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur, ce y compris, lorsqu'il est contesté, le montant de la dette retenu ayant conditionné la nature des mesures de redressement prononcées pour remédier au surendettement ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... contestaient en cause d'appel le montant des créances retenu par le juge de l'exécution, celui-ci ne tenant pas compte des remboursements effectués par eux depuis le 30 juillet 2007 et comportant un certain nombre d'erreurs d'appréciation et de calcul de la part du magistrat ; qu'en refusant de procéder elle-même à la vérification demandée, se contentant de retenir l'actualisation effectuée par le juge de l'exécution dans sa décision n'ayant pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 331-4, L. 332-2, R. 331-12 et R. 332-8-1 du code de la consommation, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les sommes dues par M. et Mme X... s'élevaient au montant fixé par le juge de l'exécution, qui avait procédé à leur actualisation en tenant compte des règlements intervenus depuis la précédente vérification de l'ensemble des créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de dire que la vente de la maison devra intervenir au 1er décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que si la durée totale des recommandations ne peut, en principe, excéder dix années, elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession ; qu'en l'espèce, en retenant, pour confirmer la vente de la résidence principale des débiteurs, par motifs adoptés du premier juge, que la durée totale des recommandations ne pouvait excéder dix ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 331-7, alinéa 4, du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 applicable à l'espèce ;
2°/ que si la durée totale des recommandations ne peut, en principe, excéder dix années, elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner la vente de la résidence principale des débiteurs, l'impossibilité d'établir un plan de rééchelonnement dans un délai de dix ans sans rechercher à tout le moins, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si l'extension de la durée des recommandations concernant le remboursement des prêts contractés lors de l'achat de ce bien immobilier au-delà de dix ans ne permettait pas d'éviter la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7, alinéa 4, du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 applicable à l'espèce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation des débiteurs que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la durée totale des recommandations ne pouvait excéder dix ans, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fixé le montant des créances restant dû à la somme de 175.268,70 € et confirmé les mesures recommandées par la commission le 28 août 2008;
AUX MOTIFS QUE : « après avoir rappelé que par une précédente décision du 20 mars 2008, il avait été vérifié l'ensemble des créances dont le montant avait été arrêté au 30 juillet 2007 pour la majorité d'entre elles, le juge de l'exécution a procédé à leur actualisation au vu des pièces produites en tenant compte des règlements intervenus depuis et a dressé un tableau détaillé ; qu'il a ainsi exactement fixé le montant des créances restant dû en janvier 2009 à la somme de 175.268,70 € étant observé au surplus que cet état des créances n'a pas autorité de chose jugée au fond et qu'elle n'est opérée que pour les besoins de la procédure afin de permettre de trouver la solution la plus adaptée pour remédier à la situation de surendettement du débiteur » ;
ALORS QUE : le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, statue par une décision susceptible d'appel ; que la cour d'appel se doit dès lors, de par l'effet dévolutif de l'appel, de réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur, ce y compris, lorsqu'il est contesté, le montant de la dette retenu ayant conditionné la nature des mesures de redressement prononcées pour remédier au surendettement ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... contestaient en cause d'appel le montant des créances retenu par le juge de l'exécution, celui-ci ne tenant pas compte des remboursements effectués par eux depuis le 30 juillet 2007 et comportant un certain nombre d'erreurs d'appréciation et de calcul de la part du magistrat ; qu'en refusant de procéder elle-même à la vérification demandée, se contentant de retenir l'actualisation effectuée par le juge de l'exécution dans sa décision n'ayant pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 331-4, L. 332-2, R. 331-12 et R. 332-8-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 561 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait confirmé les mesures recommandées par la commission le 28 août 2008 et dit que la vente de la maison devra intervenir au 1er décembre 2010 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les époux X... sont profondément hostiles à la vente de leur maison ; qu'ils ont mis tout en oeuvre pour l'éviter en respectant scrupuleusement les mesures recommandées du 14 décembre 2004, en versant à leurs créanciers des sommes supplémentaires provenant d'un héritage ; que toutefois, la vente de cette maison est inévitable dans la mesure où leur capacité de remboursement ne leur permet pas de faire face au volume de leur endettement ; qu'en janvier 2009, après la vérification des créances, le montant de l'endettement s'élève à la somme de 175.268,70 euros ; que le montant de la capacité de remboursement est de 1071, 32 euros ; qu'il faudrait aux débiteurs 164 mois, soit plus de 13 ans pour pouvoir rembourser leurs créanciers, et encore sans intérêts ; que l'article L. 331-7 prévoit que la durée totale des recommandations ne peut excéder 10 ans ; que Monsieur et Madame X... ont déjà bénéficié de deux années de recommandations de décembre 2004 à décembre 2006 de sorte qu'ils n'ont plus que ans, soit 96 mois, pour rembourser le passif » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' : « au vu des ressources et des charges du couple évaluées respectivement à 2.370 € et 1.125 €, induisant un minimum légal à laisser à sa disposition de 1.299 €, la commission a déterminé une capacité de remboursement initial de 1.071,32 € qu'elle a toutefois portée à la somme de 1.245 € en tenant compte du fait que les mensualités des prêts immobiliers correspondent à un loyer ; qu'au vu de ces éléments, elle a constaté l'impossibilité de faire un plan dans le délai légal de 96 mois (120 - 24 mois suite aux recommandations homologuées par jugement du 31 janvier 2005) et a donc établi un tableau d'évolution des remboursements de 7.444,83 € le premier mois du fait du déblocage de l'épargne salariale à hauteur de 7.000 € et des mensualités de 1.179,83 € jusqu'au 12ème mois, le délai recommandé pour la vente de l'immeuble étant d'un an ; que le juge de l'exécution a considéré de son côté qu'en retenant une capacité de remboursement 1.071,32 €, il faudrait aux débiteurs plus de 13 ans pour rembourser leurs créanciers, et ce alors même qu'ils ont déjà bénéficié de deux années suite aux recommandations de décembre 2004 ; qu'en décembre 2008, leur immeuble était estimé entre 155.000 et 180.000 € ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge en a justement déduit que la vente était la seule solution pour remédier à la situation de surendettement des époux X... ; qu'il a en conséquence confirmé les mesures recommandées du 28 août 2008, sauf à faire partir le délai d'un an pour la vente de l'immeuble à compter du jugement » ;
ALORS 1°) QUE : si la durée totale des recommandations ne peut, en principe, excéder dix années, elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession ; qu'en l'espèce, en retenant, pour confirmer la vente de la résidence principale des débiteurs, par motifs adoptés du premier juge, que la durée totale des recommandations ne pouvait excéder dix ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 331-7, alinéa 4, du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 applicable à l'espèce ;
ALORS 2°) QUE : si la durée totale des recommandations ne peut, en principe, excéder dix années, elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner la vente de la résidence principale des débiteurs, l'impossibilité d'établir un plan de rééchelonnement dans un délai de dix ans sans rechercher à tout le moins, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si l'extension de la durée des recommandations concernant le remboursement des prêts contractés lors de l'achat de ce bien immobilier au-delà de dix ans ne permettait pas d'éviter la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7, alinéa 4, du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 applicable à l'espèce.