La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-11652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours formé à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre des activités professionnelles qu'il avait exercées en France de 1957 à 1963 pour le compte de différents employeurs ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressé a signé, le 15 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent, ni représenté à celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, par une décision réputée contradictoire, débouté M. X... de son recours formé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a refusé l'attribution d'une pension de retraite ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui a signé, le 15 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, sollicite la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure, sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme cela leur a été rappelé dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse le juridiction d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS, 1°), QUE les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés aux personnes résidant en Algérie sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en considérant, pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire, que M. X..., dont elle constatait la résidence en Algérie, avait été régulièrement convoquée, par une lettre recommandée avec accusé de réception, à une audience à laquelle il n'avait ni comparu ni été représenté, la cour d'appel a violé les articles 14 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
ALORS, 2°), QUE si, en matière de sécurité sociale, où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire les parties ont la faculté de se faire représenter, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que, par ailleurs, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seule la partie intimée peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant sur le fond des demandes de M. X..., après avoir constaté que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée à l'audience par une personne munie d'un pouvoir général, dépourvue, ce dont il découlait qu'elle n'avait pas pu valablement solliciter la confirmation de la décision de première instance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11652
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-11652


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award