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07/04/2011 | FRANCE | N°09-71177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-71177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être au

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Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par le remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours formé à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de rachat des périodes d'activité salariée accomplis en Algérie du 12 avril 1954 au 12 juillet 1957 et du 12 janvier 1960 au 1er septembre 1962, ainsi que la période de service militaire accomplie dans l'armée française du 12 septembre 1957 au 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressé a signé, le 14 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience du 18 septembre 2008, mais qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité salariée effectuées en Algérie et de la période de son service militaire dans l'armée française ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties étaient tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter ainsi qu'il était rappelé dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laissait la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie à la barre et qui ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE la convocation à l'audience d'une partie ayant sa résidence habituelle à l'étranger doit être remise au Parquet ; qu'ayant constaté que Monsieur X... qui, domicilié en Algérie, avait signé le 14 juillet 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'était ni présent ni représenté, la Cour d'Appel qui, pour le débouter de sa demande, a énoncé qu'en l'absence de l'appelant qui ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, elle n'était saisie d'aucun moyen, a violé les articles 14, 670-2, 683, 684 et 937 du Code de Procédure Civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71177
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-71177


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71177
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