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07/04/2011 | FRANCE | N°09-16002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-16002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 31 octobre 1990, survenue le 17 décembre 2004 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait prétendre au versement des indemnités jo

urnalières de l'assurance accident du travail, au titre de cette rechute, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 31 octobre 1990, survenue le 17 décembre 2004 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières de l'assurance accident du travail, au titre de cette rechute, alors, selon le moyen :

1°/ que les versements des indemnités journalières consécutives à un accident du travail se poursuivent jusqu'à la guérison complète ou la consolidation du bénéficiaire ; qu'en outre le versement d'une rente n'est pas exclusif de la perception d'indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de versements d'indemnités journalières au titre de sa rechute du 17 décembre 2004 de son accident du travail du 31 octobre 1990 en considérant qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle avant son incarcération en septembre 1997 et qu'il n'avait repris aucune activité professionnelle à sa sortie de prison, ces considérations n'étant pas de nature à caractériser une cessation volontaire et à titre définitif de toute activité salariée, le fait que l'intéressé perçoive une rente ne pouvant le priver de son droit aux indemnités réclamées ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que de décembre 1992 au 17 septembre 1997, date de son incarcération, il avait été arrêté soit pour maladie, soit pour rechute liée à un accident du travail, ce qui excluait qu'il ait volontairement et à titre définitif cessé toute activité ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la caisse s'étant bornée à soutenir que M. X... ne pouvait prétendre aux indemnités journalières à la suite de sa rechute en 2004 de son accident du travail du 31 octobre 1990, dès lors qu'il avait demandé et obtenu l'octroi d'une pension d'invalidité, moyen insusceptible de justifier le refus opposé par l'organisme social au salarié, la cour d'appel ne pouvait débouter l'intéressé de ses demandes sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, retenant à bon droit que pour prétendre au bénéfice d'indemnités journalières il est indispensable que la personne justifie qu'elle a exercé, au moment de l'accident ou de la rechute, une activité professionnelle et qu'elle a perçu un salaire, relève par motifs propres et adoptés que M. X... ne justifie pas avoir repris une activité professionnelle à sa sortie de prison le 9 décembre 2004 ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de refuser le bénéfice d'indemnités journalières pour une rechute constatée le 17 décembre 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Rouvière ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 mars 2007 disant que Monsieur X... ne peut prétendre au versement des indemnités journalières de l'assurance accident du travail, au titre de la rechute du 17 décembre 2004, de l'accident du travail survenu le 31 octobre 1990.

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient Monsieur X... dans ses écritures, la pension d'invalidité et le versement d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail ont bien le même objet : permettre à la personne qui est dans l'impossibilité du fait de son état de santé d'exercer une activité professionnelle normale, de compenser l'éventuelle perte de salaire qui en résulte et de percevoir un revenu minimum pour faire face à ses obligations de la vie courante : que si l'on retient la solution proposée par l'assuré, le cumul des deux prestations, cela aurait pour effet de lui permettre de percevoir un revenu supérieur à ce qu'il gagnerait s'il exerçait une activité professionnelle normale, ce qui est interdit ; que le tribunal a constaté qu'avant son incarcération en septembre 1997, Monsieur X... n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'à sa sortie de prison en décembre 2004, il ne justifie pas avoir repris une activité professionnelle ; que d'ailleurs, dans une attestation en date du 21 février 2005, il a déclaré ne plus exercer d'activité professionnelle depuis le 3 décembre 1992 ; que pour prétendre au bénéfice d'indemnités journalières, il est indispensable que la personne justifie qu'elle a exercé à l'époque de l'accident une activité professionnelle et a perçu en contre partie un salaire, l'indemnité journalière étant calculée en fonction du montant du dernier salaire ; que Monsieur X... ayant demandé et obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité dans la catégorie des invalides inaptes à exercer une activité professionnelle (invalidité catégorie 2 et 3) n'est plus autorisé à travaillé et ne peut être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, en contre partie ; qu'en plus de la pension d'invalidité il perçoit deux rentes accident du travail, ce qui ne permet pas de lui accorder en plus les indemnités journalières qu'il réclame alors qu'il n'a subi aucune perte de revenu, le jugement sera confirmé.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les indemnités journalières prévues aux articles L433-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont destinées à compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel ou du fait de l'aggravation des lésions dues à l'accident ayant entraîné l'arrêt de travail ; que ce droit à indemnités journalières est fondé sur une incapacité de travail ayant pour conséquence une perte de salaire ; que le droit à indemnités journalières ne peut être accordé à la victime lorsqu'il est démontré par la caisse que la victime a cessé toute activité rémunératrice de façon volontaire et définitive ; qu'il est constant que Monsieur X..., suivant les termes même de l'attestation remplie par lui le 21 février 2005, n'a exercé aucune activité professionnelle qu'elle qu'en soit la nature depuis le 3 décembre 1992 ; que le caractère volontaire et définitif de la cessation par Monsieur X... de toute activité professionnelle se déduit de la longueur de la période d'inactivité,13 années au jour de la décision de la caisse de refus de versement des indemnités journalières au titre de la rechute de l'accident de travail survenu en 1990 ; qu'il paraît utile de souligner que l'incarcération de Monsieur X... n'est intervenue qu'en 1997, alors qu'il se trouvait déjà sans activité depuis 5 ans ; que le caractère volontaire et définitif de la cessation par Monsieur X... de toute activité professionnelle est démontré par sa demande en obtention d'une pension d'invalidité ; que cette demande a donné lieu à procédure qui a abouti à l'octroi d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, à effet au 16 juin 1998 ; qu'il doit être par conséquence considéré que Monsieur X... a cessé toute activité rémunératrice de manière volontaire et définitive ; que par ailleurs, Monsieur X... ne saurait bénéficier d'une double indemnisation, au titre de l'assurance invalidité et au titre de l'assurance accident du travail ; qu'en tout état de cause, que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un manque à gagner résultant d'une perte de salaire, de telle sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnisation de sa période d'incapacité à compter du 17 décembre 2004 au titre de la rechute de l'accident du travail du 31 octobre 1990 ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes.

1°/ ALORS QUE les versements des indemnités journalières consécutives à un accident du travail se poursuivent jusqu'à la guérison complète ou la consolidation du bénéficiaire ; qu'en outre le versement d'une rente n'est pas exclusif de la perception d'indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande de versements d'indemnités journalières au titre de sa rechute du 17 décembre 2004 de son accident du travail du 31 octobre 1990 en considérant qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle avant son incarcération en septembre 1997 et qu'il n'avait repris aucune activité professionnelle à sa sortie de prison, ces considérations n'étant pas de nature à caractériser une cessation volontaire et à titre définitif de toute activité salariée, le fait que l'intéressé perçoive une rente ne pouvant le priver de son droit aux indemnités réclamées ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article L433-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que de décembre 1992 au 17 septembre 1997, date de son incarcération, il avait été arrêté soit pour maladie, soit pour rechute liée à un accident du travail, ce qui excluait qu'il ait volontairement et à titre définitif cessé toute activité ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE la CPAM d'Ille et Vilaine s'étant bornée à soutenir que Monsieur X... ne pouvait prétendre aux indemnités journalières à la suite de sa rechute en 2004 de son accident du travail du 31 octobre 1990, dès lors qu'il avait demandé et obtenu l'octroi d'une pension d'invalidité, moyen insusceptible de justifier le refus opposé par l'organisme social au salarié, la Cour d'appel ne pouvait débouter l'intéressé de ses demandes sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16002
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-16002


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16002
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