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06/04/2011 | FRANCE | N°10-85470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 10-85470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 10-85.470 F-D
N° 2276
CI6 AVRIL 2011
QPC INCIDENTE - NON LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les co

nclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 10-85.470 F-D
N° 2276
CI6 AVRIL 2011
QPC INCIDENTE - NON LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée, dans les mêmes termes, par mémoires spéciaux respectivement reçus les 1er et 8 février 2011, et présentés par :
- M. Michel Z...,- M. Jean-Michel Z...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre M. Michel A..., M. Jean-Michel Z..., M. Michel Z... et M. Pierre B..., représenté par ses héritiers, des chefs, notamment, de banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles, complicité de faux et d'usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 25 octobre 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
« les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts » qui, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, s'appliquent aux personnes déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un simple lien de connexité, portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe constitutionnel de responsabilité individuelle garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 quand, devant le juge civil, l'engagement de la responsabilité civile exige la caractérisation d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ? » ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 480-1 précité ne méconnaissent pas, à l'évidence, les principes d'égalité et de responsabilité individuelle invoqués ; qu'en effet, ces dispositions, selon lesquelles les personnes condamnées pour un même délit ou pour des délits connexes ou indivisibles, sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, n'introduisent aucune inégalité avec les règles du droit civil ni ne dérogent à l'obligation d'établir un lien direct de causalité entre le fait dommageable et le préjudice qui en résulte ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85470
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-85470


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85470
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