LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Clément X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 mai 2010, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 152 449,01 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'un protocole conclu le 14 février 1992 entre, d'une part, la société Crédit lyonnais et deux de ses filiales, d'autre part la société SOCIF, filiale de la société holding Immobilière hôtelière, dont M. X... était le dirigeant, en vue de la construction d'un hôtel sur un terrain sis ..., diverses opérations ont été réalisées, dont une augmentation du capital de la Société de participation, de développement et d'engineering (SODEPE), désormais réparti entre la SODEFRA, autre filiale de l'Immobilière hôtelière, et le Crédit lyonnais ; qu'après qu'une extension des constructions sur un site voisin ai été envisagée, le Crédit lyonnais ayant souhaité se désengager du projet, un accord a été conclu le 2 décembre 1994, comportant notamment la reprise, par cet établissement bancaire, des titres de la SODEFRA dans la SODEPE ; qu'il s'est avéré que, le 8 décembre 1994, trois factures "d'honoraires et remboursement de frais relatifs au projet Iéna-Kléber", émises par trois sociétés du groupe X..., pour un montant total de plus de 38 millions de francs, mais paraissant dénuées de cause, avaient été comptabilisées dans les livres de la SODEPE, pour apurer, par compensation, le compte-courant débiteur de la société Immobilière hôtelière dans la dite société ; que M. X..., également dirigeant de la SODEPE, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage ; que, par arrêt du 19 mars 1999, la cour d'appel de Paris l'a déclaré coupable de ces délits et a prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 15 mars 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, la Cour européenne des droits de l'homme ayant, par arrêt du 13 avril 2006, constaté le caractère inéquitable de la procédure au regard de l'article 6 §1 et 3 d) de la Convention, la commission de réexamen, par décision du 7 décembre 2006, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 462, 463, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 25 septembre 1997 en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de faux, par altération de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture et d'abus de bien ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et a confirmé la condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende ;
"aux motifs que ni les témoignages des personnes précitées, ni les pièces produites aux débats devant la cour, ni aucun autre élément proposé par la défense de M. X... ne sont de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; que s'il n'est pas contestable que le Crédit lyonnais a adhéré au projet d'extension proposé par M. X... et l'a accompagné durant l'année 1992 et au début de l'année 1993, il n'est aucunement démontré que la banque, qui, après le changement de direction intervenu à la fin de l'année 1993, a manifesté sa volonté de se désengager de son partenariat avec le groupe X... qu'elle considérait comme préjudiciable, ait accepté que la SODEPE, dont elle s'apprêtait à prendre le contrôle, réduise sa créance sur le groupe X..., à due concurrence de la somme de 40 millions de francs supérieure à la rémunération prévue par le protocole initial du 14 février 1992 ; que les déclarations des témoins auditionnés à la demande de M. X... devant la cour d'appel de renvoi : M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., doivent être écartée car aucune ne mentionnait avoir vu les factures litigieuses ; que les déclarations des témoins (…) ne remettent pas en cause la valeur probante des déclarations de M. C... et de Mme D..., selon lesquelles aucun accord n'étaient intervenu sur le versement de fond du groupe X..., lié à ses prestations et honoraires, au titre du projet hôtelier Iéna, au moment de la sortie du groupe X... ; que M. X... n'avait, au demeurant, nul besoin de l'accord du Crédit lyonnais pour établir et faire régler les factures puisqu'à la date où elles ont été comptabilisées, soit le 8 décembre 1994, il était toujours président directeur général de la SODEPE et qu'il siégeait, au conseil d'administration, avec son fils et la société SODEFRA, seuls administrateurs ; qu'il avait donc une totale maîtrise sur les finances de la société et sur sa comptabilité, le Crédit lyonnais n'étant pas administrateur ; qu'il était, par ailleurs, le dirigeant des trois sociétés émettrices des factures litigieuses ; que le caractère occulte des agissements de M. X... est conforté par le fait que les flux financiers, importants, entre les sociétés émettrices et la SODEPE n'ont pas fait l'objet des autorisations prévues par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, et que les modalités particulières de règlement des trois factures, par compensation, choisi par M. X..., est contraire aux prescriptions du code de commerce qui prohibe en son article L. 123-9, toute compensation entre des postes d'actif et des postes de passif ; que vainement, le prévenu prétend tirer la preuve de l'existence d'un droit à indemnisation de son groupe, justifiant l'émission des factures, dans le fait que le Crédit lyonnais aurait nécessairement eu connaissance de l'existence des factures, par le montant figurant au compte d'exploitation de la SODEPE, joint à la situation au 30 juin 1994, présentée lors de la conclusion de l'acte de garantie d'actif et de passif, le même jour que le protocole d'accord du 2 décembre 1994, et par le visa porté par Mme D..., sur une lettre adressée, à la même date, à M. C..., dans laquelle le prévenu s'engageait à régler le solde des comptes courants de son groupe, compte tenu du montant des factures litigieuses ; qu'en effet, le simple paraphe porté par les représentants du Crédit lyonnais ayant signé le protocole du 2 décembre 1994, sur le compte d'exploitation au 30 juin 1994, joint à l'accord sur lequel M. X... avait fait inscrire au poste "charges d'exploitation", sous la rubrique " autres achats et charges externes", un montant de 39,4 millions de francs, ne saurait à lui seul et par lui-même, et alors que l'existence d'un accord est formellement contesté par M. C... et Mme D... et que l'imputation des factures a été dénoncée au procureur de la République, valoir approbation des éléments composant ce compte ; que pour le même motif, le visa de Mme D... sur la lettre du 2 décembre 1994 adressée par le prévenu à M. C... est sans portée ; qu'aucun des protocoles d'accord conclus entre le Crédit lyonnais et le groupe X..., au moment du dénouement de leurs relations, ne prévoyait le règlement d'honoraires ou de factures forfaitaires au profit du groupe X... et les pièces produites aux débats par M. X... n'établissent pas la réalité des prestations qu'il prétend avoir accomplies avec son groupe, pour mener à bien le projet Iéna élargi, et qui justifieraient les factures en cause ; qu'en effet, les quelques factures d'honoraires versées sont manifestement sans lien avec le projet Iéna élargi et se rapportent à d'autres opérations du groupe X... ; qu'en outre, il n'existe aucune trace, dans la comptabilité des trois sociétés émettrices des factures, de prestations qu'elles auraient effectuées et qui seraient la cause des factures ; qu'enfin, les factures sont, ainsi que M. X... l'a reconnu, antidatées au 31 mars 1994 ; que cette dissimulation de la date réelle à laquelle elles ont été émises conforte le caractère occulte des agissements de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que les trois factures litigieuses sont sans cause et ont été établies par M. X... dans le seul but de faire apparaître au profit de son groupe une créance fictive afin de diminuer sa dette envers le Crédit lyonnais ; que ces agissements constituent les délits de faux et d'usage de faux visés à la prévention, l'élément intentionnel résultant suffisamment du caractère occulte des agissements du prévenu ; que le paiement par la SODEPE, en toute connaissance de cause de fausses factures, à une date où M. X... en était le président directeur général, constitue le délit d'abus de biens sociaux ; que la cour confirmera dès lors le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, appropriée à la gravité des faits ;
"alors que, pour déclarer M. X... coupable d'établissement de fausses factures, d'usage de faux en écriture et d'abus de bien ou de crédit d'une société par actions, la cour d'appel de renvoi a examiné les éléments émanant de la défense, à savoir de M. X... et s'est essentiellement fondée sur les déclarations faites par des témoins à charge au cours de la procédure déclarée contraire au procès équitable par la Convention européenne des droits de l'homme et la Commission de réexamen, à savoir sur les déclarations de Mme D... et de M. A..., pour en conclure qu'il y a pas eu accord entre le Crédit lyonnais et le groupe X... pour le paiement des trois factures litigieuses, en revanche la cour de renvoi n'a absolument pas recherché l'existence de documents établissant que le Crédit lyonnais aurait été informé ou non de ces factures, ni procédé à la moindre expertise ; que tant la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 13 avril 2006, que la Commission de réexamen des décisions pénales de la Cour de cassation, dans sa décision du 7 décembre 2006, avaient pourtant clairement insisté sur l'absence d'instruction dans cette affaire et la nécessité de faire procéder à une nouvelle instruction de l'affaire par une réouverture de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner le moindre supplément d'information, et donc en ne procédant pas à une nouvelle instruction de l'affaire, afin de déterminer si le prévenu avait réellement émis des factures non causées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 25 septembre 1997 en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de faux, par altération de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture et d'abus de bien ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et a confirmé la condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende ;
"aux motifs que ni les témoignages des personnes précitées, ni les pièces produites aux débats devant la cour, ni aucun autre élément proposé par la défense de M. X... ne sont de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; que s'il n'est pas contestable que le Crédit lyonnais a adhéré au projet d'extension proposé par M. X... et l'a accompagné durant l'année 1992 et au début de l'année 1993, il n'est aucunement démontré que la banque, qui, après le changement de direction intervenu à la fin de l'année 1993, a manifesté sa volonté de se désengager de son partenariat avec le groupe X... qu'elle considérait comme préjudiciable, ait accepté que la SODEPE, dont elle s'apprêtait à prendre le contrôle, réduise sa créance sur le groupe X..., à due concurrence de la somme de 40 millions de francs supérieure à la rémunération prévue par le protocole initial du 14 février 1992 ; que les déclarations des témoins auditionnés à la demande de M. X... devant la cour d'appel de renvoi : M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., doivent être écartée car aucune ne mentionnait avoir vu les factures litigieuses ; que les déclarations des témoins (…) ne remettent pas en cause la valeur probante des déclarations de M. C... et de Mme D..., selon lesquelles aucun accord n'étaient intervenu sur le versement de fond du groupe X..., lié à ses prestations et honoraires, au titre du projet hôtelier Iéna, au moment de la sortie du groupe X... ; que M. X... n'avait, au demeurant, nul besoin de l'accord du Crédit lyonnais pour établir et faire régler les factures puisqu'à la date où elles ont été comptabilisées, soit le 8 décembre 1994, il était toujours président directeur général de la SODEPE et qu'il siégeait, au conseil d'administration, avec son fils et la société SODEFRA, seuls administrateurs ; qu'il avait donc une totale maîtrise sur les finances de la société et sur sa comptabilité, le Crédit lyonnais n'étant pas administrateur ; qu'il était, par ailleurs, le dirigeant des trois sociétés émettrices des factures litigieuses ; que le caractère occulte des agissements de M. X... est conforté par le fait que les flux financiers, importants, entre les sociétés émettrices et la SODEPE n'ont pas fait l'objet des autorisations prévues par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, et que les modalités particulières de règlement des trois factures, par compensation, choisi par M. X..., est contraire aux prescriptions du code de commerce qui prohibe en son articles L. 123-9, toute compensation entre des postes d'actif et des postes de passif ; que vainement, le prévenu prétend tirer la preuve de l'existence d'un droit à indemnisation de son groupe, justifiant l'émission des factures, dans le fait que le Crédit lyonnais aurait nécessairement eu connaissance de l'existence des factures, par le montant figurant au compte d'exploitation de la SODEPE, joint à la situation au 30 juin 1994, présentée lors de la conclusion de l'acte de garantie d'actif et de passif, le même jour que le protocole d'accord du 2 décembre 1994, et par le visa porté par Mme D..., sur une lettre adressée, à la même date, à M. C..., dans laquelle le prévenu s'engageait à régler le solde des comptes courants de son groupe, compte tenu du montant des factures litigieuses ; qu'en effet, le simple paraphe porté par les représentants du Crédit lyonnais ayant signé le protocole du 2 décembre 1994, sur le compte d'exploitation au 30 juin 1994, joint à l'accord sur lequel M. X... avait fait inscrire au poste "charges d'exploitation", sous la rubrique "autres achats et charges externes", un montant de 39,4 millions de francs, ne saurait à lui seul et par lui-même, et alors que l'existence d'un accord est formellement contesté par M. C... et Mme D... et que l'imputation des factures a été dénoncée au procureur de la République, valoir approbation des éléments composant ce compte ; que, pour le même motif, le visa de Mme D... sur la lettre du 2 décembre 1994 adressée par le prévenu à M. C... est sans portée ; qu'aucun des protocoles d'accord conclus entre le Crédit lyonnais et le groupe X..., au moment du dénouement de leurs relations, ne prévoyait le règlement d'honoraires ou de factures forfaitaires au profit du groupe X... et les pièces produites aux débats par M. X... n'établissent pas la réalité des prestations qu'il prétend avoir accomplies avec son groupe, pour mener à bien le projet Iéna élargi, et qui justifieraient les factures en cause ; qu'en effet, les quelques factures d'honoraires versées sont manifestement sans lien avec le projet Iéna élargi et se rapportent à d'autres opérations du groupe X... ; qu'en outre, il n'existe aucune trace, dans la comptabilité des trois sociétés émettrices des factures, de prestations qu'elles auraient effectuées et qui seraient la cause des factures ; qu'enfin, les factures sont, ainsi que M. X... l'a reconnu, antidatées au 31 mars 1994 ; que cette dissimulation de la date réelle à laquelle elles ont été émises conforte le caractère occulte des agissements de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que les trois factures litigieuses sont sans cause et ont été établies par M. X... dans le seul but de faire apparaître au profit de son groupe une créance fictive afin de diminuer sa dette envers le Crédit lyonnais ; que ces agissements constituent les délits de faux et d'usage de faux visés à la prévention, l'élément intentionnel résultant suffisamment du caractère occulte des agissements du prévenu ; que le paiement par la SODEPE, en toute connaissance de cause de fausses factures, à une date où M. X... en était le président directeur général, constitue le délit d'abus de biens sociaux ; que la cour confirmera dès lors le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, appropriée à la gravité des faits ;
"1°) alors que la contradiction de motif équivaut à son absence ; que la cour d'appel a, d'une part, lorsqu'elle a énuméré les témoignages des personnes auditionnées à la demande de M. X..., fait des constatations établissant que ces factures litigieuses étaient causées et donc vraies et, d'autre part, considéré que les témoignages de ces même quatre personnes citées par M. X... ne démontraient pas que les trois factures étaient causées entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que, pour établir l'existence d'une fausse facture, il faut prouver que cette facture altère la vérité ; que la cour d'appel, pour prétendre que les trois factures litigieuses étaient fausses, plus précisément non causées, et en déduire l'existence des délits d'usage de faux en écriture et d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant commis à l'aide de ces factures, s'est contentée de se référer aux éléments émanant de la défense : quatre témoignages, des pièces produites par M. X... et surtout et essentiellement fondée sur les éléments résultant d'une procédure déclarée contraire au procès équitable par la Convention européenne des droits de l'homme et la Commission de réexamen des décisions pénales de la Cour de cassation, sans rechercher des éléments de procédure nouveaux, qu'aurait permis de dégager une nouvelle instruction du procès ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 25 septembre 1997 en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de faux, par altération de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture et d'abus de bien ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et a confirmé la condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs, dit que si M. X... s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, dit que le paiement ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ;
"aux motifs que la Commission de réexamen des décisions pénale de la Cour de cassation dans sa décision du 7 décembre 2006 a constaté que la peine d'amende a été exécutée ; qu'elle a jugé que "sur la demande de suspension de l'exécution des condamnations, attendu que cette demande est sans objet dès lors que, (…), d'autre part, la peine d'amende a déjà été exécutée par M. X..." (décision de la Commission de réexamen des décisions pénales de la Cour de cassation du 7 décembre 2006, p. 2, § 4) ;
"alors qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel de renvoi de Paris, d'une part, a pu constater par motifs adoptés que M. X... a déjà exécuté la peine d'amende de 1 000 000 francs à laquelle il avait été condamné, ainsi que l'a affirmé la Commission de réexamen des décision pénales de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2006 lorsqu'elle a rejeté la demande de M. X... de suspension de l'exécution des condamnations et, d'autre part, la cour d'appel de renvoi de Paris dans son dispositif a considéré que la peine d'amende n'a pas été exécutée et que M. X... doit l'exécuter, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas ordonné une nouvelle exécution de la peine d'amende prononcée ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, dans son dispositif, a omis de statuer sur l'action civile, et plus précisément sur la question de savoir si les dispositions civiles de l'arrêt du 19 mars 1999 étaient définitives ou remises en question par le renvoi aux fins de réexamen ;
"aux motifs que la société Consortium de réalisation (CDR) venant aux droits de la société Rhodagestar, elle-même venant aux droits de la SODEPE, et la société Immo Vauban SNC, cessionnaire, aux termes d'un acte sous seing privé du 28 novembre 2005, de la créance procédant du jugement du 25 septembre 1997 et de l'arrêt du 19 mars 1999, interviennent au qualité de parties civiles ; qu'elles demandent à la cour de dire que le renvoi, décidé par la Commission de réexamen ne porte, en application des dispositions de l'article 626-3 du code de procédure pénale, que sur les dispositions pénales de l'arrêt du 19 mars 1999, et que l'indemnisation de la société SODEPE, disposition de nature civile, a fait l'objet d'une décision définitive ; que la société Immo Vauban SNC, qui n'intervient qu'en tant que cessionnaire d'une créance, n'est pas directement victime des agissement délictueux de M. X... ; qu'elles sera déclarée irrecevable en son action ; que la société CDR soutient, à juste titre, que les dispositions civiles de l'arrêt du 19 mars 1999 sont définitives ; qu'en effet, le renvoi, en application de l'article 626-1, pour réexamen de l'affaire, devant une juridiction de même ordre et de même degré, à la suite d'un arrêt de condamnation rendu par la Cour européenne, ne porte que sur la décision pénale ;
"alors que les juges du fond doivent se prononcer sur chacune des demandes, fût-ce pour les écarter ou les déclarer irrecevables ; qu'en omettant de statuer dans son dispositif sur la question soulevée par la partie civile de savoir si les dispositions civiles de l'arrêt du 19 mars 1999 étaient définitives ou remises en question par le renvoi aux fins de réexamen, la cour d'appel de renvoi a méconnu les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 626 et suivants, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 25 septembre 1997 en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de faux, par altération de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture et d'abus de bien ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et a confirmé la condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la société Consortium de réalisation (CDR) venant aux droits de la société Rhodagestar, elle-même venant aux droits de la SODEPE, et la société Immo Vauban SNC, cessionnaire, aux termes d'un acte sous seing privé du 28 novembre 2005, de la créance procédant du jugement du 25 septembre 1997 et de l'arrêt du 19 mars 1999, interviennent au qualité de parties civiles ; qu'elles demandent à la cour de dire que le renvoi, décidé par la Commission de réexamen ne porte, en application des dispositions de l'article 626-3 du code de procédure pénale, que sur les dispositions pénales de l'arrêt du 19 mars 1999, et que l'indemnisation de la société SODEPE, disposition de nature civile, a fait l'objet d'une décision définitive ; que la société Immo Vauban SNC, qui n'intervient qu'en tant que cessionnaire d'une créance, n'est pas directement victime des agissement délictueux de M. X... ; qu'elles sera déclarée irrecevable en son action ; que la société CDR soutient, à juste titre, que les dispositions civiles de l'arrêt du 19 mars 1999 sont définitives ; qu'en effet, le renvoi, en application de l'article 626-1, pour réexamen de l'affaire, devant une juridiction de même ordre et de même degré, à la suite d'un arrêt de condamnation rendu par la Cour européenne, ne porte que sur la décision pénale ;
"1°) alors que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "le renvoi, en application de l'article 626-1, pour réexamen de l'affaire, devant une juridiction de même ordre et de même degré, à la suite d'un arrêt de condamnation rendu par la Cour européenne, ne porte que sur la décision pénale" ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"2°) alors que les condamnations civiles sont remises en cause en même temps que les condamnations pénales par la procédure de réexamen de la décision pénale ; que la cour d'appel, en considérant que le renvoi pour réexamen d'une décision pénale après condamnation de la France par la Convention européenne des droits de l'homme, ne porte pas sur la condamnation civile, a violé les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'article 626-1 du code de procédure pénale que seule une décision pénale peut être réexaminée, après arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant la violation des dispositions de la Convention ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société Consortium de réalisation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;