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06/04/2011 | FRANCE | N°10-83457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 10-83457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Willy X...,- M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui a condamné le premier, pour escroqueries en bande organisée, fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, à la publication et l'affichage de la décision, le second, pour escroqueries en bande organisée, à trois a

ns d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Willy X...,- M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui a condamné le premier, pour escroqueries en bande organisée, fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, à la publication et l'affichage de la décision, le second, pour escroqueries en bande organisée, à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des sociétés commerciales domiciliées dans des États de l'Union européenne, notamment en Grande-Bretagne, ont exporté en France des composants électroniques vendus hors taxes à des sociétés françaises sans autre activité économique que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente de ces produits à des sociétés éphémères qui, ne souscrivant aucune déclaration fiscale et ne décaissant pas le montant de la taxe facturée, ont constitué des crédits de taxe fictifs au profit de leurs clients, eux-mêmes fournisseurs d'entreprises réexportant les matériels, sans versement corrélatif de la taxe dont sont exonérées les exportations ; que le Trésor public a ainsi été conduit à rembourser des sommes d'un montant supérieur à 46 millions d'euros, représentant les crédits fictifs de taxe sur la valeur ajoutée frauduleusement établis au profit des dernières ;
Que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, M. Y..., dirigeant d'une des sociétés dites "tête de réseau" et M. X..., gérant d'une société-écran, sont poursuivis du chef d'escroqueries en bande organisée ; qu'il est également reproché à M. X..., en sa qualité de gérant de fait de la société Interware system, de l'avoir soustraite à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période allant du 1 er décembre 2000 au 31 août 2001 et d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 228 du livre des procédures fiscales, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine titis tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 ;
"aux motifs que ces conclusions in limine litis ont été faites au fond lors de l'audience du 12 novembre 2009 ; que MM. Z..., Y... et A..., respectivement leur conseil, développent in limine titis des écritures tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance de renvoi signée par le juge d'Instruction ; qu'en substance, les prévenus Z..., Y... et A... soutiennent que ladite ordonnance de renvoi, en date du 3 septembre 2008, constitue la copie parfaite de sa motivation du réquisitoire de renvoi du 29 mai 2008, excepté un ajout concernant des éléments à charge visant M. A..., ce dernier visant également la nullité de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du même jour ; que, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, alinéa 2, rappelant que la motivation retenue par le juge d'instruction à ce stade de la procédure, "prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties" doit "préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen" ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que l'ordonnance du 3 septembre 2008 du juge d'instruction comporte, d'une part, le prononcé de décisions de non-lieu partiels et, d'autre part, une réponse détaillée aux écritures du conseil de M. A..., en date du 29 juillet 2008 ; que, cette ordonnance complexe, a bien été prise "au regard des réquisitions du ministère public" sur la base de la même procédure d'instruction, également complexe et volumineuse ; qu'il n'est pas contesté sérieusement par les précités que cette ordonnance a été motivée à l'égard de chacun des mis en examens, certains d'entre eux bénéficiant, d'ailleurs, de non-lieu partiels ; que, conformément aux dispositions de l'article 184 2° du code de procédure pénale, le juge d'instruction a répondu aux écritures qui lui avaient été transmises par le conseil de M. A... ; que, bien entendu l'exigence précisée par les dispositions de l'article 184 2° du code de procédure pénale à la recherche des éléments à charge et à décharge s'exerce sur la base des éléments réunis par cette procédure en l'état, sans oeuvre créatrice de la part du juge d'instruction ; que, dès lors, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'envisager une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel de septembre 2008, les conclusions de MM. Z..., Y... et A... étant rejetées en conséquence, et le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; qu'au vu des éléments de la procédure relevés à bon droit par le premier juge, la décision de ce dernier sera également confirmée en ce qu'elle a précisé que l'existence d'actes de mise en examen de MM. X... et Z..., en ne précisant d'ailleurs, les côtes et en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure à l'égard du même M. X..., la commission des infractions fiscales ayant donné son avis sur les faits, les griefs étant par ailleurs transmis au redevable ; qu'en outre, ces points ne sont pas repris verbalement à la barre de la cour ;
1°) "alors que statue par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité le juge d'instruction qui, au lieu de préciser les éléments à charge et à décharge comme le lui commande l'article 184 du code de procédure pénale, se borne à reproduire les motifs figurant dans les réquisitions du parquet; que la cour devait en conséquence annuler l'ordonnance de renvoi ;
2°) "alors que, toute plainte pénale de l'administration fiscale contre un dirigeant de fait des chefs des délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts doit fait préalablement l'objet d'un avis conforme de la part de la commission des infractions fiscales dès lors que le dirigeant de fait, tout comme le dirigeant de droit, est présumé, du fait de sa qualité, responsable pénalement des fraudes commises par la société qu'il dirige ; qu'une telle procédure de saisine de la commission des infractions fiscales, devant laquelle le contribuable peut présenter des observations, constitue à l'égard des dirigeants de la personne morale contrôlée une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'en déclarant inapplicables au demandeur, à raison de sa qualité de dirigeant de fait, les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, la cour a violé ce texte ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt qui le confirme que M. X... ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prise d'un doute légitime sur l'impartialité du juge d'instruction ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 385, alinéa 1 er, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, alinéa 2, rappelant que la motivation retenue par le juge d'instruction à ce stade de la procédure, "prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties" doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune despersonnes mises en examen ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que, l'ordonnance du 3 septembre 2008 du juge d'instruction comporte, d'une part, le prononcé de décisions de non-lieux partiels et, d'autre part, une réponse détaillée aux écritures du conseil de M. A..., en date du 29 juillet 2008 ; que, d'autre part, cette ordonnance complexe a bien été prise "au regard des réquisitions du ministère public" sur la base de la même procédure d'instruction, également complexe et volumineuse ; qu'il n'est pas contesté sérieusement par les précités que cette ordonnance a été motivée à l'égard de chacun des mis en examens, certains d'entre eux bénéficiant de non-lieux partiels ; que, conformément aux dispositions de l'article 184, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a répondu aux écritures qui lui avaient été transmises par le conseil de M. A... ; que bien entendu, l'exigence précisée par les dispositions de l'article 184, deuxième alinéa, du code de procédure pénale à la recherche des éléments à charge et à décharge s'exerce sur la base des éléments réunis par cette procédure en l'état, sans oeuvre créatrice de la part du juge d'instruction ; que, dès lors, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'envisager une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi MM. Z..., Y... et A... étant rejetées en conséquence ;
"alors que, l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, prévoit que le juge d'instruction doit énoncer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement ; que, la reproduction des termes du réquisitoire du ministère public ne permet pas de vérifier que le juge d'instruction a lui-même apprécié les éléments à charge et à décharge ; qu'en constatant que l'ordonnance a été prise au regard des réquisitions du ministère public et sans oeuvre créatrice du juge d'instruction, la cour d'appel a constaté la motivation du juge d'instruction par renvoi aux réquisitions du ministère public ; que l'ordonnance qui s'est référée aux seuls motifs du réquisitoire sans énoncer aucun motif propre est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, par des motifs propres et adoptés qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que cette ordonnance a, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, précisé les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 132-71, 313-1, 313-2 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie en bande organisée, soustraction à l'impôt et passation d'écriture inexacte, l'a condamné en répression à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assorti du sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 euros, à la publication par extrait de l'arrêt et l'affichage de son dispositif en mairie, l'a condamné solidairement avec les autres condamnés à verser à l'Etat la somme de 37 911 329,68 euros et enfin a dit que le demandeur serait solidaire du paiement de l'impôt éludé des majorations et pénalités y afférant avec la société Interware system ;
"aux motifs propres que, la cour adopte sans réserve la présentation faite par le premier juge dans sa décision de la fraude à la TVA en carrousel avec analyse du système utilisé comprenant les sociétés tête de réseau (Megatromix, /stria, Secom) dont le siège est situé hors de France, mais dans l'Union européenne (Angleterre, Luxembourg et Belgique), les sociétés de niveau 1 ou "taxi" (Sopardif, Afihatec, QIC, CLP, ATC, Europartner, FTC Electronic, Editions Limaille) les sociétés de niveau 2 ou "écran" (lnterware, Unicorn, Chromium, ITS, Ordifrance, IT distribution) et enfin les sociétés "exportatrices" (MEC Micro électronique, ATCE) ; qu'en page 25 de sa décision, le premier juge a pris soin de rappeler "le circuit de la TVA", qui aboutissait en l'occurrence à un solde positif de TVA ou négatif avec remboursement du solde ainsi dégagé ; que le premier juge a encore rappelé, à juste titre, que les conséquences de cette pratique frauduleuse, incluant dans la chaîne des sociétés intervenantes des sociétés défaillantes sur le plan de la TVA à savoir la possibilité de revente des marchandises à des prix inégalés sur le marché, ce qui produisait des chiffres d'affaires extrêmement importants, avec mise à disposition des participants à la fraude de montants considérables en argent liquide, permettant ainsi de rétribuer les intermédiaires prenant part à la fraude ; qu'il faut rajouter à cette présentation générale le fait constaté que les fournisseurs des marchandises étaient payés après la revente de ces marchandises à des clients, ce qui est totalement en contradiction avec les habitudes commerciales en ce domaine très concurrentiel, où la confiance n'est pas de mise ; que les déclarations effectuées par M. X... dans le cadre de la présente procédure, quant à l'existence d'une fraude carrousel à la TVA par les sociétés précitées et leurs dirigeants, confirment en tous points celles de MM. B..., de C..., ainsi que celles de MM. D... et E... ; qu'elles sont, au demeurant, conformes aux constats opérées par les services fiscaux ; que, cependant, M. X... est devenu très évasif devant le magistrat instructeur, tenant même des propos contraires à ceux précités, présentés pendant la garde à vue ; qu'en outre, M. X... se contredit curieusement quant aux causes de la chute de la société "écran" lnterware qui serait due à la perte d'un client, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un grave problème lié à la TVA, ce qui a entraîné, après un contrôle sur ce point, sa mise en sommeil ; que, le premier juge a exactement relevé que l'information a permis d'établir que M. X... a perçu des personnes précitées des commissions en argent liquide sous des identités d'emprunt, que la société Chromium a repris, lors de la mise en sommeil de la société lnterware, le rôle de cette dernière dans le carrousel de fraude à la TVA, avec le même client principal, la société Mec Micro électronique ; qu'il est, par ailleurs, indispensable de rappeler, pour caractériser la connaissance par M. X... du circuit frauduleux, et partant, l'élément intentionnel, que M. F..., dirigeant de la société Vecom avec siège social en Belgique, a donné de nombreuses explications sur les moyens d'obtenir de faux documents d'identité, ces derniers étant transmis à M. X..., qui les utilisait pour créer de nouvelles sociétés prenant place dans le carrousel de fraude, société qu'il ne dirigeait pas ; que, pour rétribution de ces activités, selon les déclarations précises de M. D..., M. X... percevait des rémunérations occultes ; que M. X... l'a d'ailleurs présenté à MM. Y... et E..., coprévenus ; que M. X..., déjà défaillant en première instance, est également défaillant devant la cour quoique dûment convoqué, laissant la juridiction saisie dans l'ignorance des mérites de son appel ; que, dans ces circonstances il échet de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité de M. X..., les infractions étant parfaitement constituées à son égard ;
"et aux motifs adoptés, que, suite à plusieurs signalements des services du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins faisant soupçonner des circuits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur des montants très importants, plusieurs informations auprès de plusieurs tribunaux de grande instance étaient ouvertes ; que, ces informations étaient ensuite jointes à celle ouverte auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que, l'information allait révéler, sur les années 2000, 2001, 2002, l'existence d'une vaste escroquerie à la TVA portant sur des dizaines de millions d'euros, mettant en cause de nombreuses sociétés tant françaises qu'étrangères se livrant au commerce de composants électroniques ; que le système frauduleux était relativement simple dans son principe ; que des sociétés, appelées sociétés têtes de réseau, domiciliées au sein de l'Union européenne vendaient des composants électroniques à des sociétés domiciliées en France ; que, les sociétés têtes de réseau impliquées dans la présente procédure sont les sociétés Megatronix domiciliée en Angleterre, la société /stria, domiciliée au Luxembourg et la société Vecom domiciliée en Belgique ; que les sociétés clientes françaises de ces sociétés têtes de réseau, appelées sociétés de niveau 1 ou sociétés "taxi" ou sociétés fiscalement défaillantes, ne supportaient pas de TVA au moment de leurs achats par application des règles normales en matière d'acquisitions intra-communautaires ; que ces sociétés "taxi" revendaient ensuite ces composants électroniques à d'autres sociétés françaises appelées sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans en facturant sur leurs ventes de la TVA ; qu'elles transféraient ainsi à leurs clientes, en application des règles normales en matière de TVA, un droit à déduction d'égal montant ; que les sociétés de niveau 1 ou sociétés "taxi" ou sociétés fiscalement défaillantes impliquées dans la présente procédure sont les sociétés Editions Limaille, Sopardif, Alphatec, QIC, CLP, ATC Bleuet informatique, Unicorn services, Europartner, Net Profin, PC distribution et FTC électronique ; que les sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans revendaient ensuite ces marchandises à des sociétés se livrant soit à des exportations soit à des livraisons intra-communautaires ; qu'elles déclaraient normalement leur TVA collectée et déduisait la TVA déductible qui leur avait été facturée par les sociétés "taxi" de niveau 1; que les sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans impliquées dans la présente procédure sont les sociétés lnterware, Chromium, Unicorn services, ITS, Ordifrance et IT distribution ; que les sociétés clientes des sociétés écrans de niveau 2, appelées également sociétés exportatrices, revendaient ensuite ces composants électroniques à des sociétés domiciliées hors de France ; qu'elles ne facturaient aucune TVA en application des règles normales en matière de TVA ; qu'elles ne déclaraient donc aucune TVA collectée mais bénéficiaient d'un important crédit de TVA correspondant à la TVA qui leur était facturée par leurs clients, en l'espèce les sociétés écrans de niveau 2, crédit dont elles demandaient normalement le remboursement ; que les sociétés exportatrices impliquées dans la présente procédure sont les sociétés MEC micro électronique et ATCE ; qu'il convient de rappeler que la TVA est une taxe sur la consommation intérieure d'un produit ou d'un service qui est supportée dans son intégralité par le consommateur final personne physique ; qu'à chaque stade de la commercialisation de ce produit ou de ce service les entreprises facturent de la TVA à leurs entreprises clientes qui vont ensuite appliquer le même système à leurs propres clients ; qu'en conséquence, une entreprise qui se trouve au milieu d'un circuit de commercialisation d'un produit devra, en général, chaque mois, déclarer la TVA qu'elle a facturé à ses clients et sera admise à déduire de ce montant la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs ; qu'elle paiera à l'Etat le solde s'il est positif ou se le fera rembourser s'il est négatif ; que la TVA est donc une taxe économiquement neutre pour les entreprises qui n'en supportent pas la charge ; qu'en revanche, se sont les entreprises qui collectent et reversent à l'Etat cette taxe ; que si, sur un circuit donné de commercialisation d'un produit, une entreprise ne reverse pas la TVA qu'elle a facturée à son client, cela revient pour l'Etat à faire un chèque d'égal montant à ce client ; qu'en effet, l'Etat ne percevra rien au titre de cette TVA collectée, facturée mais non reversée, mais devra rembourser, soit par imputation soit par remboursement, à l'entreprise cliente de cette société défaillante une somme égale à la TVA fraudée et qui correspond à sa TVA déductible ; que l'information allait établir que plusieurs sociétés "taxi" intégrées dans des circuits de commercialisation de composants électroniques ne déclaraient ni ne reversaient la TVA qu'elles facturaient et encaissaient sur leurs clients tout en transférant à ces derniers, en application des règles normales en matière de TVA, un droit à déduction d'égal montant ; que cette fraude permettait, d'une part, aux sociétés "taxi" de vendre ces composants électroniques à des prix défiant toute concurrence et donc de générer des chiffres d'affaire très importants et, d'autre part, de dégager des sommes en espèces également importantes servant à rémunérer de façon occulte les différents participants à ce circuit frauduleux; que ces sociétés "taxi", qui sont au coeur du système de fraude, avaient toutes le même profil ; qu'en effet, il apparaissait qu'elles avaient été créées pour les besoins de la cause ou qu'elles étaient en sommeil avant de connaître un brusque et lucratif réveil ; que leurs dirigeants étaient des dirigeants de paille ou des personnes agissant sous couvert d'une fausse identité ; qu'elles avaient toutes une existence très éphémère ; que leurs chiffres d'affaires étaient très importants dès leur constitution ou leur réveil ; que leurs comptes courants révélaient des crédits massifs suivis aussitôt de débits quasi équivalents ; que leurs comptes courants révélaient également des retraits en espèces injustifiés de plusieurs centaines de milliers d'euros ; que les mouvements financiers sur leurs comptes bancaires étaient chronologiquement inverses par rapport à ce qui était de règle dans le monde des achats reventes des composants électroniques où les débits précèdent normalement les crédits, la marchandise devant être payée avant ou concomitamment à la livraison ; que les marchandises achetées étaient revendues à perte, la marge négative étant compensée par la TVA fraudée ; que ces sociétés fonctionnaient sans locaux, sans personnel et sans moyen d'exploitation que ces sociétés ne tenaient aucune comptabilité et ne déclaraient ni reversaient la TVA qu'elles avaient pourtant facturée et encaissée ; que ces sociétés "taxi" étaient toutes enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France et possédaient toutes un numéro d'identifiant intra-communautaire ; que l'information allait permettre de révéler l'existence de deux réseaux très organisés participant à des circuits de fraude à la TVA ;
1°) "alors que, la fraude fiscale de type carrousel à la TVA suppose, pour constituer le délit d'escroquerie en bande organisée, que soit caractérisée la participation volontaire du prévenu à un circuitde fraude organisée, partant la connaissance par celui-ci de la défaillance fiscale de ses fournisseurs ; que la cour qui, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que toutes les sociétés "taxi" étaient enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France et possédaient toutes un numéro d'identifiant intra-communautaire, aurait dû rechercher si le demandeur avait pu, dans l'exercice d'un contrôle normal de l'activité de ses fournisseurs, avoir connaissance de la défaillance fiscale de ceux-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
2°) "alors que, en retenant comme élément déterminant de preuve de la connaissance par le demandeur de l'existence d'un circuit frauduleux les déclarations de M. D... selon lesquelles le dirigeant de la société Vecom lui aurait expliqué comment se procurer de fausses pièces d'identité qu'il aurait remis ensuite à M. X... qui se serait chargé de créer les sociétés sous ces fausses identités, déclarations dont le contenu était acté par les premiers juges dans leur rappel des faits que la cour a déclaré expressément faire sien, lors même que les premiers juges, toujours dans le même rappel des faits, avaient indiqué par la suite que M. D... était revenu sur ses déclarations à l'audience du tribunal en affirmant que "ce n'était pas M. X... mais lui-même qui avait créé les sociétés taxi", la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
3°) "alors, enfin, que la circonstance aggravante de bande organisée implique que ses membres aient préparé, par des faits matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission d'une infraction, ; que ne saurait constituer un tel acte préparatoire la rencontre entre partenaires commerciaux d'un même secteur économique ; qu'en se contentant de retenir que le demandeur avait présenté M. D... à MM. Y... et E..., coprévenus pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, la cour a privé sa décision de motifs au regard des articles 313-2 et 132-71 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros, à une interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y... a dirigé la société anglaise Megatronix, société tête de réseau dans le cadre de la fraude à la TVA dont s'agit, société créée en juin 2000 et qui participe au capital de nombreuses autres sociétés ; que M. Y... en a été au départ gérant de fait, mettant en place un gérant de droit en la personne de M. Bony, alors étudiant, qui en réalité avait une activité d'interprète pour le compte de M. Y... et de réceptionniste pour des livraisons de marchandises qu'il leur revendait, prétendant d'ailleurs ignorer à cette occasion que ses clients ne reversaient pas la TVA, cependant facturée à leurs propres clients ; que de même, le prévenu ne concevait pas la moindre inquiétude à vendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros de composants électroniques à des sociétés au sujet desquelles il ne disposait au mieux que du formulaire KBis et d'un numéro intra-communautaire d'identification ; que, dans ce bien curieux contexte de fonctionnement, M. Y... a indiqué qu'il ne s'était plus occupé de la société Megatronix à compter d'octobre 2001, précisant même : "pratiquement plus" ; qu'il a été précisé par un témoin, pourtant cité par M. Y... (Patrick H...) que M. Y... avait seul la charge des clients français de la société Megatronix, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir ignoré l'aspect irrégulier de leur fonctionnement tant commercial que fiscal ; qu'en troisième lieu, M. Y... détenait 99% du capital de la société ITS, dirigé par M. Z..., par le biais d'une société Megaship, étant rappelé que la société ITS est une société de niveau 2 écran dans le carrousel de fraude à la TVA ; qu'en quatrième lieu, M. B... a déclaré avoir versé une "commission" de 200 000 euros à M. Y... outre diverses autres commissions d'importance comparable à MM. E..., Z... et X..., les quatre personnes précitées se connaissant parfaitement bien et ne pouvant, dans le cadre de leurs relations soutenues, alléguer ignorer dans ces circonstances l'existence d'une fraude tout à fait considérable sur la TVA, portant sur des dizaines de millions d'euros ; qu'en cinquième lieu, il faut rappeler que la société Megatronix et M. Y... livraient à la société de niveau 1 taxi Net Profin, dirigée par Tong I, des marchandises, cette dernière revendant aux sociétés niveau 2 écran : lnterware, Chromium et ITS, développant ainsi sur la durée de cinq mois d'existence un chiffres d'affaires de plus de 17 millions d'euros, qualifié à juste titre par le premier juge de "surréaliste"; la TVA éludée s'élevant ainsi à 3,3 millions d'euros ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a soutenu que M. C... et M. B... ont menti dans leurs déclarations ; que, pour le surplus, M. Y... a indiqué à propos des relations commerciales détaillées plus haut que "ce n'était pas un réseau mais un marché" ; que M. Y... a encore précisé à hauteur d'appel que la confiance s'instaurait entre sociétés commerciales après la remise d'un paiement par chèque de banque, "après cela évolue" ; que M. Y... a reconnu avoir touché de M. B... en 2001 "entre 50 et 60 000 euros à titre de rétribution en fonction d'un accord passé avec ce même M. B... et "peut être une commission en espèces" ; que, cependant, de telles explications sont sans emport face aux éléments précis et concordants recueillis dans la procédure à l'encontre de M. Y..., qui est très fortement impliqué dans le fonctionnement du carrousel de fraude à la TVA qu'il ne pouvait de toute évidence ignorer, allant même jusqu'à s'impliquer dans le financement de la société constituée et dirigée par M. Z..., la société ITS, à l'insu de ce dernier, alors qu'il détenait 99% du capital de cette société grâce à la société Megaship, qu'il avait astucieusement interposée à cet effet, tirant par ailleurs des ristournes calculées sur les ventes ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu M. Y... dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer également le jugement déféré quant aux peines prononcées à l'égard de M. Y..., étant rappelé à ce stade que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises pour la période du 11 novembre 2000 au 19 septembre 2007 pour fraude fiscale, pour banqueroute et pour escroquerie ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une condamnation en Belgique en 2005 pour faux et blanchiment et par une juridiction de Londres pour escroqueries à la TVA ; que dans ces circonstances, y ajoutant, il y a lieu de prononcer à l'égard de M. Y... une interdiction de diriger, gérer directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
1°) "alors que, caractérise une escroquerie à la TVA, l'emploi de manoeuvres frauduleuses, comme la mise en place d'un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit de TVA ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation aux motifs que M. Y... vendait les composants électroniques à des sociétés pour lesquelles il ne disposait que peu d'informations et ne pouvait ignorer que ces clients ne reversaient pas la TVA ; que la seule vente de produits à des sociétés qui ne reversent pas de TVA ne caractérise pas l'emploi par M. Y... de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) "alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y..., les juges du fond devaient constater la participation personnelle de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que le prévenu connaissait bien MM. E..., Z... et X..., personnes ayant reconnu leur participation au circuit de fraude à la TVA, pour en déduire qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle de M. Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions d'escroquerie en bande organisée dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, 132-19, 132-24, 313-1, 313-2 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
"en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis ;
"aux motifs que, dans ces circonstances, il échet de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité de M. X..., les infractions étant parfaitement constituées à son égard, mais de l'infirmer quant à la peine en le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux années assorties du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de disposer d'un emploi fixe et d'indemniser les parties civiles, au paiement d'une amende de 50 000 euros et d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt dans le quotidien La Tribune aux frais de M. X... sans que les frais ne puissent excéder 750 euros ;
"alors que, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en infirmant le jugement quant à la peine et en condamnant le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l'épreuve sans motiver le choix de cette peine, la cour a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d' emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des prescriptions légales ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros et à une interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y... a dirigé la société anglaise Megatronix, société tête de réseau dans le cadre de la fraude à la TVA dont s'agit, société créée en juin 2000 et qui participe au capital de nombreuses autres sociétés ; que M. Y... en a été au départ gérant de fait, mettant en place un gérant de droit en la personne de M. I..., alors étudiant, qui en réalité avait une activité d'interprète pour le compte de M. Y... et de réceptionniste pour des livraisons de marchandises qu'il leur revendait, prétendant d'ailleurs ignorer à cette occasion que ses clients ne reversaient pas la TVA, cependant facturée à leurs propres clients ; que de même, le prévenu ne concevait pas la moindre inquiétude à vendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros de composants électroniques à des sociétés au sujet desquelles il ne disposait au mieux que du formulaire KBis et d'un numéro intra-communautaire d'identification ; que, dans ce bien curieux contexte de fonctionnement, M. Y... a indiqué qu'il ne s'était plus occupé de la société Megatronix à compter d'octobre 2001, précisant même : "pratiquement plus" ; qu'il a été précisé par un témoin, pourtant cité par M. Y... (Patrick H...) que M. Y... avait seul la charge des clients français de la société Megatronix, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir ignoré l'aspect irrégulier de leur fonctionnement tant commercial que fiscal ; qu'en troisième lieu, M. Y... détenait 99% du capital de la société ITS, dirigé par M. Z... A, par le biais d'une société Megaship, étant rappelé que la société ITS est une société de niveau 2 écran dans le carrousel de fraude à la TVA ; qu'en quatrième lieu, M. B... a déclaré avoir versé une "commission" de 200 000 euros à M. Y... outre diverses autres commissions d'importance comparable à MM. E..., Z... et X..., les quatre personnes précitées se connaissant parfaitement bien et ne pouvant, dans le cadre de leurs relations soutenues, alléguer ignorer dans ces circonstances l'existence d'une fraude tout à fait considérable sur la TVA, portant sur des dizaines de millions d'euros ; qu'en cinquième lieu, il faut rappeler que la société Megatronix et M. Y... livraient à la société de niveau 1 taxi Net Pro fin, dirigée par Tong I, des marchandises, cette dernière revendant aux sociétés niveau 2 écran : Interware, Chromium et ITS, développant ainsi sur la durée de cinq mois d'existence un chiffres d'affaires de plus de 17 millions d'euros, qualifié à juste titre par le premier juge de "surréaliste", la TVA éludée s'élevant ainsi à 3,3 millions d'euros ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a soutenu que M. C... et M. B... ont menti dans leurs déclarations ; que, pour le surplus, M. Y... a indiqué à propos des relations commerciales détaillées plus haut que "ce n'était pas un réseau mais un marché" ; que M. Y... a encore précisé à hauteur d'appel que la confiance s'instaurait entre sociétés commerciales après la remise d'un paiement par chèque de banque, "après cela évolue" ; que M. Y... a reconnu avoir touché de M. B... en 2001 "entre 50 et 60 000 euros à titre de rétribution en fonction d'un accord passé avec ce même M. B... et "peut être une commission en espèces"; que, cependant, de telles explications sont sans emport face aux éléments précis et concordants recueillis dans la procédure à l'encontre de M. Y..., qui est très fortement impliqué dans le fonctionnement du carrousel de fraude à la TVA qu'il ne pouvait de toute évidence ignorer, allant même jusqu'à s'impliquer dans le financement de la société constituée et dirigée par M. Z..., la société ITS, à l'insu de ce dernier, alors qu'il détenait 99% du capital de cette société grâce à la société Megaship, qu'il avait astucieusement interposée à cet effet, tirant par ailleurs des ristournes calculées sur les ventes ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu M. Y... dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer également le jugement déféré quant aux peines prononcées à l'égard de M. Y..., étant rappelé à ce stade que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises pour la période du 11 novembre 2000 au 19 septembre 2007 pour fraude fiscale, pour banqueroute et pour escroquerie ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une condamnation en Belgique en 2005 pour faux et blanchiment et par une juridiction de Londres pour escroqueries à la TVA ; que dans ces circonstances y ajoutant, il y a lieu de prononcer à l'égard de M. Y... une interdiction de diriger, gérer directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
1°) "alors que, l'interdiction de diriger, gérer une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale constitue une peine complémentaire instituée par l'article 313-7 2° du code pénal résultant de la loi du 4 août 2008 ; que les lois pénales de fond plus sévères ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, en appliquant la loi nouvelle plus sévère aux faits dont elle était saisie, commis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) "alors que, en tout état de cause, l'article 313-7 2° du code pénal prévoit à titre de peine complémentaire l'interdiction "de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale" ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale ; qu'en prononçant une peine d'interdiction de diriger ou gérer une personne morale, peine que l'article 313-7 ne prévoit pas, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe précité" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'escroqueries aggravées, infractions commises courant 2000, 2001 et 2002, l'arrêt le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une personne morale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 313-7 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ne faisant encourir à l'auteur d'une escroquerie qu'une interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice delaquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives en comptabilité l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 2010, d'une part, par voie de retranchement, en ses dispositions ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision du chef de fraude fiscale et ayant condamné M. Y... à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une personne morale, d'autre part, en ce qu'il a condamné M. X... aux peines de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et de 50 000 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur les peines principales encourues par M. Willy X...,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. Michel Y... et Willy X... devront payer, chacun, à l'État français, représenté par le directeur général des fiances publiques, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83457
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-83457


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83457
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