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06/04/2011 | FRANCE | N°10-82900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 10-82900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Doux frais,
- La société Doux élevage, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassa

tion, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Doux frais,
- La société Doux élevage, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré la société Doux frais et la société Doux élevage irrecevables en leur constitution de parties civiles ;

"aux motifs qu'au temps des faits objet des poursuites, M. X... a la qualité de salarié de la société Doux frais où il exerce des fonctions de responsable de production ; que, dans le cadre de ces fonctions, il est en contact permanent avec les éleveurs de volailles liés par contrat à la SNC Doux élevage ; que, toutefois, à aucun moment et à aucun titre il ne peut ainsi être considéré comme étant détenteur, fût-ce à titre précaire, des volailles qui restent la propriété de la SNC Doux élevage, qui ne lui ont jamais été remises et dont il n'a pas la disposition, celles-ci étant en la possession effective, unique et exclusive des éleveurs qui sont liés par des contrats d'élevage à façon avec cette société ; que dans ces conditions, il ne peut être utilement poursuivi pour le détournement d'une chose qui ne lui avait pas été remise, qu'il ne détenait pas et dont il n'avait pas en conséquence accepté de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, surabondamment, il sera observé que l'audition, réalisée par le service d'enquête, d'un ancien directeur de site du groupe Doux et d'un dirigeant du syndicat interprofessionnel de production "Norvolailles", tendent à établir l'existence d'une tolérance permettant aux éleveurs de vendre, en période de surproduction, des volatiles à des tiers extérieurs au groupe Doux ; que, s'agissant des faits relatifs à l'abattage de poulets appartenant à M. X... mais effectué par une structure du groupe Doux, force est de constater que, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures déposées par les parties civiles, cette opération n'a pas été effectuée "gratuitement" ; qu'il résulte au contraire de l'enquête que le prix de la prestation ainsi effectuée a été payé, pour le compte de M. X..., par la société Vanhersecke, sur la facture établie à cet effet par Doux ; que, dès lors, l'utilisation ainsi faite n'est pas constitutive d'abus ;

"1) alors que la cour d'appel, qui constatait que les volailles appartenaient à la SNC Doux élevage, filiale de la société Doux frais au sein de laquelle M. X... exerçait les fonctions salariées de responsable de production, ne pouvait considérer que les volailles détournées n'avaient pas été remises au prévenu, sans rechercher si, en sa qualité de salarié du groupe propriétaire desdites volailles, précisément responsable de la production et à ce titre en contact permanent avec les éleveurs, il n'avait pas eu, dans le cadre de son contrat de travail, mandat de représenter le groupe Doux et, par conséquent, d'exercer les droits de celui-ci sur les animaux appartenant à la société Doux, qui lui avaient donc été « juridiquement» remis par celle-ci pour l'exercice de la mission qui lui était confiée ; qu'ainsi, en détournant, sciemment, les volailles de l'usage convenu avec l'employeur, M. X... a commis le délit d'abus de confiance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que le motif « surabondant », relatif à une prétendue tolérance, en période de surproduction, permettant aux éleveurs de vendre des volatiles à des tiers extérieurs au groupe Doux, est parfaitement inopérant dans la mesure où il n'est pas établi que les détournements reprochés au prévenu, et non d'ailleurs aux éleveurs, aient été effectués exclusivement en période de surproduction ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ;

"3) alors, que la circonstance selon laquelle l'opération d'abattage des poulets appartenant à M. X... dans une structure du groupe Doux n'aurait pas été effectuée gratuitement, est sans incidence sur la commission du délit d'abus de confiance par le prévenu, dans la mesure où, indépendamment du désintéressement de la victime, le délit pouvait consister en la violation par le salarié, à l'insu de l'employeur, de l'obligation qui était sienne de faire un usage déterminé, dans le seul intérêt de l'entreprise, des infrastructures du groupe qui l'employait, indépendamment même de tout profit pécuniaire, la mobilisation par le salarié des structures de l'entreprise Doux à des fins personnelles au prévenu et non dans l'intérêt du groupe, suffisant à caractériser le préjudice subi pour cette entreprise ;
qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 470 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, notamment, au préjudice des sociétés Doux frais et Doux élevage, détourné des volailles qui lui avaient été remises à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ;

Attendu que, pour dire cette infraction non caractérisée et débouter les parties civiles de leurs demandes de ce chef, l'arrêt énonce que le prévenu, salarié des sociétés précitées, n'était pas détenteur des marchandises litigieuses, lesquelles étaient déposées chez des tiers pour leur élevage ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les détournements dénoncés avaient été opérés sur instructions de M. X..., il lui appartenait de rechercher si les faits n'étaient pas susceptibles de constituer la complicité de l'abus de confiance poursuivi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82900
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-82900


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82900
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