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05/04/2011 | FRANCE | N°11-81726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 11-81726


N° K 11-81. 726 F-D
N° 2245

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Y...
X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mars 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'u

n mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cass...

N° K 11-81. 726 F-D
N° 2245

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Y...
X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mars 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22 5°, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles en vertu du mandat d'arrêt européen émis par celles-ci le 22 octobre 2010 aux fins de l'exercice de poursuites pénales visant des faits de participation à une entreprise terroriste ;
" aux motifs qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen que Mme X... est recherchée en Espagne pour être une des « personnes exerçant en ce moment la plus haute responsabilité au sein de SEGI au Pays basque et Navarre » en particulier dans la province de Guipuzcoa ; qu'elle est actuellement chargée de « dynamiser » SEGI au niveau national ainsi que de la direction de Ikasle Aber Tzaleak ; qu'elle agit comme une commissaire publique pour atteindre les buts fixés par l'organisation terroriste de jeunes en milieu universitaire considéré par ETA comme un milieu clé pour le recrutement de nouveaux militants ; que le groupement SEGI a été déclaré organisation terroriste par une décision de la Cour suprême espagnole du 19 janvier 2007 en raison de ses liens étroits avec l'organisation terroriste ETA ; qu'il n'appartient pas aux juges de l'Etat d'exécution d'apprécier le bien fondé de cette décision ; que, dès lors, les poursuites pour appartenance à l'organisation SEGI ne peuvent, a priori, être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques de la personne recherchée ;
" alors qu'il appartient au juge de l'Etat d'exécution d'un mandat européen émis en vue de la poursuite de faits de participation à une entreprise terroriste de rechercher si, sous couvert de la qualification de terrorisme retenue par l'Etat mandant, l'intéressé n'est pas poursuivi en raison de ses opinions politiques ; qu'en s'en remettant à la décision des autorités judiciaires espagnoles ayant qualifié l'organisation SEGI de terroriste sans exercer son contrôle sur ce point, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'exercer ses pouvoirs, a méconnu son office ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles en vertu du mandat d'arrêt européen émis par celles-ci le 22 octobre 2010 aux fins de l'exercice de poursuites pénales visant des faits de participation à une entreprise terroriste ;
" aux motifs qu'aucun moyen tiré d'un manque de précision sur les date, lieux et circonstances dans lesquelles les infractions reprochées auraient été commises ne saurait être valablement invoqué dès lors que le mandat d'arrêt européen contient tous les renseignements exigés par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que l'appartenance à l'organisation SEGI est une infraction à caractère continu et que l'autorité judiciaire requérante précise que les faits ont été commis dans les années 2009 et 2010 et se poursuivaient au jour de l'émission du mandat d'arrêt européen, soit le 22 octobre 2010 ; qu'en effet, ce document rappelle à plusieurs reprises que Mme X... exerce « en ce moment » la plus haute responsabilité au sein de SEGI ou qu'elle est « actuellement » chargée du recrutement de nouveaux militants en milieu universitaire ; que par ailleurs les lieux de commission de l'infraction sont précisés en l'espèce la province de Guipuzcoa en Espagne ; que le degré de participation de l'intéressé y figure également, à savoir responsable de SEGI agissant en qualité de commissaire politique et chargée par cette organisation du recrutement de nouveaux adhérants ; qu'en conséquence, le mandat d'arrêt européen est régulier au regard des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
" alors que le mandat d'arrêt européen doit mentionner non seulement la nature et la qualification juridique de l'infraction poursuivie mais encore la date le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas considérer le mandat comme régulier dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses constatations qu'il aurait indiqué les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et, en particulier, les faits précis d'où il découlait, autrement que par des affirmations, que Mme X... exerce des responsabilités au sein de l'organisation SEGI " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a été interpellée et son incarcération ordonnée au vu d'un signalement dans le système d'information Schengen et que le mandat d'arrêt européen ainsi que sa traduction ont été régulièrement transmis à la chambre de l'instruction, conformément aux articles 695-15, 695-26 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire que ce mandat contenait les renseignements exigés par l'article 695-13 du code précité et ne se heurtait à aucun des cas de refus prévus par les articles 695-22 et suivants dudit code, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que le mandat n'a pas été émis dans le but de condamner une personne en raison de ses opinions politiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81726
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°11-81726


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81726
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