LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jason X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, tentative de meurtre aggravé et vol en réunion, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 décembre 2010, M. X... a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, qui s'était réservée le contentieux de la détention par un précédent arrêt ;
Attendu que, pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que, par décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les deuxième et troisième phrases de l'article 207 du code de procédure pénale, qui autorisait la chambre de l'instruction à se réserver le contentieux de la détention, énonce que la demande de mise en liberté de M. X... relève de la compétence du juge d'instruction et doit lui être transmise ; qu'il résulte des pièces de procédure que le juge des libertés et de la détention a prononcé sur la demande, le 24 décembre 2010 ;
Attendu qu'en cet état le pourvoi, est irrecevable, faute d'intérêt, en application de l'article 567 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.