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05/04/2011 | FRANCE | N°10-88079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-88079


N° V 10-88. 079 F-D
N° 2203

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 janvier 2011 et présenté par :
- M. Pierre X...,
et reprise par mémoi

re séparé reçu le 16 mars 2011 de la société civile professionnelle Nicolay, de Lano...

N° V 10-88. 079 F-D
N° 2203

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 janvier 2011 et présenté par :
- M. Pierre X...,
et reprise par mémoire séparé reçu le 16 mars 2011 de la société civile professionnelle Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 septembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ses plaintes avec constitution de partie civile du chef d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 6-1 du code de procédure pénale est-il conforme au principe d'égalité devant la loi et devant la justice consacré par le Conseil constitutionnel ? et proclamé par l'article I de l'Immortelle Déclaration ?, le principe constitutionnel doit-il céder devant la loi ? le pouvoir législatif peut-il ajouter à la norme constitutionnelle en fabriquant des obstacles pour interdire son application ? le pouvoir législatif limité par l'article 34 de notre Constitution pouvait-il, en décidant des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, empiéter sur l'article 7 de la Déclaration des droits de 1789, réalisant un vice d'incompétence matérielle ? l'article 6-1 du code de procédure pénale, exploité par les autorités judiciaires pour que perdure une détention arbitraire revêtue de l'autorité de la chose (mal) jugée est-il conforme aux articles 2, 7, 8, 9 et 16 de l'Immortelle Déclaration de 1789 ? le législateur est-il matériellement compétent pour empiéter sur les dispositions de l'article 66 de notre Constitution en interdisant tout recours effectif au condamné, à tort, arbitrairement détenu ? l'article 6-1 du code de procédure pénale est-il constitutionnel au regard de l'article 66 de notre Constitution dans l'espèce qui intéresse le requérant ? le déni de justice qu'implique dans l'espèce soumise aux autorités judiciaires, interdit par le droit international, découlant de l'article 6-1 du code de procédure pénale est-il compatible avec les principes consacrés par le bloc de constitutionnalité ? " ;
Attendu que M. X... pose également la question suivante intitulée " sur la conventionnalité " :
" L'article 6-1 du code de procédure pénale n'offre pas au demandeur, victime d'une détention arbitraire, une protection compatible avec le principe de prééminence du droit, cet article 6-1 du code de procédure pénale est-il compatible avec la CESDH la jurisprudence y afférente ? l'article 6-1 du code de procédure pénale est-il compatible avec l'article 14 CESDH qui stipule que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi, l'article 6-1 du code de procédure pénale, entravant tout recours effectif au demandeur, victime d'une détention arbitraire qui perdure, est-il compatible avec les articles 5, 6 et 13 CESDH ? " ;

I-Sur la question de conventionnalité :
Attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, seules les dispositions portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit peuvent faire l'objet d'une question préjudicielle de constitutionnalité ; qu'il s'ensuit que la question invoquant la violation de dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme est irrecevable ;
II-Sur la question de constitutionnalité :
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, si l'article 6-1 du code de procédure pénale n'autorise la poursuite d'un crime ou d'un délit qui impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, que si l'illégalité de la procédure a été constatée par la juridiction répressive, cette règle est intelligible, qu'elle a été édictée dans le but d'intérêt général d'éviter que le déroulement des procédures pénales soit perturbé ; qu'elle n'instaure aucune inégalité entre les personnes et qu'elle ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif, la loi prévoyant des recours contre les actes de procédure pénale argués d'illégalité ;
Par ces motifs :
I-Sur la question de conventionnalité :
LA DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur la question de constitutionnalité :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88079
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-88079


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88079
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