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05/04/2011 | FRANCE | N°10-84406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-84406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt n° 151 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 10 juin 2010, par la société civile professionnelle Ribaut-Battaglini, avoués près la cour d'appel de Bastia, ne comp

orte pas l'indication du demandeur en cassation ; que la déclaration rectificative faite le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt n° 151 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 10 juin 2010, par la société civile professionnelle Ribaut-Battaglini, avoués près la cour d'appel de Bastia, ne comporte pas l'indication du demandeur en cassation ; que la déclaration rectificative faite le 18 juin 2010, au nom de M. X..., plus de cinq jours francs après que l'arrêt lui a été signifié le 8 juin 2010, est tardive ;

Que, dès lors, ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des articles 568 et 576 du code de procédure pénale n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84406
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-84406


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84406
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