LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt n° 151 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 10 juin 2010, par la société civile professionnelle Ribaut-Battaglini, avoués près la cour d'appel de Bastia, ne comporte pas l'indication du demandeur en cassation ; que la déclaration rectificative faite le 18 juin 2010, au nom de M. X..., plus de cinq jours francs après que l'arrêt lui a été signifié le 8 juin 2010, est tardive ;
Que, dès lors, ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des articles 568 et 576 du code de procédure pénale n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;