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05/04/2011 | FRANCE | N°10-83211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-83211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Miguel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention e

uropéenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R. 413-2, R. 413-17 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Miguel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R. 413-2, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Y..., a condamné M. X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension du permis de conduire d'une durée d'un an, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Maelys Y..., a condamné M. X... à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel, la somme de 4 117, 10 euros au titre des frais funéraires et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Maelys Y..., a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs Tiva et Tixmista Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Tiva Y... et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Tixmista Y... et la somme de 25 000 euros et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et a condamné M. X... à lui payer la somme de 5 813, 10 euros et la somme de 955 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que le 20 avril 2009, vers 15 heures, M. X... circulait, au volant de son véhicule BMW, sur la RD 218 en direction de La teste de Buch ; qu'il a tourné à gauche pour emprunter le chemin menant à la plage de la Lagune ; qu'un choc est alors survenu avec la motocyclette pilotée par M. Y..., qui circulait sur la RD 218 en direction de Biscarosse ; que M. Y... est décédé suite à l'accident ; qu'il apparaît que M. X... aurait dû avant de tourner à gauche et d'emprunter la voie de gauche de la RD 218 s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse ; qu'il ne peut valablement faire valoir qu'il n'a pas vu la moto arriver et que celle-ci n'était pas visible car elle circulait à trop vive allure alors que :
- la visibilité de M. X... avant de tourner était, compte tenu de l'existence d'un faux plat, de 83 m et de 81, 50 mètres pour voir la moto en entier,
- M. X... avait parcouru environ 2 mètres sur la voie de gauche de la RD 218 lorsque le choc est survenu à un mètre de bord gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation,
- quelle que soit la vitesse de M. X... (29 km/ h comme il l'affirme) ou une vitesse inférieure, la moto était nécessairement visible par lui lorsque le choc est survenu et ce pendant les 81, 5 m à 83 m par elle parcourus antérieurement à la collision,
- la collision ne serait pas survenue si M. X... ne s'était pas engagé sans s'assurer que la voie de gauche où il disposait d'une telle visibilité était libre ; qu'il appartenait à M. X... de prendre toute mesure utile et notamment de s'arrêter si nécessaire avant d'entreprendre sa manoeuvre à gauche, afin de s'assurer qu'il pouvait l'effectuer sans perturber la circulation en sens inverse ; qu'il sera relevé que même en admettant, ce qui n'est aucunement démontré, que la victime circulait à 123 km/ heure, soit environ 34 mètres par seconde, la moto était visible pendant plus de 2 secondes par M. X..., avant qu'il ne s'engage sur la voie de gauche ; que si cette voie était libre lorsqu'il s'est engagé, il avait largement le temps en plus de 2 secondes d'effectuer sa manoeuvre à gauche alors qu'en circulant à 29 km/ h il parcourait 8 mètres par seconde et à 25 km/ h, 7 mètres par seconde ; que le témoin M. C... a d'ailleurs déclaré qu'il avait vu arriver la moto et que celle-ci n'avait pu éviter le choc avec le véhicule BMW se trouvant sur sa voie de circulation ; que les traces de freinage de la moto (18, 70 m) corroborent cette nécessaire visibilité ; que le rapport d'expertise amiable produit par M. X... n'est pas contradictoire et que ses conclusions reposent sur des données confuses ; qu'il n'y est pas expliqué pourquoi le prévenu n'a pas vu la moto arriver, avant le choc, sur les 83 mètres, ou même 81, 5 mètres de visibilité qu'il a constaté ; qu'il ressort de ces considérations que M. X... a commis une faute d'inattention et d'imprudence en s'engageant sur la voie de gauche pour tourner à gauche sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les véhicules circulant en sens inverse ; que cette imprudence est à l'origine de l'accident dont a été victime M. Y... et qu'il ne peut être retenu que la victime de la moto serait la cause unique de l'accident ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, sur la culpabilité ; qu'au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de M. X... dont le casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, il convient de prononcer à son encontre la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension du permis de conduire pendant une durée d'un an ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; que M. X... doit être déclaré entièrement responsable de l'accident dès lors que la visibilité de 83 mètres lui permettait de voir arriver le véhicule circulant en sens inverse, même si celui-ci circulait à 123 km/ heure, comme cela n'est pas établi mais comme le retient l'expertise non contradictoire dans son hypothèse la plus forte d'évaluation, et d'éviter le choc en s'abstenant de s'engager sur la voie de gauche ; que la compagnie Mapfre familiar, assureur de M. X..., et le Bureau central français estiment irrecevable la constitution de partie civile de Mme B... en relevant que le droit à indemnisation est réservé, en application de la résolution 75 au conseil de l'Europe, aux seuls parents et conjoint ; que Mme B... a vécu en concubinage avec M. Y... de l'année 2000 au 20 février 2006 ; que de cette vie commune sont nés Téva, le 6 janvier 2002 et Tximista le 6 novembre 2005 ; qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la demande de Mme B... qui invoque un tel préjudice s'avère donc recevable ; qu'il lui appartient, au fond, de justifier dudit préjudice ; que Mme B..., qui a vécu avec M. Y... pendant environ cinq ans et qui a eu avec lui deux enfants, devra assumer seule l'éducation des enfants sans bénéficier de l'aide et de l'appui de leur père ; qu'elle subit de ce fait un préjudice moral qui a été valablement apprécié par les premiers juges ; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral de Téva et Tximista Y..., ainsi qu'en ce qu'il a sursis à statuer sur le préjudice patrimonial de Téva et Tximista Y... ; que les premiers juges ont également valablement apprécié le préjudice moral de Mme A..., mère de la victime ; qu'il convient de condamner de ce chef M. X... à payer au conseil de Mme A... la somme de 600 euros pour le préjudice d'appel ; que le jugement déféré a également valablement apprécié les préjudices moraux de Mme Z... veuve Y..., épouse de la victime, et de Maëlys Y... fille de la victime, ainsi que les frais funéraires supportés par Mme Z..., en constatant que le capital décès versé par la CPAM englobe ces frais ; que l'évaluation des préjudices moraux de Joël, Dany et Marie-Ange Y... doit être confirmée ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur l'ensemble de ses dispositions civiles ;

" 1) alors que, en énonçant, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Y..., que M. X... avait commis une faute d'inattention et d'imprudence en s'engageant sur la voie de gauche de la route départementale 218 sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les véhicules automobiles circulant en sens inverse, quand les circonstances qu'elle relevait ne permettaient pas de caractériser de manière certaine que, compte tenu, notamment, de la configuration des lieux, la motocyclette pilotée par M. Y... était visible, au moment précis où M. X... a entrepris de tourner à gauche, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 2) alors que, en matière de poursuites pour homicide et blessures involontaires, la faute de la victime exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident si elle en a été la cause unique et exclusive ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Y..., qu'il ne pouvait être retenu que M. Y... serait la cause unique de l'accident, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. X..., tiré de ce que si M. Y... avait respecté les limitations de vitesse applicables, il aurait largement eu le temps, compte tenu de la configuration des lieux et de la visibilité dont il disposait, de s'arrêter en toute sécurité, à plus de quinze mètres du véhicule automobile conduit par M. X..., et, donc, d'éviter l'accident dont il a été la victime et tiré de ce que, dans ces conditions, la faute commise par M. Y..., en circulant à une vitesse excédant la vitesse autorisée fixée à 90 kilomètres par heure, alors qu'il se trouvait à l'approche du sommet d'un faux plat et alors qu'il était, en conséquence, tenu de réduire sa vitesse, était la cause unique et exclusive de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il quittait une route départementale par la gauche, le véhicule BMW conduit par M. X... a été heurté par la motocyclette pilotée par M. Sébastien Y..., qui circulait en sens inverse ; que ce dernier a été mortellement blessé ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le prévenu, qui disposait de la visibilité nécessaire pour s'assurer que la voie était libre, a commis une faute d'inattention et d'imprudence à l'origine du dommage en s'engageant sur la voie de gauche sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les véhicules circulant en sens inverse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, R. 413-2 et R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Maelys Y..., a condamné M. X... à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel, la somme de 4 117, 10 euros au titre des frais funéraires et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Maelys Y..., a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs Tiva et Tixmista Y... et a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Tiva Y... et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Tixmista Y... et la somme de 25 000 euros et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et a condamné M. X... à lui payer la somme de 5 813, 10 euros et la somme de 955 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

" aux motifs que M. X... doit être déclaré entièrement responsable de l'accident dès lors que la visibilité de 83 mètres lui permettait de voir arriver le véhicule circulant en sens inverse, même si celui-ci circulait à 123 km/ heure, comme cela n'est pas établi mais comme le retient l'expertise non contradictoire dans son hypothèse la plus forte d'évaluation, et d'éviter le choc en s'abstenant de s'engager sur la voie de gauche ; que la compagnie Mapfre familiar, assureur de M. X..., et le Bureau central français estiment irrecevable la constitution de partie civile de Mme B... en relevant que le droit à indemnisation est réservé, en application de la résolution 75 au conseil de l'Europe, aux seuls parents et conjoint ; que Mme B... a vécu en concubinage avec M. Y... de l'année 2000 au 20 février 2006 ; que de cette vie commune sont nés Téva, le 6 janvier 2002 et Tximista le 6 novembre 2005 ; qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la demande de Mme B... qui invoque un tel préjudice s'avère donc recevable ; qu'il lui appartient, au fond, de justifier dudit préjudice ; que Mme B..., qui a vécu avec M. Y... pendant environ cinq ans et qui a eu avec lui deux enfants, devra assumer seule l'éducation des enfants sans bénéficier de l'aide et de l'appui de leur père ; qu'elle subit de ce fait un préjudice moral qui a été valablement apprécié par les premiers juges ; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral de Téva et Tximista Y..., ainsi qu'en ce qu'il a sursis à statuer sur le préjudice patrimonial de Téva et Tximista Y... ; que les premiers juges ont également valablement apprécié le préjudice moral de Mme A..., mère de la victime ; qu'il convient de condamner de ce chef M. X... à payer au conseil de Mme A... la somme de 600 euros pour le préjudice d'appel ; que le jugement déféré a également valablement apprécié les préjudices moraux de Mme Z..., veuve Y..., épouse de la victime, et de Maëlys Y... fille de la victime, ainsi que les frais funéraires supportés par Mme Z..., en constatant que le capital décès versé par la CPAM englobe ces frais ; que l'évaluation des préjudices moraux de Joël, Dany et Marie-Ange Y... doit être confirmée ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur l'ensemble de ses dispositions civiles ;

" alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, auquel cas il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident et le condamner à réparer intégralement divers dommages subis par les ayants droit de M. Y..., que la visibilité de 83 mètres lui permettait de voir arriver le véhicule circulant en sens inverse, même si celui-ci circulait à 123 km/ heure, comme cela n'est pas établi mais comme le retient l'expertise non contradictoire dans son hypothèse la plus forte d'évaluation, et d'éviter le choc en s'abstenant de s'engager sur la voie de gauche, sans rechercher, en faisant abstraction du comportement de M. X..., ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si M. Y... n'avait pas commis une faute, en circulant à une vitesse excédant la vitesse autorisée fixée à 90 kilomètres par heure, alors qu'il se trouvait à l'approche du sommet d'un faux plat et alors qu'il était, en conséquence, tenu de réduire sa vitesse, et si cette faute n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Attendu que, pour dire le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident de la circulation, l'arrêt, après avoir écarté " l'expertise amiable " produite par le prévenu, au motif que ce document, non contradictoire, repose sur des données confuses, relève, par
motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que la motocyclette circulait à une vitesse excessive et qu'aucun élément du dossier ne permet de relever une faute de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, et abstraction faite du motif surabondant relatif au comportement fautif de l'autre conducteur, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à Mme Z..., partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83211
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-83211


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83211
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