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05/04/2011 | FRANCE | N°10-30018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-30018


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait à plusieurs reprises dénigré son propriétaire, M. Y..., qui exerçait sa profession d'ostéopathe dans l'immeuble loué, devant les clients de ce dernier, qu'il avait l'injurié publiquement et qu'il avait empêché le plombier qu'il avait envoyé vérifier l'existence d'une fuite d'eau de fermer un robinet coulant à flot, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants, retenir que ces faits constituaie

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait à plusieurs reprises dénigré son propriétaire, M. Y..., qui exerçait sa profession d'ostéopathe dans l'immeuble loué, devant les clients de ce dernier, qu'il avait l'injurié publiquement et qu'il avait empêché le plombier qu'il avait envoyé vérifier l'existence d'une fuite d'eau de fermer un robinet coulant à flot, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants, retenir que ces faits constituaient des manquements graves et répétés aux obligations nées du bail et en déduire, sans être tenue d'examiner les manquements allégués du bailleur dès lors qu'elle n'était pas saisie par M. X... d'une demande en résiliation aux torts réciproques, que le bail devait être résilié aux torts du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que M. X... soutenant, dans ses conclusions d'appel, subir un trouble de jouissance en raison de l'abus de droit d'ester en justice commis par les époux Y... qui auraient engagé une procédure injustifiée en résiliation de bail, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir accueilli la demande en résiliation présentée par les époux Y..., a rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 500 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial du 21 juillet 1988 liant les époux Y... à M. X... aux torts de ce dernier,
AUX MOTIFS QUE
« En cause d'appel, les époux Y... ont étayé leur demande de nouveaux témoignages et de nouveaux faits, lesquels sont parfaitement recevables ; Il résulte de ces différents témoignages, recueillis qu'à plusieurs reprises le preneur a dénigré, soit M. Y... qui exerce sa profession d'ostéopathe dans le même immeuble, soit sa fille qui exerce elle-même sa profession de podologue également dans cet immeuble, devant leurs clients respectifs ; Il ne s'agit pas d'un cas isolé comme relevé par le tribunal mais de plusieurs (attestations de Mmes Z..., A..., de M. B...) ;
De même, il résulte des obligations nées du bail que le preneur doit laisser un libre accès au bailleur aux lieux loués toutes les fois qu'il semble nécessaire à celui-ci et qu'il doit de même laisser libre accès à ses ouvriers ayant à exécuter des travaux ; Il ressort des attestations établies par M. C..., plombier, que cela n'a pas été le cas, M. X... ayant notamment refusé que cette personne rentre lors d'une recherche de fuite d'eau, et l'ayant empêché de fermer un robinet qui coulait à flot ; A cette même occasion, M. X... a, de nouveau, injurié en public son propriétaire ; M. X... ne saurait se prévaloir de ce que la clause de prévenance de 24 heures insérée au bail n'a pas été respectée alors qu'il est justifié par le propriétaire de l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception que le locataire n'est pas allé retirer ;
Ces faits constituent à eux seuls des manquements graves et répétés aux obligations nées du bail et justifient que celui-ci soit résilié aux torts du preneur sans que puisse être considéré que les faits décrits dans les témoignages recueillis par M. X... puissent justifier son propre comportement » ;
ALORS, d'une part, QUE seuls des propos adressés directement à la personne du bailleur peuvent justifier la résiliation judiciaire du bail ; qu'en retenant pourtant qu'à plusieurs reprises M. X... a dénigré soit M. Y..., soit sa fille, devant leurs clients respectifs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la résiliation du bail et violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1741 du même code ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter une prétention sans analyser, fût-ce succinctement, les documents sur lesquels il se fonde ; que M. X... contestait avoir été informé de la venue du plombier au moins 24 heures à l'avance comme le prévoit le contrat de bail ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne saurait se prévaloir de ce que la clause de prévenance de 24 heures insérée au bail n'a pas été respectée dès lors qu'il est justifié par le propriétaire de l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception que le locataire n'est pas allé retirer, sans analyser, même sommairement, ces documents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit se garder de dénaturer les documents de la cause ; que les lettres recommandées adressées à M. X... sont datées des 24 décembre 2007 et 28 juin 2008 et sont postérieures à la venue du plombier (Productions n° 5 et 6) ; qu'en retenant pourtant que M. X... ne saurait se prévaloir de ce que la clause de prévenance de 24 heures insérée au bail n'a pas été respectée dès lors qu'il est justifié par le propriétaire de l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception que le locataire n'est pas allé retirer, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres et violé le principe susvisé ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie sans examiner les manquements commis par l'autre ; qu'en prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. X... sans examiner, comme elle y était invitée, les manquements commis par les époux Y... à leurs propres obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
AUX MOTIFS QUE « Ces faits constituent à eux seuls des manquements graves et répétés aux obligations nées du bail et justifient que celui-ci soit résilié aux torts du preneur sans que puisse être considéré que les faits décrits dans les témoignages recueillis par M. X... puissent justifier son propre comportement ;
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les époux Y... » ;
ALORS QUE le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les époux Y... se sont livrés à un véritable acharnement à son égard en accusant à tort son épouse d'avoir heurté leur véhicule et en tenant des propos injurieux, désobligeants et menaçants à son encontre et que leur fille tentait de détourner sa clientèle (Conclusions, p. 11 à 14) ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que les faits décrits par les témoignages recueillis par celui-ci ne pouvaient justifier son propre comportement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité des époux Y..., a violé l'article 1719 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30018
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-30018


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30018
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