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05/04/2011 | FRANCE | N°10-22757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-22757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 27 juillet 2010), que le syndicat CFTC a, par lettre du 12 avril 2010, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société CIC lyonnaise de banque ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance au motif que le syndicat CFTC n'avait pas obtenu 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ; que ce dernier a invoqué les dispositions plus favorables de l'articl

e 10 de la convention collective de la banque aux termes duquel les organ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 27 juillet 2010), que le syndicat CFTC a, par lettre du 12 avril 2010, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société CIC lyonnaise de banque ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance au motif que le syndicat CFTC n'avait pas obtenu 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ; que ce dernier a invoqué les dispositions plus favorables de l'article 10 de la convention collective de la banque aux termes duquel les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires ;
Attendu que le syndicat CFTC et M. X... font grief au jugement d' annuler la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008, date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que toutes organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 dans sa rédaction antérieure ; qu'il ne peut être contesté que la CFTC faisait partie des syndicats présumés représentatifs à la date du 21 août 2008 ; qu'ainsi le juge du fond a violé l'article 11-II de la loi du 20 août 2008 et l'article 10 de la convention collective de la banque ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective, conformes aux dispositions en vigueur au moment de sa signature en janvier 2000, ne peuvent en tout état de cause pas valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux attaqués, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Fédération CFTC banque 132 et de M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... du 12 avril 2010 comme délégué syndical CFTC au sein de la société CIC Lyonnaise de Banque ;
AUX MOTIFS QUE les élections professionnelles des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein du CIC Lyonnaise de Banque se sont déroulées le 15 décembre 2009 et le syndicat CFTC a obtenu 4,96 % des suffrages exprimés ; que le syndicat CFTC groupe CIC désignait Monsieur Vincent X... en qualité de représentant de la section syndicale CFTC au sein du CIC Lyonnaise de Banque, reconnaissant par là même, la disparition du caractère représentatif de la CFTC au sein de l'entreprise concernée ; que le syndicat CFTC ne pouvait donc procéder à la désignation de Monsieur Vincent X... le 12 avril 2010, comme délégué syndical en l'absence de conformité aux critères légaux cumulatifs, notamment en l'absence d'obtention de 10 % des suffrages exprimés aux élections du 15 décembre 2009 ; mais que le syndicat CFTC soutient que la désignation de Monsieur Vincent X... est effectuée sur le fondement de l'article 10 de la convention collective de la banque qui dérogerait aux dispositions légales d'ordre public de la loi du 20 août 2008 étant plus favorables aux salariés et non contraires à l'ordre public ; Qu'ainsi l'article 10 de la convention collective de la banque dispose « les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de doit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires ; que les délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peuvent exercer l'ensemble des prérogatives prévues par les textes en vigueur et liées à cette représentativité » ; qu'or même si l'on considère que la convention qui est plus favorable aux syndicats l'est également aux salariés qu'ils protègent, il n'en demeure pas moins que le syndicat CFTC ne démontre pas en Quoi il constituerait une organisation syndicale représentative au niveau national, depuis l'application de la loi du 28 août 2008, son score d'audience de 11 % au niveau du groupe ne suffisant pas à déterminer son caractère de représentativité au niveau national tel que défini aux articles L2121-1 et L2122-9 du code du travail ; que le syndicat CFTC ne pouvait donc procéder à la désignation de Monsieur Vincent X... le 12 avril 2010 sur le fondement de l'article 10 de la convention collective de la banque ;
ALORS QUE jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008, date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L2121-1 dans sa rédaction antérieure ; qu'il ne peut être contesté que la CFTC faisait partie des syndicats présumés représentatifs à la date du 21 août 2008 ; qu'ainsi le juge du fonds a violé l'article 11-II de la loi du 20 août 2008 et l'article 10 de la convention collective de la banque.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22757
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 27 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-22757


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22757
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