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05/04/2011 | FRANCE | N°10-20538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-20538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 11 mai 2010 par le Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFDT (le SNPDOS CFDT) de M. X... en qualité de délégué syndical au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la CPAM fait grief au jugem

ent de valider la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 11 mai 2010 par le Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFDT (le SNPDOS CFDT) de M. X... en qualité de délégué syndical au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la CPAM fait grief au jugement de valider la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions transitoires des articles 1 IV et 13 de la loi n° 789 de la loi du 20 août ont maintenu, à titre de présomption, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi ; que le tribunal d'instance, en décidant néanmoins de maintenir le bénéfice de cette présomption au-delà des résultats des élections, dont il constatait pourtant qu'ils avaient eu lieu en avril 2010, au motif inopérant tiré de l'absence de preuve d'un protocole préélectoral postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ou de l'échec d'un tel protocole, a violé les dispositions précitées ;
3°/ qu'en énonçant, pour confirmer la désignation de M. Michel X... en qualité de délégué syndical du SNPDOS faite le 11 mai 2010, qu'en tout état de cause, au regard des nouveaux critères, la représentativité de la CFDT-SNPDOS semble acquise, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubitatifs et n'a ainsi pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que selon les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail issues de la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9,l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations ; qu'en se bornant, pour retenir la représentativité de la CFDT-SNPDOS au regard des nouveaux critères, à se fonder d'une part sur l'affiliation de ce syndicat à la CFDT et d'autre part sur le fait que cette confédération et M. X... avaient obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ledit syndicat avait plusieurs membres, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 nouveau du code du travail ;
Mais attendu que l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose que "jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication" ;
Et attendu qu'ayant constaté l'absence de tenue d'une réunion préélectorale postérieurement à la publication de la loi, le tribunal en a exactement déduit que le syndicat SNPDOS CFDT bénéficiait de la présomption de représentativité prévue par le texte précité de sorte qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si le syndicat remplissait l'intégralité des critères de représentativité exigés par le code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L 2142-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 13 de la loi précitée ;
Attendu que pour valider la désignation de M. X..., le jugement retient que lorsqu'un syndicat qui bénéficie de la présomption de représentativité désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;
Attendu, cependant, que l'article L 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 et applicable immédiatement, subordonne la création d'une section syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ;
Qu'en statuant comme il a fait, sans qu'il ne résulte de ses constatations que le syndicat SNPDOS CFDT disposait d'au moins deux adhérents dans l'entreprise lors de la désignation litigieuse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle
La CPAM de la Moselle fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la désignation de monsieur Michel X... en qualité de délégué syndical du Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux-Confédération Française démocratique du travail faite le 11 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 11 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 précise que jusqu'au résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise, ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion du protocole pré-électoral est postérieure à la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à une organisation syndicale présumée représentative au niveau national interprofessionnel à la date de la publication de la présente loi (publication le 21 août 2008), ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de la publication ; qu'est également réputé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir d'un regroupement de plusieurs syndicats, dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salarié représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de la publication de la présente loi ; qu'en l'espèce le protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical intervenu entre l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et d'autre part les organisations syndicales nationales, notamment le SNPDOS/CFDT, a été signé le 1er février 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; que toutefois ce protocole ne prévoit aucun accord concernant les modalités d'organisation des élections syndicales ; qu'aucune des parties n'a produit d'autre protocole, notamment un protocole pré-électoral rédigé et signé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 et antérieurement aux élections d'avril 2010 ; qu'aucun justificatif n'est produit quant à la tenue d'une réunion portant sur l'élaboration d'un protocole préélectoral et son éventuel échec ; qu'ainsi, à défaut de preuve concernant l'existence d'un protocole pré-électoral postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ou l'échec d'un tel protocole après réunion, les dispositions transitoires s'appliquent ; qu'il résulte des pièces et notamment du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical que le SNPDOS-CFDT est syndicat affilié à une organisation syndicale présumée représentative au niveau national interprofessionnel à la date de la publication de la loi ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir la représentativité du SNPDOS-CFDT ; qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de vérifier si le SNPDOS-CFDT remplit l'intégralité des critères de représentativité exigés par le code du travail depuis le 22 août 2008 ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que selon les statuts du 17 novembre 2003 et ceux du 13 septembre 2006, le SNPDOS est affilié adhérent à la CFDT ; qu'en outre, il ressort des résultats des élections que tant la CFDT que monsieur X... en personne ont obtenu plus de 10% des suffrages valablement exprimés ; que ces résultats n'ont fait l'objet d'aucune contestation et n'ont pas été annulés ; qu'ainsi, au regard des nouveaux critères, la représentativité de la CFDT-SNPDOS semble acquise ; … que selon l'article L. 412-11 ancien du code du travail, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L.421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; qu'il convient de souligner qu'au regard des anciennes dispositions du code du travail, lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie 50 salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette désignation (en ce sens Chambre sociale de la Cour de cassation arrêt du 27 mai 1997) ; qu'il résulte du procès verbal des élections du 8 avril 2010 que la CPAM de Moselle emploie bien plus de 50 salariés ; qu'ainsi chaque organisation syndicale peut désigner un délégué syndical au sein de la CPAM de la Moselle ; … que par conséquent, il convient de confirmer la désignation de monsieur Michel X... en qualité de délégué syndical du SNPDOS-CFDT faite le 11 mai 2010 ;
1°) ALORS QUE les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n°789 de la loi du 20 août ont maintenu, à titre de présomption, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi ; que le tribunal d'instance, en décidant néanmoins de maintenir le bénéfice de cette présomption au-delà des résultats des élections, dont il constatait pourtant qu'ils avaient eu lieu en avril 2010, au motif inopérant tiré de l'absence de preuve d'un protocole préélectoral postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ou de l'échec d'un tel protocole, a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour désigner un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, d'application immédiate, selon lequel la section peut être constituée dans l'entreprise ou l'établissement dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents « dans l'entreprise ou l'établissement », ce dont il résulte que pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents ; qu'en considérant néanmoins que l'existence d'une section syndicale est établie par la seule désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance qui s'est ainsi expressément référé aux anciennes dispositions du code du travail, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L2142-1 nouveau du code du travail ;
3°) ALORS QU'en énonçant, pour confirmer la désignation de monsieur Michel X... en qualité de délégué syndical du SNPDOS faite le 11 mai 2010, qu'en tout état de cause, au regard des nouveaux critères, la représentativité de la CFDT-SNPDOS semble acquise, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubitatifs et n'a ainsi pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L 2121-1 du code du travail issues de la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9,l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations ; qu'en se bornant, pour retenir la représentativité de la CFDT-SNPDOS au regard des nouveaux critères, à se fonder d'une part sur l'affiliation de ce syndicat à la CFDT et d'autre part sur le fait que cette confédération et monsieur X... avaient obtenu plus de 10% des suffrages lors des dernières élections, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ledit syndicat avait plusieurs membres, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2121-1 nouveau du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20538
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-20538


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20538
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