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05/04/2011 | FRANCE | N°10-17646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-17646


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les servitudes, rappelées dans l'acte du 21 juin 2002 qui reprenait intégralement les termes de l'acte du 29 juillet 1993 par lesquelles elles avaient été instituées, étaient opposables aux époux X... qui en avaient une parfaite connaissance lors de l'acquisition de leur propriété et ne devaient donc rien faire qui tende à en diminuer l'usage, la cour d'appel qui, n'étant pas saisie par les époux X... d'une demande tendant à v

oir constater l'extinction de la servitude grevant leur fonds, n'avait pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les servitudes, rappelées dans l'acte du 21 juin 2002 qui reprenait intégralement les termes de l'acte du 29 juillet 1993 par lesquelles elles avaient été instituées, étaient opposables aux époux X... qui en avaient une parfaite connaissance lors de l'acquisition de leur propriété et ne devaient donc rien faire qui tende à en diminuer l'usage, la cour d'appel qui, n'étant pas saisie par les époux X... d'une demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude grevant leur fonds, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les époux X....
M. et Mme Stéphane X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir dire que leur propriété n'est grevée d'aucune servitude de passage au profit du fonds des époux Y... et à ce que leur soient alloués des dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que de les avoir condamnés sous astreinte, à retirer la barrière grillagée avec piquets métalliques se trouvant à chaque extrémité des servitudes de passage, à respecter les dimensions de chacune des servitudes telles que prévues dans les actes de propriété et à payer à M. et Mme Y... 5. 000 euros à titre de dommages intérêts.
AUX MOTIFS propres et adoptés qu'il résulte des pièces produites et n'est pas contesté :- que la parcelle E n° 1731 provient de la parcelle E n° 690,- que l'assiette de la servitude instituée sur l'ancienne parcelle E n° 690 par l'acte du 28 juin 1993 se trouve aujourd'hui sur la parcelle E n° 1731- que la majeure partie de l'assiette de la servitude instituée par ce même acte sur les anciennes parcelles E n° 692 et E n° 693, se trouve aujourd'hui sur la parcelle E n° 1771 et E n° 1772, qu'elles soient purement conventionnelles ou que l'état d'enclave ait été une cause déterminante, ces servitudes ont été rappelées dans l'acte de propriété des époux X... en date du 21 juin 2002 qui reprend in extenso les termes de l'acte du 21 juillet 1993 par lequel elles ont été instituées ; que dès lors peu importe que l'acte du 28 juillet 1993 non contesté, portant convention de servitude publiée à la convention des hypothèques le 29 juillet 1993 n'ait pas été correctement retranscrit dans le fichier immobilier à l'époque ; qu'elles sont donc opposables aux époux X... qui en avaient une parfaite connaissance lors de l'acquisition de leur propriété et doivent par conséquent ne rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, que les époux X... seront donc débouté de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que leur fonds n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds Y... et de leurs demandes subséquentes, en particulier de dommages intérêts ; qu'il résulte d'un constat d'huissier établi le 3 février 2005 que les époux X... ont fermé l'accès au chemin de servitude en installant à chacune de ses extrémités une barrière composée d'un grillage, que divers matériaux encombrent ce chemin, que les distances précisées à l'acte du 28 juin 1993 et à l'acte du 21 juin 2002 ne sont pas respectées ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a condamné les époux X... à retirer ces barrières et à respecter les dimensions de l'assiette de chacune de ces servitudes ; qu'il résulte également d'un second constat d'huissier établi le 1er juin 2005 que Fabienne X... s'est placée devant un tractopelle qui empruntait le chemin de servitude pour effectuer des travaux sur la propriété des époux Y..., et que cet engin qu'elle a volontairement empêché de passer a été contraint de reculer ; que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a condamné les époux X... à payer aux époux Y... 5. 000 euros en réparation du préjudice qu'ils leur ont causé en les empêchant d'user normalement de la servitude dont bénéficie le fonds.
ALORS QUE le fondement légal d'une servitude de passage n'est pas modifié lorsqu'elle a été établie dans un acte en raison de l'état d'enclave du fonds vendu par l'effet de la division d'un fonds et le passage en ce cas ne peut être établi que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division ; que dès lors en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir dire que leur propriété ne pourrait être grevée d'aucune servitude de passage, que les servitudes, qu'elles soient purement conventionnelles ou que l'état d'enclave ait été leur cause déterminante, ont été rappelées dans leur acte du 21 juin 2002 qui reprend in extenso les termes de l'acte du 28 juin 1993 qui les a instituées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces servitudes n'avaient pas été établies en raison de l'état d'enclave du fonds Y... consécutif à la division du fonds Beaurin originaire et si le fonds Y... ne disposait par d'un passage plus court sur les fonds issus de la division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-17646

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/04/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17646
Numéro NOR : JURITEXT000023835056 ?
Numéro d'affaire : 10-17646
Numéro de décision : 31100415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-04-05;10.17646 ?
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