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05/04/2011 | FRANCE | N°10-17479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-17479


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... et la SCI du Castel n'ayant pas soutenu dans leurs écritures que l'expert avait failli à son obligation de remplir personnellement sa mission, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le carnet de relevé des points GPS, non transmis aux parties, contenait des données purement techniques, totalement inexploitables pour des profanes, et que les conclusions que l'expert

tirait de ces données avaient été communiquées aux parties qui avaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... et la SCI du Castel n'ayant pas soutenu dans leurs écritures que l'expert avait failli à son obligation de remplir personnellement sa mission, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le carnet de relevé des points GPS, non transmis aux parties, contenait des données purement techniques, totalement inexploitables pour des profanes, et que les conclusions que l'expert tirait de ces données avaient été communiquées aux parties qui avaient pu en débattre contradictoirement, et souverainement retenu que les documents, dont la communication était réclamée par le conseil de M. X... et de la SCI du Castel, avaient été communiqués en photocopie qu'ils étaient lisibles, et qu'ils n'avaient pas, à eux seuls, emporté la conviction de l'expert judiciaire puisque ce dernier retenait pour l'implantation du point 14, l'emplacement 14. 2 tel que défini dans le pré-rapport du 14 novembre 2007, adressé aux parties, lesquelles avaient pu présenter leurs observations, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'expertise ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI du Castel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI du Castel à payer à la commune de Lieurey la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... et de la SCI du Castel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI du Castel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la SCI DU CASTEL de leur demande en nullité du rapport d'expertise établi par M. Y...,
Aux motifs que « l'expert judiciaire a procédé à des investigations très détaillées sur place, en présence des parties et de leurs conseils ; qu'il a procédé à quatre réunions sur les lieux de manière contradictoire ; qu'il s'est fait communiquer tous les documents visés dans sa mission telle que définie par l'arrêt avant-dire-droit du 7 février 2007 et les a lui-même communiqués aux parties ; qu'il a établi deux pré-rapports en date du 14 novembre 2007 et du 18 juin 2008 également adressés aux parties, lesquelles ont donc pu présenter leurs observations ; que concernant le dire de la commune de LIEUREY en date du 25 août 2008 auquel étaient annexés une note technique de M. Z..., géomètre expert et des documents retrouvés par ce dernier, les appelants soutiennent que c'est à leur visa que l'expert judiciaire a entériné la position de la commune, sans qu'ils aient eu la possibilité de les discuter, la photocopie communiquée étant illisible et l'expert judiciaire ayant déposé son rapport sans qu'ils aient pu consulter les originaux ; que les appelants ne démontrent pas que les photocopies qui leur avaient été adressées auraient été différentes de celles qui figurent en annexe du rapport et qui bien que de qualité médiocre, sont tout à fait lisibles ; que dans son dire du 8 septembre 2009, l'avocat des appelants a demandé à l'expert judiciaire de différer le dépôt de son rapport, ce dont celui-ci a pris acte, différant ce dépôt jusqu'à la réception du dire de l'avocat des appelants ; que dans son dire du 16 septembre 2008, l'avocat des appelants a informé l'expert judiciaire de la difficulté de communication de pièce sans solliciter de nouveau le report du dépôt du rapport, que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à M. Y... d'avoir déposé son rapport le 15 octobre 2008, alors même que par courrier du 25 août 2008, le conseiller chargé du contrôle des expertises avait sollicité ce dépôt pour le 29 août, dernier délai ; que par ailleurs, il convient de se référer à l'avis de l'expert relatif à l'emplacement du point 14, page 43 du rapport de M. Y... ; que certes il a analysé les documents d'archives retrouvés par M. Z... comme le soutiennent les appelants ; que c'est donc vainement que ceux-ci soutiennent que M. Y... aurait manqué à la fois au respect de la contradiction et à son devoir d'impartialité ; que concernant le carnet de relevé des points GPS, l'expert judiciaire précise page 37 de son rapport qu'il ne le transmet pas s'agissant de « données en système WGS 84, propres aux satellites, qui sont automatiquement transférées en coordonnées Lambert » ; que les appelants ne contredisent pas cette réponse purement technique et n'apportent pas d'éléments mettant en cause ces données scientifiques ; que, par ailleurs, il n'est pas contraire à la déontologie des géomètres experts de s'adjoindre les services d'un technicien qui dispose d'un appareil de mesure tout à fait spécifique, afin qu'il procède sous le contrôle de l'expert aux mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que par conséquent, M. X... et la SCI DU CASTEL, qui ne démontrent pas que l'expert judiciaire n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, ne sont pas fondés en leur demande de nullité du rapport d'expertise de M. Y...,
Alors, d'une part, que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que les opérations de mesurage des propriétés constituent des actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert et comme tels insusceptibles d'être délégués ; qu'en énonçant que pouvaient valoir comme opérations d'expertise les relevés de points GPS quand bien même il résultait des constatations de l'arrêt que ceux-ci n'avaient pas été effectués par M. Y..., expert judiciaire, mais par « un technicien qui disposait d'un appareil de mesure tout à fait spécifique » et agissait « sous le contrôle de l'expert », la Cour d'appel a violé les articles 114, 175 et 233 du Code de procédure civile,
Alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la contradiction, qui s'impose à l'expert judiciaire comme au juge, tous les éléments sur lesquels l'expert judiciaire fait porter son examen en vue de donner les avis et appréciations qui lui sont demandés, doivent être communiqués aux parties avant le dépôt du rapport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert judiciaire Y... n'a pas transmis à M. X... et à la SCI DU CASTEL le carnet de relevés des points GPS en arguant qu'il s'agissait là de « données en système WGS 84, propres aux satellites, qui sont automatiquement transférées en coordonnées Lambert » ; «'en énonçant que l'expert avait néanmoins respecté le principe du contradictoire dès lors que « les appelants ne contredisent pas cette réponse purement technique et n'apportent pas d'éléments mettant en cause ses données scientifiques », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Alors enfin qu'en vertu du principe de la contradiction, qui s'impose à l'expert judiciaire comme au juge, tous les éléments sur lesquels l'expert judiciaire fait porter son examen en vue de donner les avis et appréciations qui lui sont demandés, doivent être communiqués aux parties avant le dépôt du rapport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans son dire du 16 septembre 2008 le conseil de M. X... et de la SCI DU CASTEL avaient informé l'expert de la persistance de la difficulté de communication de pièces déjà exposé dans le dire du 8 septembre 2009 ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait néanmoins être reproché à l'expert d'avoir déposé son rapport le 15 octobre 2008 sans constater que les pièces ainsi réclamées par M. X... et par la SCI DU CASTEL leur auraient été communiquées avant le dépôt de ce rapport, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. Y... du 15 octobre 2008, dit que les limites des parcelles litigieuses ZM 37 et 2 avec les parcelles ZM 72 et 74 seront établies conformément au projet de bornage figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de M. Y... (p. 49 et suivantes) homologué par l'arrêt et d'avoir débouté en conséquence M. X... et la SCI DU CASTEL de toutes leurs demandes y compris de donné acte,
Aux motifs que M. X... et la SCI DU CASTEL font état d'un certain nombre d'erreurs techniques qu'aurait commises l'expert judiciaire et allèguent que celui-ci n'aurait pas tenu compte de la possession née de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil ; que concernant les erreurs techniques alléguées, il appartenait aux appelants assistés par un géomètre expert lors des opérations d'expertise, de les relever au fur et à mesure, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans leurs dires ; que l'expert judiciaire a répondu à chacun de ces dires, de manière exhaustive et technique et qui satisfait la Cour ; que M. X... et la SCI DU CASTEL revendiquent la propriété des limites séparatives de leurs parcelles ; que par définition, une limite séparative qui correspond à la ligne de partage des propriétés, ne constitue pas un bien dont on puisse revendiquer la propriété ; qu'à la lecture des conclusions des appelants, il semble que ces limites séparatives sont en réalité les clôtures des parcelles que l'on peut voir sur les photographies annexées au rapport ; que M. X... et la SCI DU CASTEL ne soutiennent ni n'établissent que leurs titres de propriétés viseraient expressément ces clôtures en les situant sur les parcelles leur appartenant ; que par ailleurs, il est constant qu'ils ont acquis ces parcelles de leurs véritables propriétaires ; que par conséquent, les conditions d'application de l'article 2265 du Code civil ne sont pas réunies en ce qui concerne les clôture des parcelles ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et d'homologuer le rapport de M. Y... du 15 octobre 2008 et de dire que les limites des parcelles litigieuses seront établies conformément au projet de bornage figurant dans son rapport pages 49 et suivantes ; que M. X... et la SCI DU CASTEL seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris de donné acte, lesquelles ne visant pas à voir dire bien fondée une prétention ne sont ni recevable ni justifiées,
Alors d'une part qu'une décision de justice doit ne suffire à elle-même ; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa du rapport d'expertise dans lequel l'expert a répondu aux dires des parties ; qu'en énonçant, concernant les erreurs techniques alléguées commises par l'expert, que « l'expert judiciaire a répondu à chacun des dires de manière exhaustive et technique et qui satisfait la Cour », sans viser aucun élément susceptible de justifier sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
Alors d'autre part que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 18 novembre 2009 M. X... et la SCI DU CASTEL faisaient valoir qu'il ne pouvait être tenu compte des bornes 36 et 86 existant naguère dès lors que ces bornes avaient été arrachées lors des travaux d'élargissement de la route départementale n° 834 pas plus qu'il ne pouvait être tenu compte du relevé effectué en 1980 dès lors que la délimitation des parcelles litigieuses avait été modifiée lors des opérations de remembrement effectuées en 1986 et qu'il devait être tenu compte en revanche d'une division de propriété survenue en 1998 ayant conduit à la création d'un nouveau point 15 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
Alors enfin, et à titre subsidiaire que la prescription abrégée protège celui qui acquiert par juste titre et de bonne foi contre le défaut de propriété de celui dont il tient son droit ; qu'en énonçant que les conditions d'application de l'article 2265 du Code civil n'étaient pas réunies « en ce qui concerne les clôtures des parcelles » dès lors que M. X... et la SCI DU CASTEL avaient « acquis ces parcelles, de leurs véritables propriétaires » alors même qu'il s'induisait de la fixation de la limite séparatrice telle que retenue par l'expert Y... ; que la contenance des parcelles acquises par M. X... et la SCI DU CASTEL s'en trouvait réduite et que ces derniers étaient dès lors fondés à invoquer la possession des superficies litigieuses depuis la date d'acquisition des parcelles le 15 mai 1987, la Cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17479
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-17479


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17479
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