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05/04/2011 | FRANCE | N°10-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-17352


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Julien Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le seul ouvrage visible sur la parcelle cadastrée A 501, fonds où jaillit la source, était un regard de captage, constitué d'une buse en ciment en partie enterrée et en partie dépassant le niveau du sol d'environ 30 cm et que l'ensemble des canalisations était enterré, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que, les

ouvrages n'étant pas visibles, la prétendue servitude était non apparente,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Julien Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le seul ouvrage visible sur la parcelle cadastrée A 501, fonds où jaillit la source, était un regard de captage, constitué d'une buse en ciment en partie enterrée et en partie dépassant le niveau du sol d'environ 30 cm et que l'ensemble des canalisations était enterré, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que, les ouvrages n'étant pas visibles, la prétendue servitude était non apparente, a exactement déduit de ces motifs que les époux X... ne bénéficiaient d'aucune servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande, fondée sur l'article 642 du Code civil, tendant à voir constater l'existence d'une servitude de captage matérialisée par un ouvrage apparent sur le fonds cadastré section A n° 501 commune de NAYRAC, propriété de David Y..., au profit des fonds inférieurs, cadastrés section A 680-679 et A 673-674, propriété de Mme X..., et la condamnation de M. Y... à rétablir à ses frais et sous astreinte la servitude et l'écoulement des eaux de la source ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... fondent leur demande sur les seules dispositions de l'article 642 du code civil prévoyant que le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux de source ou à en faciliter le passage dans leur propriété ; que le premier juge les déboute aux motifs, notamment, qu'il n'existe pas au regard de ces dispositions d'ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété, relevant que le seul élément matériel visible sur la parcelle 501 est constitué par une buse en ciment en partie enterrée avec canalisations enterrées ; que le rapport rédigé à la demande des époux X... par Jacques Z..., expert foncier et agricole, le 11 décembre 2009 permet de caractériser que le seul élément visible sur la parcelle 501 des ouvrages destinés au passage de l'eau de la source se situant sur cette dernière parcelle vers la propriété des époux X... est le regard de captage, tout le réseau de conduite d'eau étant enterré ; que ce regard est décrit dans ce document comme constitué de buses en ciment constituant un puits en partie enterré dépassant le niveau du sol d'environ 30 centimètres et d'un diamètre d'environ 80 centimètres ; que les constats réalisés les 26 janvier 2005 (à la requête des époux X...) et 4 janvier 2007 (à la requête de M. David Y...) décrivent ce regard comme une buse en partie enterrée verticalement, saillant sur une hauteur d'environ 33 centimètres, et autour de laquelle du béton a été coulé, d'un diamètre d'environ 60 centimètres, remplie d'eau (cf photographie figurant en page 6 du constat du 4 janvier 2007) avec une saignée faite dans le béton afin de laisser s'évacuer l'eau lorsque son niveau est trop important ; que la photographie figurant en page 8 du constat réalisé le 4 janvier 2007 caractérise à l'intérieur de cette buse la présence d'eau sur environ 80 centimètres de haut avec ensuite vers le fond obstruction par de la terre et du sable ; que cet ouvrage se présente comme un puits ou petit abreuvoir circulaire, l'huissier constatant le 4 janvier 2007 autour de cet ouvrage la présence de nombreuses traces de sabots de bovins ; que le constat du 26 janvier 2005, réalisé avec moins de présence d'eau dans la buse permet de caractériser qu'au fond de cette buse se trouve « deux boyaux, un drain jaune et un tuyau de 0,30 m » ; que dans la mesure où aucun élément visible ne permet de déterminer la direction des tuyauteries se trouvant au fond de cette buse et que tout le réseau de conduite d'eau vers la propriété des époux X... est enterré, il n'existe, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, aucun ouvrage apparent destiné à utiliser les seaux de source se trouvant sur la parcelle 501 ou à en faciliter le passage vers les fonds propriété de Mme X... cadastrés section A 680-679 et A 673-674 ; que ces éléments justifient, sans qu'il soit nécessaire et opportun d'organiser une mesure d'instruction au regard des éléments suffisants versés aux débats, la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle rejette les demandes présentées par les époux X... ;
1/ ALORS QUE, ayant constaté l'existence, sur le fonds Y..., d'un regard de captage de la source, ouvrage permanent et apparent haut d'une trentaine de centimètres, et relevé l'existence du « réseau de conduite d'eau vers la propriété X... », ouvrage dont la preuve était apportée qu'il avait été réalisé il y a plus de trente ans, la Cour d'appel ne pouvait, pour refuser de reconnaître la servitude de captage invoquée par les époux X..., déclarer que ce réseau était « enterré » ; qu'en considérant que l'application de la loi imposait non seulement l'existence d'un ouvrage permanent et apparent mais de surcroît un réseau d'adduction non enterré, la Cour d'appel a ajouté au texte légal une condition qu'il ne renferme pas, violant ainsi l'article 642 alinéa 2 du Code civil ;
2/ ALORS en tout état de cause QU' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'attestation de Monsieur A..., fils du précédent propriétaire du fonds sur lequel jaillit la source, de laquelle il ressortait pourtant que l'ancien propriétaire de la parcelle concernée avait, en « En contrepartie de son aide constante, (…) concédé à Mme Josette X... une servitude d'eau par captage de la source sur la parcelle A 501, pour alimenter la ferme de la ‘montagne de Prat'. L'écoulement de l'eau se faisait naturellement et sans intervention de l'homme. L'ouvrage de captage a été réalisé fin 1973, début 1974 et est parfaitement apparent depuis cette date sur la parcelle A 501. », ce qui caractérisait à suffire la réunion en l'espèce des conditions d'application de l'article 642 du Code civil au profit du fond X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17352
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-17352


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17352
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