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05/04/2011 | FRANCE | N°10-17342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-17342


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2010), que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... pour voir dire que ceux-ci ne bénéficient d'aucun droit de passage sur leur parcelle cadastrée section E n° 124, ordonner l'enlèvement des panneaux implantés sur cette parcelle indiquant l'accès au camping, ainsi que la suppression de tout portail ou ouverture donnant accès à cette parcelle ; que les consorts Y... ont

conclu au rejet de ces demandes et invoqué l'existence d'un chemin d'exploitatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2010), que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... pour voir dire que ceux-ci ne bénéficient d'aucun droit de passage sur leur parcelle cadastrée section E n° 124, ordonner l'enlèvement des panneaux implantés sur cette parcelle indiquant l'accès au camping, ainsi que la suppression de tout portail ou ouverture donnant accès à cette parcelle ; que les consorts Y... ont conclu au rejet de ces demandes et invoqué l'existence d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural ;

Attendu que, pour dire que la voie implantée sur la parcelle 124 des époux X... n'est pas un chemin d'exploitation, l'arrêt, qui relève que le kiosque situé au centre de la parcelle des consorts Y... est accessible par un chemin partant de la route n° 90 ayant son emprise entièrement sur cette parcelle et qu'un chemin parallèle au précédent relie les parcelles des époux X... à cette route, retient que l'existence de deux chemins privés parallèles n'a pas pour conséquence de créer un chemin d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin servait à la communication ou à l'exploitation des fonds riverains et s'il présentait un intérêt pour eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la voie privée implantée sur la parcelle 124 des époux X... n'est pas un chemin d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... viennent aux droits de la société immobilière d'Ugine Kulhmannet les consorts Y... aux droits de M. A... ; que M. Louis A... a vendu sa propriété à M. Marius François Y... le 12 juin 1952 ; que M. Eugène Y... s'est vu attribuer les parcelles litigieuses dans la donation partage faite par ses parents le 14 septembre 1977 ; qu'Eugène Y... a ensuite fait donation de la nue-propriété desdites parcelles à trois de ses filles ; qu'aucun de ses actes ne fait mention d'une servitude de passage ; que la société immobilière d'Ugine Kulhmanna vendu le 14 décembre 1974 à M et Mme B... et à M et Mme Robert X... les parcelles 338 et 124 sur lesquelles passait le chemin mentionné ci-dessus et a conservé la propriété de la parcelle 339 ; qu'il n'existe aucune mention de servitude de passage dans cet acte ; que la parcelle 197, propriété A..., dont sont issues les parcelles 362 et 641 est une parcelle longeant la route n° 90 ... à Brides les Bai ns et se terminant par une pointe jouxtant la propriété de la société Ugine Kulhmann ; qu'il résulte du plan ancien (pièce 3 des intimés) que le kiosque à musique cadastré 198 situé au centre de la parcelle 197 était accessible par un chemin partant de la route n° 90 ; que ce chemin se retrouve en pointillé sur un plan plus récent (pièce n° 2) ; qu'il a son emprise entièrement sur la parcelle 197 ; qu'il s'agit en conséquence d'un chemin privé pris sur une seule parcelle et non d'un chemin d'exploitation qui sert à desservir plusieurs fonds ; qu'il résulte du même plan ancien que les parcelles de la société Ugine Kullunann étaient elles aussi reliées à la route 90 par un chemin, parallèle au précédent et dont l'emprise était entièrement sur la parcelle à desservir ; qu'il s'agissait là aussi d'un chemin privé et non d'un chemin d'exploitation ; que l'existence de deux chemins privés parallèles n'a pas pour conséquence de créer un chemin d'exploitation ; que le plan plus récent (pièce 11 des appelants), les photographies et le projet. de bornage (pièce 14) font apparaître une modification du tracé de la route n° 90 qui a empiété sur la parcelle Y... et qui a eu pour conséquence de réduire, voire supprimer le chemin privé existant sur cette parcelle ;

1°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre plusieurs fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'un tel critère interdit de rechercher l'existence d'un chemin d'exploitation dans les actes de propriété ; qu'en déniant au chemin litigieux la qualification de chemin d'exploitation motif pris de l'absence de toute mention de servitude de passage dans les titres de propriété respectifs des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural ;

2°) ALORS QU'AU SURPLUS, en se fondant, pour écarter cette qualification, sur la circonstance que le chemin en cause était situé sur le seul fonds des époux X..., quand cette considération n'était pas de nature à exclure que le chemin puisse desservir la parcelle des consorts Y... et servir à son exploitation, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a derechef violé l'article L. 162-1 du code rural ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que le chemin privé permettant autrefois l'accès à la parcelle des consorts Y... depuis la route départementale n° 90 avait été supprimé à la suite de l'élargissement de cette route devait, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, rechercher si le chemin litigieux situé sur la propriété des époux X... et qui longeait la propriété Y..., ne présentait pas une utilité pour l'exploitation du camping des consorts Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle 362 des consorts Y... ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude conventionnelle sur les parcelles X... ;

AUX MOTIFS QUE les titres versés aux débats conduisent à écarter la thèse selon laquelle la société Ugine Kulhmann, à partir de cet élargissement de la route, par un comportement actif ayant consisté à aménager un chemin permettant un accès commun, leur aurait consenti une servitude de passage sur son chemin privé ; qu'en effet par un acte des 31 janvier et 19 février 1980 conclu entre la société immobilière d'Ugine Kuhlmann toujours propriétaire de la parcelle 339 et les époux X... et B..., intitulé " constitution de servitudes ", mais rappelant des servitudes existant déjà antérieurement, il a été établi par acte authentique que la parcelle 339 serait desservie " en amont depuis le CD 90 soit la route ..., route privée goudronnée qui passe sur la parcelle 124 le long de sa limite sud-est pour arriver au-coin-sud ouest dunuméro 338 et aboutir dans la cour du bâtiment 338 ". :., " tel que cette servitude est marquée en pointillé sur le plan dressé par M. C...,. géomètre à Moutiers et annexé à l'acte de vente au profit de Mrs et Mmes X... et B... " ; qu'il résulte de ce plan que l'emprise du chemin est entièrement située sur la parcelle 124 ; qu'il n'est nullement fait mention de la parcelle Y..., alors que selon les intimés une partie de la voie, notamment dans l'arrondi où se trouve le mur de soutènement, se trouverait sur la parcelle 362 ; que cette manifestation expresse de volonté date de 1980 et est donc postérieure à l'élargissement de la route qui daterait des années 1950-1954 selon les intimés ; que l'intervention à l'acte de M. Eugène Y... aurait été tout à fait possible ; que tel n'a pas été le cas ; que c'est donc par simple tolérance que les, consorts Y... ont été autorisés à emprunter la voie privée, tolérance qui n'est pas créatrice de droit réel ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris ;

ALORS QUE l'acte des 31 janvier et 19 février 1980 intitulé « constitution de servitudes » a été passé entre la société Ugine Kuhlmann, venderesse et les acquéreurs (époux X... et consorts B...) de sorte que les consorts Y..., tiers à cette vente, n'avaient pas à intervenir à l'acte ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une servitude de passage conventionnelle par la considération que cet acte ne faisait pas mention de la parcelle Y... et que monsieur Y... n'était pas intervenu à cet acte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 639 et 686 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17342
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-17342


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17342
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