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05/04/2011 | FRANCE | N°10-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-16940


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin d'exploitation avait disparu après 1930 avec le consentement de tous les propriétaires riverains, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Y..., Mme A... et Mme B..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du c

ode de procédure civile, condamne les consorts X... et Y..., Mme A... et Mme B..., ès...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin d'exploitation avait disparu après 1930 avec le consentement de tous les propriétaires riverains, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Y..., Mme A... et Mme B..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et Y..., Mme A... et Mme B..., ès qualités à payer aux époux C..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... et Y..., de Mme A... et Mme B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Y..., Mme A... et Mme B..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté les propriétaires des parcelles cadastrées section C sous les numéros 360, 361, 362, 363, 396 et 397 de leur demande à l'encontre des époux C... tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation au nord des parcelles cadastrées section C n° 786 e t 799 à Vétraz Monthoux (Haute-Savoie) ;
AUX MOTIFS QU'un tracé en pointillé accompagné de la mention « chemin d'exploitation » figure sur l'ancien cadastre de 1900 ; que cet élément ne suffit pas à établir l'existence actuelle d'un chemin d'exploitation ; qu'au contraire, la majeure partie des pièces versées aux débats permettent d'affirmer que si un tel chemin a certainement existé au début du XXème siècle puisque l'existence d'un chemin au nord de la parcelle 399 (devenue 404, puis 787, 786 et 799) était encore mentionnée dans l'acte de vente N...- G... du 8 octobre 1930, il a nécessairement disparu après 1930 et ce avec accord de tous les propriétaires ; qu'en effet, il résulte de l'acte de vente F...- C... en date du 3 novembre 1999 que les parcelles 786 et 799 sont issues de la division de la parcelle 404 selon document d'arpentage établi le 28 octobre 1996 par monsieur D..., géomètre-expert à Cranves-Sales, tout comme la parcelle 787 vendue à monsieur E..., et la parcelle 788 restée propriété F... ; que la parcelle 404 s'étendait en conséquence depuis la route du... jusqu'au jeu de boules et la clôture mise en place par les époux C... au fond de leur propriété et dont il est demandé l'enlèvement ; que monsieur G..., acquéreur en 1930 de la parcelle 399, l'a revendue à monsieur H... le 6 mai 1943 ; qu'il n'est pas fait mention dans cet acte d'un chemin ; qu'il est au contraire indiqué que la parcelle 399 devenue 404 supporte « un droit de passage profitant à divers propriétaires riverains » ; que les parcelles B..., Y..., X..., et Z... ne sont pas riveraines de l'ancienne parcelle 404 ; que les parcelles riveraines sont les parcelles 687, 681, 754, 515, 483, 717 ; que lors de la vente des parcelles 687 et 681, tout comme lors de la vente de la parcelle 754, des servitudes de passage ont été consenties ; que c'est ainsi que selon acte reçu par maître I..., notaire à Annemasse en date du 12 septembre 1989, monsieur J..., acquéreur des parcelles 681 et 684 et monsieur et madame F..., vendeurs et restant propriétaires des parcelles 403 et 404 se sont consentis une servitude de passage réciproque ; qu'il en a été de même pour la parcelle 754 des époux K... selon acte reçu le 6 février 1996 par maître L..., notaire à Annemasse ; qu'il a été également nécessaire pour desservir la parcelle 787 vendue à monsieur E... le 24 et 25 juillet 1997 puis les parcelles 785, 799 et 798 vendues aux époux C... le 3 novembre 1999 que monsieur F... consente une servitude de passage au profit des parcelles C... ; qu'en conséquence depuis 1943, aucun acte ne fait mention de l'existence d'un chemin d'exploitation ; qu'au contraire, la création systématique de servitudes de passage démontre que ledit chemin n'existait plus ; que ceci correspond à la situation de fait puisqu'il n'est produit aucune pièce établissant la matérialité de ce chemin ; qu'au contraire, les époux C... produisent des vues aériennes sur lesquelles ledit chemin n'apparaît pas ; que les parcelles B... et Y... constituent une seule unité agricole desservie au nord par le chemin... (attestation O...) et vraisemblablement à l'est par le chemin..., les parcelles limitrophes de ce chemin et qui appartiennent à des personnes qui ne sont pas dans la cause, étant elles aussi à usage agricole et la parcelle 362 étant, selon acte de vente du 17 septembre 1954, non pas l'assiette d'un chemin mais elle aussi grevée d'une servitude de passage au profit des fonds B..., P... et M... Emile, ces deux fonds se trouvant nécessairement situés à l'est (côté chemin...) ou au sud (côté parcelle 385 qui relie au chemin...), mais non du côté de la Route ... (fonds F... en 1954) ; qu'en conséquence, en l'absence de chemin d'exploitation, il convient de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les consorts Y...- B...- X...- Z... de toutes leurs demandes ;
ALORS QUE les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que ce consentement ne peut se déduire implicitement du non-usage, de l'inutilité ou de la disparition matérielle du chemin ; qu'en l'espèce, pour considérer que le chemin d'exploitation avait nécessairement été supprimé avec l'accord de tous les propriétaires, la cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de mention de l'existence d'un chemin d'exploitation dans certains actes de vente, la création de servitudes de passage, l'inutilité et l'absence de matérialité du chemin ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'ensemble des propriétaires avaient effectivement donné leur consentement à la suppression de ce chemin la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16940
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-16940


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16940
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