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05/04/2011 | FRANCE | N°10-16884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-16884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 20 avril 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire est issue de la fusion des caisses primaires d'assurance maladie d'Angers et de Cholet résultant d'une décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 septembre 2009, à effet au 1er janvier 2010 ; que par lettres du 23 décembre 2009, notifiées le 4 janvier 2010, la Fédération n

ationale CGT des organismes sociaux a informé le directeur de la CPAM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 20 avril 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire est issue de la fusion des caisses primaires d'assurance maladie d'Angers et de Cholet résultant d'une décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 septembre 2009, à effet au 1er janvier 2010 ; que par lettres du 23 décembre 2009, notifiées le 4 janvier 2010, la Fédération nationale CGT des organismes sociaux a informé le directeur de la CPAM de la désignation à compter du 1er janvier 2010, pour le syndicat CGT, d'un délégué syndical et de deux délégués adjoints, et pour le syndicat UGICT-CGT, d'un délégué syndical et d'un délégué adjoint ; que la CPAM de Maine-et-Loire a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des trois délégués syndicaux adjoints ;
Attendu que la CPAM fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le nombre de délégués syndicaux est impérativement déterminé par la loi ou par un accord collectif ; que si un employeur a illégalement modifié les règles légales, par l'effet d'un engagement unilatéral, il est en droit de mettre fin à cet engagement unilatéral, sous réserve d'en informer préalablement les parties ; que cette obligation ne concerne pas l'hypothèse où l'employeur est une personne morale nouvelle qui n'est pas l'auteur de la décision portant engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, la CPAM de Maine-et-Loire est une personne morale nouvelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé l'article 6 du code civil, l'article L. 2141-10 du code du travail, ensemble l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail que vise le jugement, ne concerne que les droits afférents à la relation individuelle du travail ; que de ce point de vue, le juge du fond a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'à supposer que le juge se soit fondé, non pas sur la décision unilatérale de l'employeur mais sur l'usage, de toutes façons, l'usage qui avait pu s'instaurer n'était pas opposable à la CPAM de Maine-et-Loire, entité nouvellement créée ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation de l'article 6 du code civil, de l'article L. 2141-10 du code du travail, ensemble en violation de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que propre aux relations individuelles, l'article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait pas justifier l'opposabilité d'un éventuel usage à la nouvelle entité ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que pour avoir évoqué successivement et alternativement l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur et l'existence d'un usage, le juge du fond a entaché sa décision d'une incertitude quant à son fondement juridique ; qu'à cet égard, le jugement encourt la censure pour violation des articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
6°/ que faute d'avoir décrit dans quelles conditions les caisses précédentes, dissoutes à la suite de la décision de création de nouvelles caisses, avaient pu décider, par la voie d'un organe compétent, d'instituer des délégués syndicaux adjoints, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ;
7°/ que faute d'avoir caractérisé au sein des entités dissoutes l'existence d'usages, au regard des critères de généralité, de constance et de fixité, le juge du fond a en tout état de cause, et de la même manière, entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 2141-10 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble au regard de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal ayant constaté qu'un accord collectif conclu au sein de la CPAM du Maine-et-Loire le 18 février 2010 avait prévu le maintien, pendant la période transitoire, de la faculté pour les syndicats représentatifs d'être représentés non seulement par des délégués syndicaux, mais encore par des délégués syndicaux adjoints, a, par ce seul motif non critiqué par le moyen, validé à bon droit les désignations des délégués syndicaux adjoints opérées en janvier 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de Maine-et-Loire à payer à la Fédération nationale CGT des organismes sociaux et au syndicat UGIC-CGT la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CPAM de Maine-et-Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté le recours visant à l'annulation de la désignation de délégués syndicaux adjoints ;
AUX MOTIFS QUE « La décision en date du 7 septembre 2009 du Directeur Général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés porte création de la CPAM de Maine et Loire, comprenant les circonscriptions des caisses primaires D'ANGERS et de CHOLET. Aux termes de cette décision prenant effet à compter du 1er janvier 2010, les biens, droits et obligations de la CPAM D'ANGERS et de la CPAM de CHOLET sont transférés à la CPAM de Maine et Loire, les caisses locales D'ANGERS et de CHOLET étant dissoutes. En application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, et de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, un avantage devenu obligatoire par voie d'usage est opposable au nouvel employeur, à charge pour celui-ci de le révoquer dans les formes .En vertu de la décision du 7 septembre 2009 transférant les biens, droits et obligations des CPAM de CHOLET et D'ANGERS à la CPAM de Maine et Loire, les usages dont bénéficiaient les salariés et les institutions représentatives des CPAM D'ANGERS et de CHOLET sont opposables à la CPAM de Maine et Loire. Il ressort des courriers datés des 17 décembre 2004, 11 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 23 février 2009 que le syndicat CGT a notifié à la CPAM D'ANGERS la désignation de délégués syndicaux adjoints » ;
ALORS QUE, premièrement, le nombre de délégués syndicaux est impérativement déterminé par la loi ou par un accord collectif ; que si un employeur a illégalement modifié les règles légales, par l'effet d'un engagement unilatéral, il est en droit de mettre fin à cet engagement unilatéral, sous réserve d'en informer préalablement les parties ; que cette obligation ne concerne pas l'hypothèse où l'employeur est une personne morale nouvelle qui n'est pas l'auteur de la décision portant engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, la CPAM de MAINE et LOIRE est une personne morale nouvelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé l'article 6 du Code civil, l'article L.2141-10 du Code du travail, ensemble l'article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'article L.1224-1 du Code du travail que vise le jugement, ne concerne que les droits afférents à la relation individuelle du travail ; que de ce point de vue, le juge du fond a violé l'article L.1224-1 du Code du Travail, ensemble l'article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours visant à l'annulation de la désignation de délégués syndicaux adjoints ;
AUX MOTIFS QUE « Il ressort des courriers datés des 17 décembre 2004, 11 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 23 février 2009 que le syndicat CGT a notifié à la CPAM D'ANGERS la désignation de délégués syndicaux adjoints ;Les tableaux récapitulatifs des mandats au sein de la CPAM D'ANGERS établis par la direction, mentionnent pour les années 2008 et 2009 la présence d'un délégué adjoint pour la CGT. Le protocole d'accord signé le 18 février 2010 par les organisations syndicales et la direction de la CPAM de Maine et Loire prévoit pendant la période transitoire et afin de normaliser et d'uniformiser les pratiques entre les organisations syndicales la désignation d'un délégué syndical supplémentaire pour chaque organisation syndicale et l'attribution d'un crédit supplémentaire de 20 heures pour exercer les mandats. Ces éléments établissent que la CPAM D'ANGERS a admis pendant plusieurs années la désignation par la CGT d'un délégué syndical adjoint et qu'un usage constant s'est ainsi créé dans l'entreprise pouvant bénéficier à l'ensemble des syndicats » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que le juge se soit fondé, non pas sur la décision unilatérale de l'employeur mais sur l'usage, de toutes façons, l'usage qui avait pu s'instaurer n'était pas opposable à la CPAM de MAINE ET LOIRE, entité nouvellement créée ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation de l'article 6 du Code civil, de l'article L.2141-10 du Code du travail, ensemble en violation de l'article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, propre aux relations individuelles, l'article L.1224-1 du Code du travail, ne pouvait pas justifier l'opposabilité d'un éventuel usage à la nouvelle entité ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation de l'article L.1224-1 du Code du Travail, ensemble de l'article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours visant à l'annulation de la désignation de délégués syndicaux adjoints ;
AUX MOTIFS QUE « Il ressort des courriers datés des 17 décembre 2004, 11 décembre 2006, 19 décembre 2007 et 23 février 2009 que le syndicat CGT a notifié à la CPAM D'ANGERS la désignation de délégués syndicaux adjoints ;Les tableaux récapitulatifs des mandats au sein de la CPAM D'ANGERS établis par la direction, mentionnent pour les années 2008 et 2009 la présence d'un délégué adjoint pour la CGT. Le protocole d'accord signé le 18 février 2010 par les organisations syndicales et la direction de la CPAM de Maine et Loire prévoit pendant la période transitoire et afin de normaliser et d'uniformiser les pratiques entre les organisations syndicales la désignation d'un délégué syndical supplémentaire pour chaque organisation syndicale et l'attribution d'un crédit supplémentaire de 20 heures pour exercer les mandats. Ces éléments établissent que la CPAM D'ANGERS a admis pendant plusieurs années la désignation par la CGT d'un délégué syndical adjoint et qu'un usage constant s'est ainsi créé dans l'entreprise pouvant bénéficier à l'ensemble des syndicats ; Il résulte de l'article 2141-10 du Code du Travail que si le nombre des délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ou de l'établissement ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Lorsque l'employeur a décidé unilatéralement d'une telle augmentation, il peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux, sous réserve d'informer préalablement les parties de sa décision ; En l'espèce, l'usage n'ayant pas été instauré par voie d'accord collectif ne pouvait être dénoncé par la CPAM de Maine et Loire qu'à charge pour elle d'avertir préalablement les organisations syndicales de sa décision de revenir à l'application des textes légaux, et de respecter un délai de prévenance suffisant » ;
ALORS QUE, pour avoir évoqué successivement et alternativement l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur et l'existence d'un usage, le juge du fond a entaché sa décision d'une incertitude quant à son fondement juridique ; qu'à cet égard, le jugement encourt la censure pour violation des articles 12 et 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours visant à l'annulation de la désignation de délégués syndicaux adjoints ;
AUX MOTIFS QUE « La décision en date du 7 septembre 2009 du Directeur Général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés porte création de la CPAM de Maine et Loire, comprenant les circonscriptions des caisses primaires d'ANGERS et de CHOLET ; qu'aux termes de cette décision prenant effet à compter du 1er janvier 2010, les biens, droits et obligations de la CPAM d'ANGERS et de la CPAM de CHOLET sont transférés à la CPAM de Maine et Loire, les caisses locales d'ANGERS et de CHOLET étant dissoutes » ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir décrit dans quelles conditions les caisses précédentes, dissoutes à la suite de la décision de création de nouvelles caisses, avaient pu décider, par la voie d'un organe compétent, d'instituer des délégués syndicaux adjoints, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir caractérisé au sein des entités dissoutes l'existence d'usages, au regard des critères de généralité, de constance et de fixité, le juge du fond a en tout état de cause, et de la même manière, entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L.2141-10 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L.221-3-1 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16884
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-16884


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16884
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