LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte titres ouvert dans les livres de la banque Transatlantique (la banque), reprochant à la banque de lui avoir donné des conseils inadéquats à partir de l'année 2000, puis d'avoir commis des fautes de gestion à partir de 2001, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à lui payer la seule somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le prestataire de services d'investissement chargé d'un mandat de gestion de portefeuille est tenu d'exécuter ce mandat en accomplissant lui-même des actes de gestion, sans que son client ait à lui donner des instructions en cours de mandat ; qu'il ressort de l'arrêt que M. X... avait confié un mandat de gestion de portefeuille à la banque, à partir de janvier 2001 ; qu'en jugeant que l'exposant n'aurait pu reprocher à la banque de ne pas avoir composé le portefeuille avec des valeurs à revenu fixe, au motif qu'il n'aurait donné aucune instruction particulière en ce sens, sans rechercher si la banque aurait dû, de sa propre initiative, faire l'acquisition de valeurs à revenu fixe, en exécution de son mandat de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait confié à la banque, à partir de janvier 2001, la gestion du portefeuille qu'il avait constitué et que, par deux lettres des 3 janvier et 16 février 2001, ce dernier lui a donné des indications sur ses intentions, l'arrêt retient que la banque n'a jamais eu pour instruction dans les courriers précités d'acquérir des obligations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'acquisition de valeurs à revenu fixe ne correspondait pas à l'orientation du mandat de gestion donné par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers ;
Attendu que pour condamner la banque à payer la somme de 150 000 euros, l'arrêt retient que, pour l'année 2000, la réalité d'une violation de l'obligation de couverture n'a pu être appréciée, M. X... n'indiquant pas les opérations qui auraient été passées, sans qu'une demande de reconstitution de couverture ne soit présentée par la banque avant de transmettre l'ordre litigieux et qu'il ne suffit pas de préciser que le portefeuille présentait en fin de mois un solde négatif, dès lors que celui-ci peut tout simplement provenir de la chute des cours de bourse et qu'il suffit d'ailleurs que les valeurs choisies aient connu des pertes pour que la couverture vienne à manquer ; que l'arrêt retient encore que la banque, ayant déclaré que les valeurs choisies par M. X... ayant connu des pertes particulièrement lourdes, elle lui a accordé un découvert, paraît avoir reconnu que la couverture est venue à manquer lorsque les marchés boursiers ont chuté et non lors de la transmission des ordres ; qu'il retient enfin que la réponse au grief de violation des règles de couverture pour les années 2001 à 2003 est identique à celle formulée précédemment, étant observé que si M. X... reproche à la banque de n'avoir pas passé d'ordre au cours de l'année 2001, elle n'a pas pu violer les règles relatives à la couverture des ordres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prestataire de service d'investissement, tenu de veiller au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraisons différés réalisés pour le compte de ses clients, doit appeler un complément de couverture, lorsque cette dernière devient insuffisante, quelle que soit l'origine de cette insuffisance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la banque Transatlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BANQUE TRANSATLATIQUE à payer à Monsieur Robert X... la seule somme de 150. 000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « (…) M. X... reproche à la banque d'avoir commis des fautes au cours de deux périodes distinctes que la cour va examiner successivement ;
« 1) au cours de l'année 2000 :
considérant que M. X... expose que jusqu'en janvier 2001, il a géré son compte dans le cadre d'une gestion conseillée, tel que le terme figure sur ses relevés de compte, et qu'il a acquis des valeurs TMT, au comptant et à terme, sur les conseils de la banque ;
qu'il formule deux griefs à rencontre de la banque, un manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, d'une part, et la violation des règles relatives à la couverture, d'autre part ;
que M. X... expose que la banque devait l'informer des risques encourus sur les marchés à terme, ce à quoi la banque répond qu'il est un opérateur averti ;
qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il est diplômé de l'Ecole des Mines de Paris, de l'IEP Paris et enfin de l'ENA ; qu'il est devenu conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1992 et qu'il a été mis en disponibilité jusqu'au 1er janvier 2003 pour diriger la société Branics, devenue le 20 décembre 2002 par changement de dénomination sociale, la SA Phi-Trust Finance, qui a pour activité " le conseil en gestion de patrimoine et de stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers, l'activité de courtage liée à la présentation et à la distribution d'opération d'assurance sur la vie ", tel que cela résulte de l'extrait K bis ;
que la société Branics, classée dans les sociétés françaises d'analystes financiers, était gestionnaire du FCP Branics, qui a reçu l'agrément de la COB le 31 août 1999, comme cela ressort de la notice d'information émise le 1er septembre 1999 sous le code Sicovam 43723 ; que cette notice précise que le fonds est composé d'actions choisies sur les marchés de la zone Euro, la Grande-Bretagne et la Suisse ;
que M. X... a ensuite dirigé la société Cambon Finance, dont l'extrait K bis indique qu'elle a pour activité « le conseil en investissement financier et en gestion patrimoniale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité... la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature … » ;
qu'il résulte de tous ces éléments que M. X... doit être considéré comme un investisseur averti et que la Banque Transatlantique n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde à son égard ;
que la banque conteste avoir conseillé M. X... dans la gestion de son portefeuille ; qu'elle indique que c'est M. X... qui avait seul l'initiative de ses opérations ;
mais considérant qu'il importe peu en réalité que M. X... ait eu des contacts avec les conseillers de la banque avant de choisir une opération déterminée, dès lors qu'il vient d'être vu qu'il est particulièrement au fait des mécanismes boursiers et qu'il conseille lui-même ses clients sur les opportunités financières ; qu'il ne prétend pas que la banque l'a forcé dans ses choix qu'il a donc pu prendre librement en toute connaissance de cause, même s'il a pu prendre connaissance des lettres hebdomadaires de la Banque Transatlantique, dont il reconnaît d'ailleurs qu'elles étaient adressées à son épouse ; que de même les courriers dont il était destinataire ne le privaient pas de la possibilité de prendre ses décisions, au regard de ses compétences et de ses choix ;
que le grief de violation de l'obligation de couverture porte sur deux dates, M. X... exposant que le défaut de couverture est passé de-22 533 € au 31 mars 2000 à-1 068 425 € au 31 décembre 2000 ; qu'il indique que la banque a dû lui consentir des découverts pour pallier cette absence de fonds ;
mais considérant que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la réalité de ce grief, dès lors que M. X... n'indique pas les opérations qui auraient été passées, alors qu'une demande de reconstitution de couverture aurait dû lui être présentée par la banque avant de transmettre l'ordre litigieux ; qu'il ne suffît pas de préciser que le portefeuille présentait en fin de mois un solde négatif, dès lors que celui-ci peut tout simplement provenir de la chute des cours de bourse ; que c'est d'ailleurs ce qu'indique la Banque Transatlantique lorsqu'elle explique que les valeurs choisies par M. X... ont connu des pertes particulièrement lourdes et qu'elle lui a alors consenti un découvert en compte ; qu'il paraît résulter de cette affirmation de la banque que la couverture est venue à manquer lorsque les marchés boursiers ont chuté et non lors de la transmission des ordres ;
considérant enfin que la couverture est une garantie pour les opérations à terme et correspond à un pourcentage qui varie, selon que la garantie porte sur des liquidités ou sur des titres ; qu'ainsi, l'article 3 de la décision n° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers précise le mode de calcul de la couverture en pourcentage des positions, selon que la couverture est constituée par des espèces, des titres de créances ou des titres de capital ; que faute d'indication apportée par M. X... sur les opérations contestées, la cour rejette sa demande ;
et considérant que si la couverture participe au devoir d'information de la banque à l'égard de son client relativement aux risques encourus sur les marchés à terme, il convient de rappeler que M. X... est un opérateur averti dispensant ainsi la banque de tout obligation d'information à son égard ;
qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief de défaut de couverture doit être écarté et que la banque n'a pas commis de faute au cours de l'année 2000 ;
2) de 2001 à 2003 :
considérant qu'à partir de janvier 2001, M. X... expose avoir confié à la banque la gestion de son portefeuille jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'il a adressé deux courriers à la Banque Transatlantique ;
que par lettre du 3 janvier 2001, M. X... a écrit à la banque en ces termes : « Concernant mon compte personnel et celui de mon épouse, et notamment les titres achetés en SRD, je suis évidemment d'accord avec votre décision de vous recentrer sur les titres sur lesquels vous avez une bonne visibilité, du type Altran, Nokia, Alcatel, Carrefour, etc.. Si le marché reste difficile pendant encore quelque temps (Tl, voire SI), ne faudrait-il pas alléger un peu les positions Equant, Ingenico, France Telecom, Telefonica et Siemens, pour être moins exposé et le moment venu se repositionner sur les « bons » titres pour jouer le rebond ? » ;
que par lettre du 16 février 2001, M. X... a encore écrit en ces termes : " Comme convenu, j'autorise par la présente la Banque Transatlantique, dans le cadre du mandat de gestion que je lui ai confié, à alléger progressivement la position à terme (SRD) de mon compte, au mieux de mes intérêts.
Compte-tenu de la volatilité des marchés, ceci vous autorise à vendre et, si vous jugez bon, de procéder à des arbitrages, à acheter en SRD " ;
qu'il est constant qu'aucun mandat de gestion n'a été signé entre les parties, mais que la banque reconnaît dans ses écritures ce mandat, puisqu'elle indique que l'orientation du mandat de gestion donné par M. X... à la Banque Transatlantique ne diffère en rien de l'orientation qu'il avait entendu donner lui-même à son portefeuille de valeurs mobilières ;
que, contrairement à ce que prétend M. X..., les termes des deux courriers ci-dessus rappelés ne sont pas un ordre donné à la banque de solder au plus vite les positions à terme du portefeuille, mais constituent une autorisation pour la banque de pratiquer les arbitrages qu'elle estime être au mieux des intérêts de son client ;
que M. X... relève plusieurs fautes commises par la Banque Transatlantique, à savoir une concentration excessive du portefeuille en valeurs TMT, une concentration des risques et l'absence de valeurs à revenu fixe ;
que la banque a récupéré un portefeuille, dont M. X... reconnaît que les valeurs TMT au 29 janvier 2001 formaient 94, 57 % de l'ensemble des valeurs ;
que ce pourcentage est resté stable au cours de l'année 2001 et qui a même comporté un pic en juin 2001 et n'a baissé qu'en 2002, comme le souligne le tableau établi par M. Y...dont les chiffres ne sont pas contestés par la banque ;
qu'il est certain que la Banque Transatlantique n'a pas respecté les demandes présentées par son client, à tout le moins à partir du 16 février 2001, date à partir de laquelle M. X... donne des indications plus précises sur ses intentions, contrairement au premier courrier qui était principalement interrogatif ;
que le grief de concentration des risques sur certaines lignes n'est pas explicité, puisque M. X... n'indique pas quelles sont les lignes qui sont trop importantes ; que le grief portant sur un nombre limité de valeurs n'est pas à lui seul fautif, si la valeur détenue en grande proportion est stable ;
que M. X... reproche enfin à la Banque Transatlantique de ne pas avoir composé le portefeuille avec des valeurs à revenu fixe ;
mais considérant qu'il convient de rappeler que c'est M. X... qui avait constitué son portefeuille et que la banque n'a jamais eu pour instruction dans les courriers précités d'acquérir des obligations ;
que M. X... reproche encore à la banque une violation des règles de couverture, celle-ci ayant été comblée par des autorisations de découvert ;
mais considérant que la réponse à ce grief est identique à celle qui a été formulée ci-dessus, en ajoutant que si M. X... fait grief à la banque de ne pas avoir passé d'ordre au cours de l'année 2001, elle n'a pas pu violer les règles relatives à la couverture des ordres ;
que les autorisations de découvert ont été demandées par M. X... afin de combler la situation déficitaire du compte, situation qui relevait de la chute des marchés boursiers, et non d'ordres qui ne sont pas établis ;
que M. X... reproche encore à la banque d'avoir refusé de proroger les prêts qu'elle lui avait consentis ;
mais considérant qu'il ne peut pas être imposé à un établissement bancaire de consentir un crédit à son client ou de proroger les crédits déjà accordés ; que le grief ne peut pas prospérer (…) »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 16 et s.), Monsieur X... reprochait à la BANQUE TRANSATLANTIQUE de n'avoir pas respecté les règles de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») ; que la Banque ne contestait pas la violation des règles de couverture, mais se limitait à invoquer une jurisprudence révolue de la Cour de cassation, selon laquelle cette violation ne permettait d'engager qu'une action disciplinaire et non une action en responsabilité civile (conclusions BANQUE TRANSATLANTIQUE, p. 24 et s.) ; qu'en estimant ne pas avoir été « mise en mesure d'apprécier la réalité » du non respect des règles de couverture, quand ce non respect était admis par la Banque, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, un prestataire de services d'investissement doit veiller en permanence au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») réalisées pour le compte de ses clients ; que si la couverture initialement constituée devient insuffisante, le prestataire de services d'investissement est tenu d'appeler un complément de couverture ; qu'il appartient au prestataire de services d'investissement de prouver qu'il a respecté cette obligation ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 3) que « la couverture est venue à manquer » ; qu'en estimant ne pas avoir été « mise en mesure d'apprécier la réalité » d'une violation des règles de couverture, au motif que Monsieur X... n'aurait pas indiqué « les opérations qui auraient été passées alors qu'une demande de reconstitution de couverture aurait dû lui être présentée par la Banque », et en laissant ainsi à l'exposant la charge de démontrer que la Banque n'avait pas respecté son obligation d'appeler un complément de couverture, quand il appartenait à la Banque d'établir qu'elle avait satisfait à cette obligation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction applicable aux faits du litige), 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers,
ALORS QUE 3°), un prestataire de services d'investissement doit veiller en permanence au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») réalisées pour le compte de ses clients ; que, si la couverture initialement constituée devient insuffisante, quelle que soit l'origine de cette situation, le prestataire de services d'investissement est tenu d'appeler un complément de couverture ; qu'une autorisation de découvert ne saurait légalement pallier l'insuffisance de couverture d'une opération avec SRD ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 16 et s.), Monsieur X... faisait valoir que la couverture des opérations avec SRD était devenue insuffisante et qu'au lieu d'appeler le complément de couverture nécessaire, la Banque avait mis en place une autorisation de découvert ; qu'en écartant ce grief, au motif inopérant pris de l'origine de l'insuffisance de couverture,- venue à manquer « lorsque les marchés boursiers ont chuté »- impropre à établir que la Banque aurait respecté son obligation d'appeler un complément de couverture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction applicable aux faits du litige), 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers,
ALORS QUE 4°), en tout état de cause, un prestataire de services d'investissement doit veiller en permanence au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») réalisées pour le compte de ses clients ; que si la couverture initialement constituée devient insuffisante, quelle que soit l'origine de cette situation, le prestataire de services d'investissement est tenu d'appeler un complément de couverture ; qu'une autorisation de découvert ne saurait légalement pallier l'insuffisance de couverture d'une opération avec SRD ;
qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 3), que la Banque avait « consenti un découvert en compte » lorsque « la couverture (était) venue à manquer » ; qu'il devait s'en déduire qu'au lieu d'appeler un complément de couverture, rendu nécessaire par le fait que « la couverture (était) venue à manquer », la Banque avait mis en place une autorisation de découvert, contrairement aux règles de couverture ; qu'en estimant cependant ne pas avoir été « mise en mesure d'apprécier la réalité » du grief de violation des règles de couverture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction applicable aux faits du litige), 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers,
ALORS QUE 5°), le prestataire de services d'investissement chargé d'un mandat de gestion de portefeuille est tenu d'exécuter ce mandat en accomplissant lui-même des actes de gestion, sans que son client ait à lui donner des instructions en cours de mandat ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait confié un mandat de gestion de portefeuille à la BANQUE TRANSATLANTIQUE, à partir de janvier 2001 ; qu'en jugeant que l'exposant n'aurait pu reprocher à la Banque de ne pas avoir composé le portefeuille avec des valeurs à revenu fixe, au motif qu'il n'aurait donné aucune instruction particulière en ce sens, sans rechercher si la Banque aurait dû, de sa propre initiative, faire l'acquisition de valeurs à revenu fixe, en exécution de son mandat de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.