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05/04/2011 | FRANCE | N°10-14864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-14864


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention signée le 30 octobre 2001 était assortie d'une condition résolutoire avec réalisation de plein droit en cas de réformation par la cour d'appel de la décision d'expulsion du locataire, la société Le Portofino, et que le tribunal de grande instance de Nice avait été saisi au fond de la question de la résiliation du bail et en conséquence de la possibilité de conclure un bail avec un nouveau preneur pour une nouvel

le exploitation éventuelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que n'éta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention signée le 30 octobre 2001 était assortie d'une condition résolutoire avec réalisation de plein droit en cas de réformation par la cour d'appel de la décision d'expulsion du locataire, la société Le Portofino, et que le tribunal de grande instance de Nice avait été saisi au fond de la question de la résiliation du bail et en conséquence de la possibilité de conclure un bail avec un nouveau preneur pour une nouvelle exploitation éventuelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que n'était rapportée ni la preuve de l'existence d'une faute de Mme X... dans son refus de régulariser un bail commercial ni celle d'un lien de causalité avec les demandes d'indemnisation de la société Casa Del Sol, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casa Del Sol et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casa Del Sol et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités, et la société Casa Del Sol.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Casa Del Sol et son liquidateur de leurs demandes tendant à voir condamner Mme X... au paiement d'une somme de 450. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société appelante tend à démontrer pages 11 et suivantes de ses dernières écritures la faute de Mme X... ; que l'appréciation de cette faute suppose l'analyse préalable de l'acte litigieux du 30 octobre 2001 curieusement signé une fois à titre personnel par Mme X... et une autre fois toujours par Mme X... selon mention manuscrite « par procuration pour Monsieur Joseph Z... », cependant que toutes les parties sont concordants pour dire qu'il n'y a jamais eu de procuration, écrite du moins, ni quelconque vérification de cette procuration ; que selon l'article 1 de l'accord du 30 octobre 2001, la société Casa Del Sol se voyait conférer une autorisation d'occupation précaire d'une durée de 23 mois, courant du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003 ; qu'elle autorise cependant la société Casa Del Sol à occuper les lieux dès la signature de l'accord afin de lui permettre d'exécuter immédiatement certains travaux ; que l'article 2 précise ensuite que la convention elle-même était assortie d'une condition résolutoire avec réalisation de plein droit en cas de réformation par la Cour d'appel de l'ordonnance d'expulsion du locataire Le Portofino sans indemnité d'aucune sorte ; qu'il est mentionné in fine : « En revanche, si dans ce même délai, la Cour d'appel d'Aix a confirmé l'ordonnance d'expulsion du 13. 03. 2001 et, sous réserve de cassation, la présente convention serait alors convertie en un bail commercial pour une durée de 9 années, qui prendrait effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2002. Dans ce cas, les deux parties établiraient alors un nouveau bail commercial pour concrétiser définitivement leurs accords, étant précisé que les clauses et conditions de celui-ci seraient identiques à celles du bail commercial du 13. 01. 1993, dont … » ; qu'il doit être souligné qu'indépendamment même de la fragilité du consentement de M. Joseph Z... en cette convention susceptible d'être résiliée avant 23 mois et de ne jamais pouvoir se poursuivre au-delà en un bail commercial, la société Casa Del Sol s'offre d'exécuter sans tarder (avant la fin de l'année 2001) d'importants travaux même si elle en avait compris le danger ; comme le montre notamment l'article 3 de la convention ; qu'au-delà de la procédure de référé-expulsion contre la société Le Portofino, il est acquis qu'en novembre 2002 déjà, le Tribunal de grande instance de Nice était saisi au fond d'une problématique sur la résiliation du bail et une demande d'indemnité d'éviction ; qu'il était soutenu par le précédent preneur Le Portofino que la résiliation ne pouvait être encourue ; que ce n'est que par arrêt du 20 septembre 2007 qu'a été confirmée au fond la résiliation du bail et en conséquence la possibilité d'un nouveau preneur et d'une nouvelle exploitation éventuelle ; que bien auparavant, le conseil de la SARL Casa Del Sol (lettre du 21 juillet 2005) avait écrit à Me A... (ès qualités de liquidateur de la SARL Le Portofino) en rappelant ensemble l'ordonnance de référé, l'arrêt confirmatif en référé, le jugement au fond du Tribunal de grande instance, avant d'indiquer de façon symptomatique : « la société CASA DEL SOL demande actuellement la pérennisation de son bail suite au bail précaire qui lui avait été consenti, mais ledit bailleur tient à y porter la mention de la procédure en cours. Il se trouve que depuis plusieurs mois, l'animateur de la SARL CASA DEL SOL est en arrêt de travail pour cause de maladie. Cette situation plonge la société dans des difficultés qui l'ont amenée à comparaître devant la chambre de la prévention, devant laquelle elle doit retourner au mois de septembre prochain. Elle doit donc dans l'urgence la plus absolue céder son fonds de commerce. Cependant, la situation du bail ci-dessus décrite rend cette vente impossible dans des conditions normales alors même que des offres ont été reçues par les mandataires chargés de la vente. Au regard de l'urgence de la situation, la SARL CASA DEL SOL m'a interrogé sur la possibilité de mettre un terme amiable au litige en cours et selon quels termes » ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que sur un acte de 2001, curieusement signé, rédigé dangereusement et exécuté de façon très aléatoire, la SARL Casa Del Sol pour des raisons extérieures ou moins partiellement au conflit en cours n'a pu mener à terme selon projet particulièrement risqué ; qu'elle affirme que l'importance des travaux engagés avant tout bail définitif ont déséquilibré ses équilibres financiers ; qu'en fait, elle n'en rapporte pas d'ailleurs la preuve ni a fortiori la démonstration du lien de causalité avec sa procédure collective et le sort qui lui a été réservé au terme de celle-ci ; que bien pus, dès l'origine, ce risque avait été expressément assumé par elle, avec même la possibilité sans retour d'exécuter des travaux avant même la certitude d'un bail commercial et sans même être certaine de pouvoir exécuter jusqu'à son terme le bail précaire de 23 mois ; que dans de telles circonstances, si tant est que l'on puisse le cas échéant discuter d'une faute de Mme X... affirmant avoir procuration de son co-indivisaire, la preuve n'est pas rapportée d'une faute dans son refus de régulariser un bail commercial en l'état de la procédure au fond intentée aux mêmes fins que le référé engagé par la SARL Le Portofino ; que le préjudice et le lien de causalité avec les demandes d'indemnisation ne sont en tout état de cause pas rapportés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, commet une faute de nature à engager sa responsabilité le cocontractant qui se rend coupable d'une déclaration mensongère ; qu'ayant elle-même relevé, d'une part, que Mme X... avait prétendu et expressément indiqué, dans l'acte du 30 octobre 2001, agir non seulement en son nom personnel, mais également au nom et pour le compte de M. Z... en vertu d'une procuration que ce dernier lui aurait donnée, d'autre part, que la procuration ainsi évoquée n'avait en réalité jamais été donnée, de sorte que la convention devait être regardée comme inopposable à M. Z..., la Cour ne pouvait mettre en doute l'existence d'une faute imputable à Mme X..., sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 30 octobre 2001, tel qu'il est reproduit par l'arrêt attaqué, prévoyait la conversion du bail précaire en bail commercial, sous la seule et unique condition que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme l'ordonnance de référé du 13 mars 2001 ayant prononcé l'expulsion de la société Le Portofino (cf. arrêt attaqué p. 7, § 2) ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... n'avait pas commis de faute en refusant de régulariser le bail commercial dès la confirmation de l'ordonnance de référé par l'arrêt du 19 septembre 2002, motif pris de l'introduction par la société Le Portofino, postérieurement à la signature de l'accord, d'une nouvelle instance au fond tendant à la remise en cause de la résiliation du bail et à l'obtention d'une indemnité d'éviction, la Cour, qui subordonne la conversion du bail précaire en bail commercial à une condition distincte de celle prévue par la convention qui faisait la loi des parties, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la société Casa Del Sol et son liquidateur sollicitaient en cause d'appel la réparation du préjudice résultant de la perte du droit au bail, préjudice qui résidait non seulement dans l'accomplissement de travaux en pure perte dans le local donné à bail, mais également de la mévente du fonds de commerce ; qu'il résulte du jugement entrepris, tel qu'il est confirmé par la Cour, que c'est uniquement à raison de l'inopposabilité de l'acte litigieux à M. Z... que les premiers juges avaient été conduits à rejeter la demande de la société Casa Del Sol tendant à la consécration à son profit d'un bail commercial et à prononcer corrélativement son expulsion ; que dès lors, les motifs de l'arrêt relatifs à l'acceptation par la société Casa Del Sol du risque qu'elle prenait en faisant réaliser des travaux sans attendre que son droit au bail ne fût pérennisé et à la maladie de l'animateur de la société Casa Del Sol qui l'avait contraint à envisager la vente de son fonds de commerce, sont impropres à exclure l'existence de tout préjudice, né de la perte du droit au bail, pouvant être mis en relation avec la déclaration mensongère dont s'était rendue coupable Mme X... ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil et des règles et principes gouvernant l'appréciation du lien de causalité entre la faute et le dommage ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, l'acceptation d'un risque ne fait nullement obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité fondée sur la faute, a fortiori lorsque le préjudice invoqué ne résulte pas de la réalisation du risque qui avait été prévu et accepté ; qu'ainsi, l'acceptation par la société Casa Del Sol du risque qu'elle prenait en commençant les travaux sans être encore assurée de la confirmation par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'ordonnance de référé-expulsion du 13 mars 2001 n'impliquait nullement l'acceptation du risque distinct né de l'introduction d'une nouvelle instance au fond postérieurement à la conclusion de l'accord du 30 octobre 2001 et ne pouvait davantage justifier l'exonération de Mme X... au titre des fautes dont celle-ci s'était rendue coupable en affirmant de façon mensongère être titulaire d'une procuration émanant de M. Z... et en refusant de conforter la société Casa Del Sol dans son droit au bail commercial dès la réalisation de la condition relative à la confirmation par la Cour d'appel d'Aix de l'ordonnance de référé du 13 mars 2001, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole de nouveau les articles 1134 et 1147 du Code civil
ET ALORS ENFIN QU'en prenant prétexte de la maladie dont se savait atteint l'animateur de la société Casa Del Sol et qui l'avait conduit à envisager la cession prématurée de son fonds de commerce, pour en déduire l'inexistence de tout préjudice pouvant être mis en relation de cause à effet avec les fautes imputées à Mme X..., tout en constatant que le fait ainsi invoqué, qui n'était pas constitutif d'une faute, ne constituait que l'une des causes de l'échec du projet, étant en outre observé que la revente du fonds de commerce n'empêchait pas la société Casa Del Sol de souffrir du préjudice né de la mévente de ce fonds du fait de la perte du droit au bail, la Cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14864
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-14864


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14864
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