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05/04/2011 | FRANCE | N°10-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-14333


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Les Clos de Notre Dame de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la régularisation des charges locatives relatives à la période antérieure au mois d'août 2008, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Compiègne, 23 juillet 2009), rendu en dernier ressort, retient qu'elle ne communique aucune pièce destinée à vérifier la pertinence de cette somme ;
Qu'en statuant a

insi , sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'"ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Les Clos de Notre Dame de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la régularisation des charges locatives relatives à la période antérieure au mois d'août 2008, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Compiègne, 23 juillet 2009), rendu en dernier ressort, retient qu'elle ne communique aucune pièce destinée à vérifier la pertinence de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi , sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'"arrêté du 31 août 2008" qui figurait sur le bordereau de pièces annexé à l'assignation délivrée à Mme X... et à M. Y... et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Les Clos de Notre Dame de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des charges dues pour la période antérieure au mois d'août 2008, le jugement rendu le 23 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Senlis ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... à payer à la société Les Clos de Notre Dame la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Les Clos de Notre Dame.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la S.C.I. CLOS NOTRE DAME de sa demande de la somme de 1.676,85 € au titre de la régularisation des charges pour la période antérieure au mois d'août 2008,
Aux motifs que la société LES CLOS DE NOTRE DAME sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Jérôme Y... et de Mademoiselle Aurélie X... à lui payer la somme de 1.676,85 € représentant les impayés de charges au mois d'août 2008 ainsi que la somme de 624,31 € représentant les charges régularisées pour la période du 30 août 2008 au 20 novembre 2008 ; qu'à la lecture du décompte par nature et charges ainsi que du mode de répartition entre les locataires, la société LES CLOS DE NOTRE DAME est fondée à réclamer à Monsieur Jérôme Y... et à Mademoiselle Aurélie X... la somme de 624,31 € au titre de la régularisation des charges pour la période du 30 août au 20 novembre 2008 ; qu'en revanche, elle ne communique aucune pièce de même nature destinée à vérifier la pertinence des sommes réclamées au même titre pour la période antérieure au mois d'août 2008. Par conséquent, la SCI LES CLOS DE NOTRE DAME sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.676,85 € ;
Alors que l'exposante avait versé aux débats (pièce 7 du bordereau joint à l'assignation) l'arrêté de charges au 31 août 2008, analogue à l'arrêté définitif du 12 décembre 2008 pour la période postérieure au 30 août, arrêté pris en compte par le jugement ; que le juge a donc dénature les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait cet arrêté et méconnu l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14333
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Compiègne, 23 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-14333


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14333
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