LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a rejeté la demande d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société Atlas Coiffeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlas Coiffeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlas Coiffeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Coiffeur.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, d'une part, constaté l'acquisition de la clause résolutoire que stipulait le bail que Mme Éliane X... a consenti, le 1er juillet 2004, à la société Atlas coiffeur, et, d'autre part, ordonné l'expulsion de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante ne conteste, ni ne justifie, avoir satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti et rappelé par cet acte ; que la clause a donc joué son plein et entier effet avec toutes conséquences de droit ; qu'eu égard à l'importance de la dette locative qui n'a cessé de croître, la société Atlas coiffeur sarl qui, malgré ses affirmations sur sa capacité à la résorber, ne justifie que du versement d'un seul acompte de 2 200 € en mai 2009, ne saurait prétendre à l'octroi des délais de payement, alors qu'elle a déjà disposé, du fait de la présente procédure, de larges délais, et ne les a pas mis utilement à profit ; que sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant, lequel s'achève p. 4) ;
1. ALORS QUE tous les manquements que le bailleur impute au preneur peuvent donner lieu, quels que soit leur gravité ou leur importance, à la suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'en énonçant que la société Atlas coiffeur « ne saurait », en raison de l'importance de sa dette locative, « prétendre à l'octroi des délais de payement », la cour d'appel, qui a subordonné le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, à une condition dont la loi ne la fait pas dépendre, a violé l'article L. 145-1, alinéa 2, du code de commerce ;
2. ALORS QUE le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire peut être demandé, et obtenu, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant que la société Atlas coiffeur « ne saurait prétendre » à l'octroi de délais de payement parce qu'elle a déjà bénéficié de « larges délais » qu'elle n'« a pas mis utilement à profit », la cour d'appel, qui ne constate pas que la résiliation du bail du 1er juillet 2004 aurait donné lieu à une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article L. 145-1, alinéa 2, du code de commerce.