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05/04/2011 | FRANCE | N°10-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-13518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie (la caisse) des prêts consentis les 30 avril et 6 mai 2002 à M. Y... afin de financer l'achat de bétail et dont le remboursement était garanti par ailleurs par une promesse d'hypothèque sur la propriét

é de Poya, ainsi que par deux délégations d'abattage de bétail et deux warran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie (la caisse) des prêts consentis les 30 avril et 6 mai 2002 à M. Y... afin de financer l'achat de bétail et dont le remboursement était garanti par ailleurs par une promesse d'hypothèque sur la propriété de Poya, ainsi que par deux délégations d'abattage de bétail et deux warrants agricoles sur cinquante et soixante douze têtes de bétail ; que les échéances de remboursement des prêts étant restées impayées, la caisse, après avoir adressé des relances au débiteur et à la caution, a assigné cette dernière en paiement le 7 mars 2005 ; que la caution a opposé le bénéfice de l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme et rejeter sa demande de décharge, l'arrêt retient qu'elle ne peut faire grief à la caisse d'avoir perdu la possibilité d'être subrogée dans ses droits de sûreté, alors qu'elle lui a dissimulé la vente de l'immeuble de Poya, dont elle était copropriétaire, sur lequel la caisse bénéficiait d'une promesse d'hypothèque, et dont le prix permettait de rembourser les sommes alors dues en vertu des prêts cautionnés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir que par la négligence de la caisse qui ne s'était pas assurée de la conservation de son privilège, elle ne pouvait plus être subrogée dans ses droits relatifs aux warrants agricoles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable , l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution solidaire, à verser à la CCAM de Nouvelle-Calédonie la somme de 6.455.331 FCFP, augmentée des intérêts contractuels à compter du 14 février 2005, d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée le 28 février 2005 par cette dernière entre les mains de la Caisse d'épargne de Nouméa, la Banque calédonienne d'investissement, le Centre des chèques postaux de Nouméa et l'O.C.E.F., pour la somme de 6.455.331 FCFP en principal, et d'avoir dit que les sommes dont les tiers saisis se sont reconnus ou se reconnaitront débiteurs à l'égard de Mme X... seront versées à la CCAM en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal, intérêts et frais ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, la caution ne peut faire grief à la banque d'avoir perdu la possibilité d'être subrogée dans ses droits de sûreté, alors qu'elle lui a dissimulé la vente de l'immeuble de Poya, dont elle était copropriétaire, sur lequel la banque bénéficiait d'une promesse d'hypothèque, et dont le prix permettait de rembourser les sommes alors dues en vertu des prêts cautionnés ; que Nadine X... ne peut sérieusement prétendre qu' elle ignorait, à la date de la vente de cet immeuble, que Marcel Y... ne remboursait plus régulièrement les échéances des prêts depuis la fin de l'année 2001 et qu'elles étaient totalement impayées depuis août 2003, alors qu'elle a été destinataire de multiples lettres de rappels depuis le 31 décembre 2001 ; que de plus, la banque lui avait fait notifier, par acte d'huissiers des 3 décembre 2003 et 19 juillet 2004, la remise de lettres détaillant les sommes dues au titre des deux prêts ; que lors de la remise du 19 juillet 2004 elle déclarait : « je vais prendre contact sans délai avec le crédit agricole pour mettre en place un échéancier » ; que dans ces circonstances, Nadine X... n'est pas fondée à être déchargée sur le fondement de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS QUE Mme X..., caution, faisait valoir dans ses conclusions d'appel (notamment, conclusions du 16 janvier 2009, p. 2 et 3) que par le fait de la CCAM, qui ne s'était pas assurée de la conservation de son privilège, elle ne pourrait plus être subrogée dans ses droits relatifs aux warrants agricoles consentis par l'emprunteur sur des têtes de bétail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il résultait que la caution devait être déchargée de son engagement conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13518
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-13518


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13518
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