La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10-10424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-10424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2

007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat emploi jeunes du 22 mars 2002 avait pris fin de plein droit à son échéance le 22 mars 2007, retient que le contrat du 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007, constituait un nouveau contrat de travail et non une modification du précédent en sorte que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas à être sollicitée ;

Attendu, cependant, que selon les articles L. 2412-3 et L. 2421-8 du code du travail, lorsqu'un salarié, délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail saisi dans les conditions de l'article L. 2412-1 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que cette obligation s'impose à l'employeur quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail initial arrivait à son terme le 22 mars 2007 ce dont il résultait que l'employeur était tenu de saisir l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2412-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare mal fondée la demande de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'association Get 974 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à temps plein, et condamné l'association GET 974 à lui verser la somme de 4.100 euros au titre de rappel de salaire, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat emploi jeunes du 22 mars 2002 ayant pris fin de plein droit à son échéance, le 22 mars 2007 à zéro heure, conformément à l'article L. 122-3-6 (devenu L. 1243-5) du Code du travail, l'offre faite le 9 mars 2007 à Monsieur X... de poursuivre les relations sur d'autres bases ne constituait pas une proposition de modification du contrat initial et n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-1 dudit Code dès lors qu'elle prenait effet au 26 mars 2007 ; l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire dès lors qu'il ne comportait aucune clause de report du terme, qu'il ne s'agissait pas d'une rupture anticipée et que le salarié n'allègue pas qu'il s'agirait d'une mesure discriminatoire ; au demeurant, l'inspecteur du travail, auquel le contrat litigieux avait été transmis le 9 mars 2007, n'a pas statué sur ce point, tout en se prononçant sur d'autres qui ne relevaient pas de sa compétence, ainsi qu'il a été vu plus haut ; La violence morale alléguée n'est pas caractérisée, la brièveté du délai imparti au salarié pour se prononcer ne pouvant en tenir lieu ; C'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié en contrat à durée in déterminée, celui qui avait pris fin le 22 mars 2007 et condamné l'employeur à indemniser le manque à gagner de X... entre mars et août 2007 ; GET 974 n'ayant commis aucune faute, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée » ;

ALORS QUE l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur un mois avant l'arrivée du terme, que le salarié ne fait pas l'objet d'une procédure discriminatoire ; Que la Cour d'appel a, en l'espèce, jugé que le contrat emploi jeune de Monsieur X... aurait pris fin de plein droit à son échéance le 22 mars 2007, pour en déduire que l'offre de contrat de travail intermittent à temps partiel faite au salarié ne constituerait pas une proposition de modification de son contrat de travail, dès lors que les nouvelles conditions de travail proposées ne devaient prendre effet que postérieurement à la date de la prétendue cessation du lien contractuel initial ; Qu'en statuant de la sorte, cependant que l'association GET 974 n'a jamais saisi l'inspecteur du travail afin qu'il constate que Monsieur X..., salarié protégé, ne faisait pas l'objet d'une procédure discriminatoire, et que la relation de travail s'était donc poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée initial, la Cour d'appel a violé les articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10424
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-10424


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award