LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Denver ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant contesté son licenciement par la société Cycles Lejeune, aux droits de laquelle est venue, après adoption d'un plan de cession totale de cette entreprise, la société Denver France, le conseil de prud'hommes a partiellement accueilli les demandes de Mme X... et fixé la créance à inscrire à son profit au passif de la société Cycles Lejeune ;
Attendu que, constatant qu'elle comparaissait seule et qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, la cour d'appel, en statuant sur le recours alors que Mme X... ne bénéficiait pas du concours d'un avocat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame X... ne sollicite pas de dommages-intérêts en réparation de la nullité prononcée de son licenciement.
AUX MOTIFS QUE la chambre sociale dans son arrêt du 26 mai 2008 a prononcé la nullité du licenciement de Madame X... sur la violation des dispositions de l'article L.1226-9 du Code du travail qui énonce qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour des motifs étrangers à l'accident, que c'est sur ce fondement que la chambre sociale a jugé que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la cession de la SA CYCLES LEJEUNE, ordonnée par le tribunal de commerce et la non reprise du poste de travail dans l'offre de la société DENVER ne caractérisait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident alors que 20 salariés, relevant de la même qualification que Madame X... ont été repris par le cessionnaire ; qu'il a également été jugé que la simple application de l'ordre des critères consistant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence ; qu'à défaut pour l'employeur de démontrer s'être trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement prononcé durant la période de suspension du contrat de travail du fait d'un accident du travail a été déclaré nul ; (arrêt p.15 §1 à 4) ; qu'il y a lieu de rappeler que la chambre sociale à déclaré le licenciement nul au motif d'une violation des règles du statut protecteur du salarié victime d'un accident du travail ; qu'il ne saurait s'en déduire une pratique discriminatoire de la part de l'employeur ; que de plus et à titre superfétatoire la sanction d'un licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé est, ainsi que pour un licenciement fondé sur la violation du statut protecteur d'un salarié victime d'un accident du travail, la nullité du licenciement et la réintégration ou à défaut l'allocation de dommages-intérêts (arrêt p.18 §1 et 2) ; que sur les conséquences de la nullité du licenciement, la nullité du licenciement a pour conséquence à titre principal la réintégration du salarié ; que cependant la Chambre Sociale, constatant la liquidation de la SA CYCLES LEJEUNE qui fut l'employeur de Madame X..., n'a pu que constater l'impossibilité de faire le droit à la demande de réintégration ; que par ailleurs il ne saurait être fait droit à la demande de réintégration au sein de la SARL DENVER FRANCE, repreneur de la SA CYCLES LEJEUNE dans la mesure où le contrat de Madame X... ne lui a pas été transféré ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient Madame X... la lettre de licenciement est rédigée à la seule initiative du liquidateur de la SA CYCLE LEJEUNE, Maître A..., et non de la SARL DENVER FRANCE ; que compte tenu des demandes contradictoires de l'appelante qui, oralement, à l'audience du 29 septembre n'a pas sollicité de dommages-intérêts mais par écritures déposées le même jour et parvenues à la chambre sociale postérieurement à la tenue de l'audience, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame Jocelyne X... de préciser sa demande au titre de l'indemnisation de son licenciement nul ; qu'à l'audience du 4 mai 2009 Madame X... a confirmé ne pas solliciter de dommages et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement et ce malgré l'impossibilité de réintégration constatée par la Cour ; qu'il y a lieu de lui en donner acte.
ALORS QUE la partie qui a obtenu l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle Madame X... était comparante en personne à l'audience des débats de sorte qu'elle n'a pas bénéficié du concours d'un avocat ; qu'en conséquence, à la suite de la nullité prononcée du licenciement de Madame X..., la Cour d'Appel ne pouvait se borner à constater qu'elle ne sollicitait pas de dommages-intérêts en réparation de cette nullité ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.