LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... soutient qu'en tant que, dans la portée que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il autorise un partage partiel de responsabilité entre la victime fautive et le gardien d'une chose quelconque se trouvant à l'origine d'un dommage corporel, l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, est contraire au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 par comparaison avec l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui ne permet pas qu'on oppose sa faute participative à la victime d'un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui concerne la responsabilité du fait des choses, et l'incidence, sur celle-ci, de la faute de la victime ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce que le régime de droit commun de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil répond à la situation objective dans laquelle se trouvent toutes les victimes d'un dommage ayant pour origine l'intervention d'une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur, soumis au régime particulier de la loi du 5 juillet 1985, et ne porte manifestement pas atteinte au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.