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31/03/2011 | FRANCE | N°10-18135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-18135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 27 novembre 2009), que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de su

rendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 27 novembre 2009), que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que si la valeur vénale du bien immobilier appartenant au débiteur, fût-il son logement et quand bien même il ferait l'objet d'un prêt immobilier impayé, peut être prise en compte dans l'actif du débiteur pour décider si le débiteur peut faire l'objet d'un plan de redressement, il faut aussi considérer, au titre de son passif, non seulement les créances exigibles mais également celles à échoir comprenant celles qui sont prévisibles même si elles ne sont pas encore effectives ; qu'à cet égard, s'agissant de la vente du logement du débiteur, il faut rechercher si la valeur de l'immeuble est telle qu'en l'aliénant et compte tenu de la nécessité de se reloger le débiteur pourra faire face à ses dettes à venir ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... avaient soutenu que si la vente de leur bien immobilier permettrait l'apurement de leur dette, ils n'avaient en revanche aucune chance de se reloger compte tenu de leur situation personnelle, M. X... étant invalide à 80 % et affecté d'une mobilité réduite et Mme X..., âgée de 49 ans en fin de contrat de travail précaire, tous deux en charge d'un enfant de 13 ans et sans garants ; qu'en jugeant que l'aliénation du logement familial permettrait à M. et Mme X... d'apurer leurs dettes sans rechercher si ces deniers pourraient assumer leur relogement, le tribunal a violé les articles L. 330-1, L. 331-2 et L. 333-1 du code de la consommation ;
2°/ que le juge de l'exécution saisi d'un recours contre une décision de la commission de surendettement rejetant la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présenté par un particulier doit réexaminer la situation de ce dernier au jour où il statue ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable la demande de M. et Mme X... aux fins d'établissement d'un plan conventionnel de règlement de leur surendettement devant la commission des Côtes d'Armor, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Brieuc n'a pas tenu compte de l'estimation à la baisse du seul actif immobilier des débiteurs pas plus que du fait que Mme X..., âgée de 49 ans ne bénéficiait plus de contrat de travail précaire dont elle bénéficiait lorsque la commission avait statué ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... étaient propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 175 000 euros supérieure au montant de leur passif estimé à 111 403 euros, ce dont il résultait que la vente de leur bien immobilier laisserait subsister, après règlement des dettes, un actif résiduel suffisant au relogement des débiteurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution ,qui n'était pas tenu de répondre à une argumentation que ses propres constatations rendaient inopérante, a décidé que M. et Mme X... ne pouvaient être admis à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... aux fins d'établissement d'un plan conventionnel de règlement de leur surendettement devant la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d'Armor ;
AUX MOTIFS QUE «les articles L. 331-3 et R. 331-8 du Code de la consommation régissent la contestation présente.
Que le recours contre la décision de la Commission relative à la recevabilité de la demande de Monsieur et Madame X... a été formé le 24 juillet 2008, soit dans les quinze jours de sa notification intervenue le 12 juillet 2008 ;
Que n'est recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement que la personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;
Qu'en application des dispositions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'insolvabilité se caractérise par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes du débiteur et rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 331-7 ;
Que dans son état descriptif de la situation des débiteurs en date du 3 juin 2008, la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d'Armor, a relevé pour les débiteurs :
Que les ressources sont évaluées au total à la somme de 2826 € pour Monsieur et Madame X... ;
Qu'au titre de leurs charges, le forfait charges courantes a été évalué à 1060 €, le montant des impôts fixé à la somme de 154 €, soit un total de 1214,60 € ;
Que le minimum légal à laisser au débiteur a été fixé par la commission à la somme de 1399,81 € ; que la capacité de remboursement mensuel du débiteur est évaluée à 1611,40 € par mois, le maximum légal affecté au remboursement mensuel du débiteur à la somme de 1426,19 € ainsi que la mensualité proposée à la commission ;
Que la commission a enregistré, au titre de l'état du patrimoine, des biens immobiliers d'une valeur d'environ 175 000 € ;
Que le montant total de l'endettement des débiteurs a été évalué à la somme totale de 111 403 €, principalement constitué de prêts et crédits à la consommation ;
Qu'il y a donc lieu de constater que les ressources disponibles de Monsieur et Madame X... ne leur permettent pas d'apurer tout ou partie de (leurs) dettes ;
Que cependant les dispositions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, prévoient que l'insolvabilité des débiteurs se caractérise aussi par l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes des débiteurs et rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 331-7 ;
Qu'or force est de constater que le patrimoine de Monsieur et Madame X... se compose d'un bien immobilier d'une valeur de 175 000 € ; que l'existence dans leur patrimoine de ce bien ne permet pas au sens de la loi de les considérer en situation d'insolvabilité, même si leurs ressources actuelles ne leur permettent pas de faire face aux échéances mensuelles de leurs dettes ;
Qu'ainsi, Monsieur et Madame X... ne peuvent être admis à la procédure de surendettement, compte tenu de l'état de leur patrimoine dont l'actif est supérieur au passif» ;
ALORS QUE D'UNE PART la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que si la valeur vénale du bien immobilier appartenant au débiteur, fût-il son logement et quand bien même il ferait l'objet d'un prêt immobilier impayé, peut être prise en compte dans l'actif du débiteur pour décider si le débiteur peut faire l'objet d'un plan de redressement, il faut aussi considérer, au titre de son passif, non seulement les créances exigibles mais également celles à échoir comprenant celles qui sont prévisibles même si elles ne sont pas encore effectives ; qu'à cet égard, s'agissant de la vente du logement du débiteur il faut rechercher si la valeur de l'immeuble est telle qu'en l'aliénant et compte tenu de la nécessité de se reloger le débiteur pourra faire face à ses dettes à venir ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient soutenu que si la vente de leur bien immobilier permettrait l'apurement de leur dette, ils n'avaient en revanche aucune chance de se reloger compte tenu de leur situation personnelle, Monsieur X... étant invalide à 80% et affecté d'une mobilité réduite et Madame X..., âgée de 49 ans en fin de contrat de travail précaire, tous deux en charge d'un enfant de 13 ans et sans garants ; qu'en jugeant que l'aliénation du logement familial permettrait aux époux X... d'apurer leurs dettes sans rechercher si ces deniers pourraient assumer leur relogement, le Tribunal a violé les articles L. 330-1, L. 331-2 et L. 333-1 du Code de la consommation ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge de l'exécution saisi d'un recours contre une décision de la commission de surendettement rejetant la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présenté par un particulier doit réexaminer la situation de ce dernier au jour où il statue ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable la demande des époux X... aux fins d'établissement d'un plan conventionnel de règlement de leur surendettement devant la Commission des Côtes d'Armor le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc n'a pas tenu compte de l'estimation à la baisse du seul actif immobilier des débiteurs pas plus que du fait que Madame X..., âgée de 49 ans ne bénéficiait plus de contrat de travail précaire dont elle bénéficiait lorsque la commission avait statué ; qu'en statuant ainsi le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-3 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18135
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-18135


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18135
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